Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 20 janv. 2022, n° 21/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 23 juin 2021, N° F20/00126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02189 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZVO
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 23 Juin 2021 – RG n° F 20/00126
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 20 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.S. VILLA BEAUSOLEIL DEAUVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur D X
33 Chemin Saint-Eloi
[…]
Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2021, tenue par Mme H, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme PONCET, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Mme H, Conseiller, rédacteur
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme H, Conseiller, et Mme F, greffier M. X a été embauché à compter du 15 décembre 2014 par la société Montana Deauville (devenue société Villa Beausoleil Deauville) en qualité d’agent de maintenance.
Après avoir été convoqué le 27 octobre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 21 novembre 2017 pour faute grave.
Le 15 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester cette mesure et obrenir paiement d’un rappel de salaire pendant la mise à pied et de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Villa Beausoleil Deauville à payer à M. X les sommes de :
- 7 337,61 euros à titre de dommages et intérêts
- 1 665,41 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
- 165,54 euros à titre de congés payés afférents
- 1 885,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 4 891,74 euros à titre d’indemnité de préavis
- 489,17 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Villa Beausoleil Deauville à remettre à M. X les bulletins de salaire et une attestation pôle sous astreinte
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice disinct de celui résultant de la perte d’emploi
- débouté la société Villa Beausoleil Deauville de ses demandes
- condamné la société Villa Beausoleil Deauville aux dépens.
La société Villa Beausoleil Deauville a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 novembre 2021 pour l’appelante et du 1er octobre 2021 pour l’intimée.
La société Villa Beausoleil Deauville demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
- débouter M. X de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y additant, condamner la société Villa Beausoleil Deauville à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2021.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le 10 octobre 2017 il a été constaté que trois portes coupe-feu étaient bloquées par des cales ou des tournevis alors que ces portes ont un rôle lors de la lutte anti-incendie et qu’en sa qualité d’agent de maintenance et diplômé SSIAPI le salarié ne pouvait ignorer cette règle élémentaire de prévention incendie.
La lettre précise que, interrogé sur ce problème, M. X a répondu que cela faisait un mois que le dysfonctionnement existait et que ce dernier avait déclaré qu’il avait honte d’avoir laissé cette situation.
La lettre expose encore que le salarié n’utilise que très ponctuellement l’application intranet qui permet de recenser les différentes tâches à accomplir et de plus a rentré des tâches qui ne sont toujours pas résolues.
La lettre évoque encore un comportement extrêmement négatif vis à vis de l’établissement et des collègues, un manque d’intérêt total pour le travail, un dénigrement de l’entreprise, des directeurs et du groupe.
Aux termes de la fiche de poste signée, il ressortait des missions de M. X de 'faire tous les jours le tour de l’établissement pour vérifier que tout fonctionne et déceler tout problème technique potentiel'.
M. X soutient que l’immeuble comportait depuis son ouverture de nombreuses malfaçons, que l’ancien directeur M. Y lui avait demandé de bloquer les portes ainsi en attendant que le problème soit vu lequel n’était pas prioritaire selon lui, que lors de l’arrivée d’une nouvelle directrice en août 2017, Mme Z, il a attiré son attention sur le problème des portes coupe-feu et qu’enfin un accord a été donné pour demander un devis, que le devis a été demandé le 10 août, qu’un technicien s’est déplacé le 18 août, que le devis a été signé le 6 septembre et que les travaux étaient donc sur le point d’être exécutés lors du constat du 10 octobre 2017.
Il verse aux débats la demande de devis en question du 10 août, le mail de commande d’une recherche de panne du 6 septembre 2017, le mail de Mme Z lui indiquant ce même jour 'parfait', un rapport adressé le 14 octobre 2016 à M. Y , rapport portant sur l’activité du pôle maintenance depuis 2 ans et faisant état des problèmes traités lors de l’ouverture de la résidence (reprise de nombreuses réserves), des travaux 'inopinés’ tels que défauts de fonctionnement des équipements de sécurité, portes coupe-feu.
Il s’avère que le dysfonctionnement des portes coupe-feu était donc ancien, ainsi qu’en atteste encore le témoignage (produit par l’employeur) de M. Y qui affirme avoir demandé à plusieurs reprises à M. X de régler le dysfonctionnement.
