Confirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 juillet 2018, N° 2016F00204 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Juin 2020
N° RG 18/01735 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBLA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 25 Juillet 2018, RG 2016F00204
Appelante
S.A. SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT (SOTARBAT), dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
E.U.R.L. URBANCOOP VAL D’ISERE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat plaidant au barreau de NICE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Urbancoop Val d’Isère, maître de l’ouvrage, a fait construire à Val d’Isère (Savoie), […], un immeuble de […].
Les lots n° 1 terrassement – VRD et n° 2 gros-oeuvre ont été confiés à la Société Tarentaise de Bâtiment (SOTARBAT), selon marchés de travaux signés le 19 octobre 2012.
Le procès-verbal de réception générale des travaux a été établi contradictoirement le 18 décembre 2013, avec diverses réserves.
Le 17 septembre 2014, un avenant au procès-verbal de réception du 18 décembre 2013 a été établi par le seul maître de l’ouvrage, mentionnant de nouvelles réserves concernant les espaces extérieurs (masqués par la neige lors de la réception générale).
La société SECOBA, maître d’oeuvre, puis le maître de l’ouvrage ont sollicité la société SOTARBAT pour qu’il soit procédé aux travaux de levée des réserves. N’étant pas satisfaite, par courrier du 18 décembre 2014, la société Urbancoop Val d’Isère a mis la société SOTARBAT en demeure de lever l’ensemble des réserves listées en annexe dans les 30 jours, après lui avoir signifié le 11 décembre qu’elle prorogeait les effets de la retenue de garantie et bloquait le paiement de celle-ci.
Au mois de mars 2015, la société Urbancoop Val d’Isère a fait assigner la société SOTARBAT, ainsi que d’autres locateurs d’ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’expertise judiciaire des désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2015, le juge des référés a:
— ordonné une expertise confiée à Mme Y-Z,
— condamné la société Urbancoop Val d’Isère à payer à la société SOTARBAT une provision de 133.022,85 euros au titre du solde du lot gros-oeuvre et une provision de 10.362,30 euros au titre du solde du lot terrassement-VRD.
Sur appel de la société Urbancoop Val d’Isère, par arrêt rendu le 12 janvier 2016, la cour d’appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 29 et 30 juin 2016, la société Urbancoop Val d’Isère a fait assigner la société SOTARBAT devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement des travaux de levée des réserves et de réparation des désordres. La société SOTARBAT a fait appeler en cause son sous-traitant la société Acanthe Travaux Spécialisés et l’assureur de celle-ci la compagnie AXA France IARD.
En cours d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2017, la société SOTARBAT a rappelé à la société Urbancoop Val d’Isère son obligation de lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil pour les sommes lui restant dues, déjà réclamée dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond, et lui a indiqué qu’à défaut l’entreprise entendait surseoir à l’exécution du contrat, c’est-à-dire les travaux de levée des réserves non réalisés.
L’expert a déposé son rapport le 16 août 2017.
Par jugement contradictoire, rendu le 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a:
• dit n’y avoir pas lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2016F00204 et 2018F00034 (concernant le même immeuble mais pour des désordres distincts mettant en cause d’autres entreprises),
• dit que la société Urbancoop Val d’Isère et la société SOTARBAT sont réciproquement et respectivement créancières des sommes de 58.850 euros et 100.293,59 euros, montant des causes sus-énoncées,
• en conséquence,
• condamné la société Urbancoop Val d’Isère à payer, en deniers ou quittances valables à la société SOTARBAT la somme principale de 41.443,59 euros (100.293,59 – 58.850) outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 mai 2015,
• condamné la société SOTARBAT à payer à la société Acanthe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société SOTARBAT à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Urbancoop Val d’Isère et la société SOTARBAT au partage par moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
• ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 septembre 2018, la société SOTARBAT a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Urbancoop Val d’Isère seule.
