Rejet 24 septembre 2019
Rejet 9 juin 2021
Annulation 9 juin 2021
Non-lieu à statuer 11 avril 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 22 févr. 2024, n° 488436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 2023, N° 21BX02457 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488436.20240222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 207 975,32 euros au titre, d’une part, de commissions qu’il estimait lui être dues en qualité d’aviseur fiscal et, d’autre part, en réparation de divers préjudices qu’il aurait subis du fait du comportement de l’administration, ainsi que de juger que les sommes que l’Etat sera condamné à lui verser auront un caractère non imposable. Par trois jugements n° 1502389 du 23 novembre 2017, du 5 juillet 2018 et du 31 décembre 2018, ce tribunal a condamné l’Etat à verser à M. C la somme de 39 355 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 19BX02868 du 24 septembre 2019, le président de la
7ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ces jugements.
Par une décision du 9 juin 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 21BX02457 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que le montant de la commission au paiement de laquelle l’Etat devait être condamné fût majoré des intérêts au taux légal, a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 septembre et 19 décembre 2023 et le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque,
M. C soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la commission d’aviseur fiscal dont il demandait le versement ne pouvait être égale au tiers des amendes et pénalités réclamées au contribuable à propos duquel il avait communiqué des renseignements à l’administration fiscale, sur la circonstance que celle-ci avait dû, avant de pouvoir réclamer ces sommes, conduire des vérifications approfondies ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait à tort rejeté sa demande de commission d’aviseur à raison des renseignements transmis relatifs à la situation fiscale des sociétés BRV et JNV ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’était sans incidence sur la régularité des jugements contestés le fait, qu’il alléguait, que l’administration fiscale n’eût pas transmis au tribunal administratif toutes les pièces qui lui avaient été demandées dès lors que ce tribunal avait statué sur l’ensemble de ses conclusions indemnitaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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