Rejet 13 juillet 2022
Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 467540 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2022, N° 20MA03969 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467540.20230630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Fournée des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016. Par un jugement n° 1900225 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03969 du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société La Fournée des Alpilles contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Fournée des Alpilles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Fournée des Alpilles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Fournée des Alpilles soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication n’avaient pas fondé la méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur et que la proposition de rectification l’avait informée de l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, et, par suite, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant régulière la procédure ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle n’établissait pas que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l’administration fiscale était radicalement viciée ;
— a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méthode alternative de reconstitution qu’elle proposait reposait en partie sur les données de la comptabilité jugée non probante et qu’elle ne tenait pas compte de l’existence d’une dissimulation de recettes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Fournée des Alpilles n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Fournée des Alpilles.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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