L’affaire a été clôturée à la date du 23 mars 2020 et renvoyée à l’audience du 6 avril 2020. Cette audience ayant été annulée en raison de la crise sanitaire, l’affaire a fait l’objet d’un avis de procédure sans audience le 23 avril 2020, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304. En l’absence d’opposition manifestée à cette procédure dans les 15 jours de l’avis, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SOTARBAT demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les dispositions de l’article 1799-1 du code civil et 1184 du même code dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
vu l’article 20.4.2, 20-8 de la norme AFNOR P 03-001,
• infirmer le jugement en ce qu’il a:
— dit que la société Urbancoop Val d’Isère et la société SOTARBAT sont réciproquement et respectivement créancières des sommes de 58.850 e et 100.293,59 euros, montant des causes sus-énoncées,
— en conséquence,
— condamné la société Urbancoop Val d’Isère à payer, en deniers ou quittances valables à la société SOTARBAT la somme principale de 41.443,59 euros (100.293,59 – 58.850) outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 mai 2015,
— condamné la société Urbancoop Val d’Isère et la société SOTARBAT au partage par moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
• et statuant de nouveau,
• dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société SOTARBAT,
• dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
• dire et juger que l’action engagée par la société Urbancoop Val d’Isère aux fins de condamnation de la société SOTARBAT à supporter le coût de la levée des réserves est prescrite,
• dire et juger que la société Urbancoop Val d’Isère n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, l’article 20.4.2 de la norme AFNOR P 03-001 ainsi que les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971,
• dire et juger que la société SOTARBAT était parfaitement fondées à ne pas exécuter de quelconques travaux de reprise ou de levées des réserves,
• faisant ainsi droit à la théorie de l’exception d’inexécution tirée de l’application de l’article 1184 ancien du code civil,
• dire et juger que la société Urbancoop Val d’Isère ne peut faire valoir aucune créance à l’égard de la société SOTARBAT,
• condamner la société Urbancoop Val d’Isère à payer à la société SOTARBAT en denier ou quittance:
— la somme de 173.002,52 euros outre intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter à tout le moins du 18 mai 2015 et ce, conformément aux dispositions de l’article 20.8 de la norme AFNOR P 03.001,
— une indemnité de 20.000 euros en réparation des troubles de trésorerie occasionnés et à titre de procédure abusive,
— la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
• dire et juger que la société SOTARBAT n’a pas à supporter le surcoût des travaux résultant du fait que ceux-ci n’ont pas été réalisés en cours de chantier, puisque ce surcoût est imputable à la société Urbancoop Val d’Isère qui aurait dû respecter les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, de la loi du 16 juillet 1971 et celles de l’article 20.4.2 de la norme AFNOR P 03-001,
• en conséquence, vu le rapport de M. X,
• dire et juger que la créance que pourrait faire valoir la société Urbancoop Val d’Isère à l’égard de la société SOTARBAT ne saurait s’élever à un montant supérieur à 13.008,50 euros HT,
En tout état de cause,
• dire et juger que la société Urbancoop Val d’Isère ne peut inclure dans sa créance une quelconque TVA puisqu’elle récupère celle-ci,
• condamner la société Urbancoop Val d’Isère aux entiers dépens comprenant tant ceux de l’ordonnance de référé du 9 juin 2015, de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 janvier 2016, que les frais d’expertise de Mme Y-Z.
