Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 septembre 2018, N° F17/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
pc/lr
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00978 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2VE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00052
APPELANTE :
SAS SUD SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X Y
[…]
gue
[…]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/016199 du 12/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Z A agissant en sa qualité de curatrice de Monsieur X Y. de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et devant M. Jacques FOURNIE Conseiller
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Après des contrats de travail à durée déterminée depuis le 5 septembre 2014, Monsieur X Y a été engagé par la Sas Sud Service en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015, en qualité d’agent de service échelon 1 avec la qualification professionnelle AS1A, pour une durée hebdomadaire de 6,75 heures et moyennant une rémunération de 288,41 €.
Suivant cinq avenants, le temps de travail de Monsieur X Y a été modifié et en dernier lieu le 29 février 2016, pour être affecté exclusivement sur le marché de la gare SNCF de Montpellier, pour 130 heures mensuelles et une rémunération brute de 1292,20 €.
Le 19 septembre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et le 6 octobre 2016, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 18 janvier 2017, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes :
'dit et juge que le licenciement de Monsieur X Y est irrégulier
'dit et juge que la lettre de licenciement a été adressée à une mauvaise adresse et n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur X Y
'dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
'condamne la Sas Sud Service à payer à Monsieur X Y entre les mains de son curateur l’APSH34 les sommes suivantes :
1292, 20 € bruts à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
7753, 20 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2584, 40 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
258,44 € bruts au titre des congés payés y afférents
624,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
'condamne l’employeur à remettre à Monsieur X Y un bulletin récapitulatif conforme au présent jugement et dit qu’il n’y a pas lieu astreinte
'ordonne l’exécution provisoire de droit (1292, 20 € bruts)
'dit et juge que les sommes allouées ne porteront pas intérêts
'déboute Monsieur Monsieur X Y de sa demande présentée au titre de la loi n° 91'647 du 10 juillet 1991
'déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'met les dépens de l’instance à la charge de la Sas Sud Service.
C’est le jugement dont Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 7 mars 2019, la Sas Sud Service demande à la cour de :
REFORMER le Jugement dont appel dans son ensemble,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes comme étant injustes et mal fondées.
Si par extraordinaire, le Conseil venait à juger que les faits ne constituent pas une faute grave,
DIRE ET JUGER que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Reconventionnellement
CONDAMNER la partie adverse au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 16 janvier 2019, Monsieur X Y, assisté de l’APSH 34, en qualité de curateur, demande à la cour de:
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société SUD SERVICE.
CONFIRMER le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées.
DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur X Y est irrégulier et injustifié.
DIRE et JUGER que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X Y à une mauvaise adresse, n’a pas été portée à sa connaissance.
DIRE et JUGER que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE et JUGER en toutes hypothèses, sur le fond, que Monsieur X Y n’a commis aucune faute grave.
DIRE et JUGER que les motifs du licenciement ne sont ni réels ni sérieux.
DEBOUTER la société SUD SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société SUD SERVICE à payer à Monsieur X Y entre les mains de son curateur l’APSH34 les sommes suivantes :
- 1292,20 € à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
- 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif, et sans cause réelle et sérieuse
- 3876,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 378,66 € à titre de congés payés y afférents
- 624,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement
CONDAMNER la société SUD SERVICE à remettre à Monsieur X Y un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir.
DIRE et JUGER que le Conseil de Prud’hommes se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte.
DIRE et JUGER que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de
payer au sens de l’article 1153 du Code civil.
CONDAMNER la société SUD SERVICE à payer à Monsieur X Y, entre les mains de l’APSH34, la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SUD SERVICE aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232'2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l’article L. 1232'6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La Sas Sud Service produit la copie d’un courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à un entretien préalable daté du 19 septembre 2016 adressé au « […] » et accompagné d’un avis de La poste mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur X Y justifie par le bail d’habitation produit qu’il résidait depuis le mois d’octobre 2015 au « […] ».
L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais été informé d’un changement d’adresse, qu’il a envoyé le courrier à l’adresse du contrat de travail et à l’adresse à laquelle les bulletins de salaire étaient envoyés. Il ajoute que ce n’est que par un courrier du 17 octobre 2016 que le service de curatelle de Monsieur X Y lui a communiqué la nouvelle adresse.
Or, l’employeur ne conteste pas avoir adressé auparavant, pour des manquements reprochés au salarié, plusieurs courriers, les 5 avril 2016, 12 avril 2016, 19 avril 2016, 8 juillet 2016, tous revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse'.
La Sas Sud Service a donc persisté à adresser la lettre de convocation à l’entretien préalable mais également la lettre de licenciement, à une adresse qu’il savait erronée, sans se rapprocher notamment de l’APSH34 à laquelle notamment il adressait les bulletins de paie et qui lui avait à plusieurs reprises demandé de lui adresser directement des documents, compte tenu des difficultés de communication avec le majeur protégé.
Le conseil de prud’hommes relève, avec pertinence, le caractère surprenant de l’attitude de l’employeur eu égard à la fragilité, au handicap et à la mesure de curatelle renforcée de Monsieur X Y.
Il a donc justement retenu que la procédure de licenciement était irrégulière.
Il ressort de ce qui précède que, comme la lettre de convocation à un entretien préalable, la lettre de licenciement n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur X Y, l’employeur ne pouvant ignorer qu’il adressait la notification de ce licenciement à une adresse erronée, compte tenu des courriers précédents retournés pour destinataire inconnu.
Dès lors, en l’absence de notification du licenciement, la rupture par l’employeur doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la cour n’ait à statuer sur les griefs et la faute grave reprochés à l’intimé.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X Y sollicite ici la somme de 10'000 €, faisant valoir que travailleur handicapé et au service de la Sas Sud Service depuis plus de deux ans, il a perdu subitement son emploi de façon totalement injustifiée.
Toutefois, la cour estime que, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 7753,20 €, soit six mois de salaire, l’indemnité permettant de réparer le préjudice subi.
- Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
Il ne peut y avoir de cumul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour procédure irrégulière, s’agissant d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 1292,20 € bruts à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, en application de l’article L. 5213'9 du code du travail, Monsieur Y X, en sa qualité de travailleur handicapé, bénéficie d’un préavis de trois mois.
Son salaire de base s’élevant à 1292, 20 €, la Sas Sud Service doit donc lui payer la somme de 3876, 60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 387, 66 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il convient donc ici d’infirmer le jugement.
- Sur l’indemnité légale de licenciement
La somme octroyée de 624,56 €, qui n’est subsidiairement pas contestée et qui correspond à l’application de l’article 1234-9 du code du travail, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation); les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Il sera ordonné la remise d’un bulletin de paie, de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
La Sas Sud Service sera condamnée aux dépens mais l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qui concerne :
-l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
-le montant de l’indemnité de préavis
-le montant de l’indemnité de congés payés afférents
-les intérêts au taux légal,
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la Sas Sud Service à payer à Monsieur X Y, entre les mains de son curateur l’APSH34 :
-3876,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-387, 66 € au titre des congés payés afférents
Déboute Monsieur X Y de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Monsieur X Y, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
Dit que les créances salariales allouées à Monsieur X Y, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sas Sud Service de la convocation devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Sud Service à délivrer à Monsieur X Y un bulletin de paie, l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sas Sud Service aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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