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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 492715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 janvier 2024, N° 21NT01638, 21NT02776 et 21NT03408 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492715.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Inès, SCI Inès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Inès a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le maire de Penmarc’h (Finistère) a délivré à M. et Mme B un permis de construire pour la modification d’ouvertures, le remplacement de menuiseries et l’installation de deux terrasses sur pilotis sur une maison d’habitation, ainsi que la décision du 19 janvier 2019 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, l’arrêté du 19 octobre 2020 portant permis de construire modificatif n° 1 pour la modification des terrasses extérieures et des fenêtres de toit, la création d’un volet coulissant et la suppression d’un mur maçonné.
Par un jugement n° 1901391 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Penmarc’h des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020, ainsi que la décision du 19 janvier 2019, en tant qu’ils autorisent la création de deux terrasses sur pilotis sur les façades sud-est et nord-ouest de la maison d’habitation existante et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt nos 21NT01638, 21NT02776 et 21NT03408 du 16 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la SCI Inès contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Inès demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h et de M. et Mme B une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Inès ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCI Inès soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’elle n’avait fourni que le document établi par un géomètre et en estimant que la construction projetée se trouvait en dehors de la bande de 100 mètres prévue par l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme, que les dispositions de cet article applicables aux percements ne seraient pas applicables aux châssis en rampant de toiture.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Inès n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Inès.
Copie en sera adressée à la commune de Penmarc’h et à M. C B et Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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