Par conclusions notifiées le 28 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Urbancoop Val d’Isère demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu la norme AFNOR P03.001,
• déclarer mal fondée la société SOTARBAT en son appel du jugement déféré,
• dire et juger que la société SOTARBAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles et sera déclarée responsable des désordres à sa charge résultant du rapport d’expertise judiciaire,
• dire et juger qu’il n’y aura lieu d’écarter le compte rendu privé non contradictoire post-expertise judiciaire communiqué par la société SOTARBAT,
• dire et juger que la société SOTARBAT a été défaillante en refusant de lever les réserves mises à sa charge et la réparation des désordres, dans le délai de 30 jours calendaires, tel que prévu par le CCAP,
• débouter la société SOTARBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• dire et juger que la société SOTARBAT est non fondée à opposer l’absence de garantie de paiement en janvier 2017 pour s’opposer à la demande de paiement au titre des travaux de reprise mis à sa charge par l’expertise judiciaire,
• dire et juger qu’il ne sera tiré aucune conséquence de droit quant au non-respect de l’absence de respect de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie (sic),
• dire et juger que les DGD des lots 1 et 2 sont définitifs,
• débouter la société SOTARBAT de toute demande de 43.197,31 euros au titre du compte prorata,
• par conséquent, confirmer le jugement déféré,
• sur les demandes incidentes en appel, dire et juger que le montant des travaux réparatoires en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre à mettre à la charge de la société SOTARBAT selon l’expert dont d’un montant de 58.850 euros HT soit 70.620 euros TTC,
• condamner la société SOTARBAT au paiement de la somme de 58.850 euros HT soit 70.620 euros TTC, augmenté des intérêts au taux légal applicable entre commerçant à compter du 18 décembre 2013, date de réception,
• dire et juger que le maître de l’ouvrage a dû engager une procédure judiciaire pour pallier la carence de la société SOTARBAT et faire chiffrer les travaux lui incombant,
• condamner la société SOTARBAT à 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice subi de par l’atteinte à l’image de marque de la société Urbancoop Val d’Isère,
• condamner la société SOTARBAT à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire et juger que l’intégralité des dépens sera mise à la charge de la société SOTARBAT,
• condamner la société SOTARBAT aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise de 14.153,14 euros en sa qualité de partie succombante, les dépens d’appel étant distrait au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les demandes en paiement de la société SOTARBAT
Il est constant que la société SOTARBAT a achevé l’intégralité des travaux objets des marchés, ainsi que cela ressort tout à la fois de la réception de ceux-ci et de l’établissement du décompte général et définitif (DGD) pour chacun des deux lots.
La société SOTARBAT soutient que la société Urbancoop Val d’Isère reste ainsi lui devoir les sommes de:
— 53.225,69 euros au titre du lot terrassement-VRD,
— 136.622,85 euros au titre du lot gros-oeuvre,
— 43.197,31 euros au titre du compte prorata.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir retenu comme intangibles les DGD transmis par le maître de l’ouvrage alors qu’ils ont été contestés.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Urbancoop Val d’Isère avait notifié à la société SOTARBAT les DGD le 23 décembre 2014 et que le courrier du 22 janvier 2015 dont la société SOTARBAT se prévaut ne contient aucune contestation précise de ceux-ci, l’entreprise sollicitant seulement un rendez-vous «en vue de solder les comptes de ce chantier» (pièces n° 6-1 et 40 de l’appelante), sans justifier avoir transmis au maître de l’ouvrage ses propres décomptes.
Ainsi, la société SOTARBAT n’établit pas avoir contesté les DGD dans les formes et conditions fixées par l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P 03-001, de sorte que ces décomptes sont réputés définitifs et acceptés par l’entreprise.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société SOTARBAT sur la société Urbancoop Val d’Isère au titre du solde des travaux aux sommes de:
— 27.288,86 euros pour le lot terrassement-VRD,
— 133.048,06 euros pour le lot gros-oeuvre,
sous déduction des paiements déjà intervenus de:
— 16.926,56 euros pour le lot terrassement-VRD,
— 83.367,03 euros pour le lot gros-oeuvre,
soit un solde total restant dû de 100.293,59 euros.
La société SOTARBAT fait encore grief au jugement d’avoir écarté sa demande tendant au paiement, par le maître de l’ouvrage, du compte prorata.
L’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé par l’ensemble des entreprises (pièce n° 20 de l’intimée) prévoit que «les dépenses afférentes au compte prorata (c’est-à-dire les dépenses de fonctionnement A2 non imputables à un lot particulier – cf. annexe A de la norme NFP 03 001) seront pour la durée du TCE à la seule charge du titulaire du lot gros-oeuvre (cf. préambule art. 4) en dérogation avec la norme NFP 03 001. Au titre de son marché, elles sont rémunérées forfaitairement à ce lot qui ne pourra pas en réclamer une quote-part aux autres lots. Les dépenses d’installation de chantier rémunérées dans le cadre du marché de gros oeuvre ne seront pas imputées dans le compte prorata. Bien évidemment, toutes les dépenses communes d’équipement A1 imputables à un lot (cf. annexe A de la norme NFP 03 001) resteront à la charge des lots considérés.»
