Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 avr. 2025, n° 490036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490036 |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 9 janvier 2023, N° 44-10488 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:490036.20250416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. M’hammed A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°44-10488 du 9 janvier 2023 par laquelle la CNIL a rejeté sa demande relative à des actes de vol et de malveillance dont il aurait été la victime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hammed A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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