Cependant, alors que M. Y affirme que le problème avait été 'notifié par écrit plusieurs fois et rappelé à l’oral très régulièrement', il ne résulte d’aucun élément que M. X ait reçu le moindre rappel de quelque façon que ce soit à ce titre, alors même que le problème était visible et connu de la direction.
Si le signalement d’un problème tel que le dysfonctionnement des portes était de la compétence de M. A, la réparation (excédant manifestement ses compétences en l’espèce) ne l’était pas ni l’engagement d’une dépense à ce titre.
À cet égard, il n’est pas apporté la preuve, et en toute hypothèse tel n’est pas le grief évoqué dans la lettre de licenciement, que les délais écoulés entre la visite du technicien, la signature d’un devis pour recherche de panne puis la signature ultérieure d’un devis pour réparation soient imputables à une négligence de M. X.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la preuve d’une faute de M. A dans le traitement du dysfonctionnement constaté le 1er octobre 2017 et connu de la direction depuis plusieurs mois n’est pas suffisamment établie.
S’agissant du prétendu usage non conforme de l’application intranet, sont produits une pièce intitulée 'liste des maintenances en cours au 24 octobre 2017" sur laquelle l’employeur ne s’explique pas autrement qu’en indiquant que M. X 'a saisi très peu de tâches dans cette application', une attestation de M. B électricien du groupe Steva indiquant que suite à ses derniers passages à la Villa Beausoleil il avait conseillé à M. X d’utiliser l’application de maintenance pour laisser la trace de son travail, un échange de mails du 6 septembre 2017 aux termes duquel Mme Z demande à M. X d’essayer de faire ce jour les interventions demandées sur papier la veille et indique 'tenez-moi au courant. N’hésitez pas à créer des demandes d’inter sur l’intranet pour un meilleur suivi', M. X répond à Mme Z être embêté car il ne retrouve pas la feuille volante récapitulant les quelques travaux vus ensemble la veille et lui en demande une copie, ce à quoi cette dernière répond en indiquant les tâches en question avec la mention 'merci’ et un mail du 7 septembre 2017 par lequel Mme Z indique 'dès maintenant toutes les interventions techniques sont à indiquer dans l’intranet…'.
De ces éléments, il ne ressort pas un caractère obligatoire avant le 7 septembre 2017 de renseigner l’application intranet et il n’en ressort pas davantage que M. X n’a pas respecté cette consigne ni que les 'tâches inscrites en 2015 et 2016 n’étaient toujours pas résolues en octobre 2017", cete seule affirmation que n’étaye aucune argumentation plus précise ni aucune pièce ne constituant pas une preuve.
La société Villa Beausoleil Deauville entend rapporter la preuve du comportement négatf et dénigrant de M. X par une attestation de Mme C, adjointe de direction.
Mme C évoque en premier lieu un fait du 11 juillet 2017 qu’elle n’a pas elle-même constaté, elle évoque ensuite des propos tenus à une date qu’elle n’indique pas lors d’un déjeuner de l’équipe, propos qui ne témoignent de rien d’autre que d’une simple discussion lors d’un repas entre collègues, elle évoque encore ce qui ne s’apparente qu’à une simple remarque entre collègues, puis des propos racistes qu’elle ne détaille pas, puis des critiques envers les résidents, qu’il qualifiait de cons, faites dans un repas entre collègues et enfin fait état de l’appel téléphonique d’un résident qui aurait signalé le 27 juillet que M. X qui devait intervenir à 15 h dans son appartement ne s’était présenté qu’à 16h45.
La généralité des termes de ce témoignage qu’aucun autre élément n’étaye est insuffisante à faire la preuve d’un comportement fautif envers collègues, direction et résidents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune critique n’est formée à titre subsidiaire sur les condamnations prononcées qui ont été exactement calculées par les premiers juges en considération de l’ancienneté, du salaire perçu et des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant, condamne la société Villa Beausoleil Deauville à payer à M. X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Ordonne le remboursement par la société Villa Beausoleil Deauville à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la société Villa Beausoleil Deauville aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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