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot gros-oeuvre signé par la société SOTARBAT stipule également dans son article 6.1 que «le compte prorata sera géré et entièrement pris en charge par l’entreprise de gros-oeuvre. Les dépenses de chantier intégrées au compte prorata sont:
Le branchement électrique et les dépenses de consommation.
Le branchement d’eau potable, compteur et les dépenses de consommations.
La gestion des bennes à matériaux (livraison, replis des bennes pleines), nettoyage intermédiaire du chantier sur les ordres du maître d’oeuvre. La fermeture journalière du chantier.
L’entretien des bungalows pour les sanitaires et la salle de réunions, nettoyage, éclairage, chauffage etc…
Le nettoyage du chantier.
Les dégradations et le vandalisme qui ne sera pas imputé à une entreprise particulière.
Les installations qui sont rémunérées dans le chapitre des installations de chantier ne sont pas intégrées au compte prorata.
La charge du compte prorata ne sera pas reportée aux autres entreprises du chantier.»
Les sommes réclamées par la société SOTARBAT au titre de ce compte concernent la consommation d’électricité, d’eau et l’évacuation des déchets (pièces n° 7 à 33 de l’appelante), toutes dépenses intégrées dans la rémunération forfaitaire du compte prorata incluse dans son marché du lot gros-oeuvre, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande, aucun remboursement supplémentaire n’étant prévu par les documents contractuels.
2/ Sur les demandes en paiement de la société Urbancoop Val d’Isère au titre de la levée des réserves
L’appelante rappelle que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté son obligation de fournir une garantie de paiement et a indûment retenu le montant de la garantie de parfait achèvement.
Sur ce point c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Urbancoop Val d’Isère, malgré deux décision l’y condamnant et en violation des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, n’a jamais libéré la retenue de garantie, alors qu’elle n’a jamais fourni la garantie de paiement à laquelle elle était tenue et qui lui a été réclamée par l’entreprise.
La société SOTARBAT soutient, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que l’action de la société Urbancoop Val d’Isère au titre de la levée des réserves serait prescrite faute d’avoir été
engagée dans l’année de la réception du 18 décembre 2013.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement et que le maître de l’ouvrage est fondé à réclamer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une réparation pécuniaire au titre des réserves qui n’auraient pas été levées par l’entreprise dans le délai de la garantie légale.
Aucune forclusion ni prescription de l’action n’est donc encourue.
L’expertise judiciaire a mis en évidence diverses réserves non levées dont la société Urbancoop Val d’Isère demande à ce que le coût soit pris en charge par la société SOTARBAT.
La société SOTARBAT soutient principalement que les réserves qu’on lui impute seraient injustifiées ou ne concerneraient pas ses lots.
Il convient de reprendre les différents postes concernés.
' reprise de toutes les sous-faces et nez de balcons sur l’ensemble des façades:
Le procès-verbal de réception fait mention de cette réserve et l’expert judiciaire a constaté que les nez de dalle des balcons sont «dentelés» sur deux arêtes, avec des éclats importants, la finition des bétons n’étant pas lisse, tandis que les sous-faces des balcons présentent toutes des défauts d’aspect bien qu’ayant été peintes.
L’expert souligne qu’il s’agit d’un défaut d’exécution qui entraîne une dégradation des matériaux et un défaut esthétique.
La société SOTARBAT soutient qu’aucun acier n’est apparent, de sorte que le désordre ne présente aucune gravité et qu’en outre l’entreprise de peinture a appliqué les peintures sans protestation de sa part quant au support, ni observations du maître d’oeuvre.
Toutefois, c’est bien la réalisation du lot gros-oeuvre qui a été défaillante, et la gravité du désordre est sans incidence sur l’obligation pour la société SOTARBAT de le réparer, dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas respecté les prescriptions de l’article 7 du CCTP du lot gros-oeuvre (pièce n° 16 de l’intimée) prévoyant une sous-face lisse, alors qu’elle est tenue à une obligation de résultat.
Elle est doit donc réparation à la société Urbancoop Val d’Isère du coût des travaux de reprise de ce désordre.
' appartement B101, ragréage sur le mur de gauche pour finition peinture dans la serre:
Ce désordre a été mentionné en réserve sur le procès-verbal de réception, l’expert souligne qu’il a été constaté également par huissier le 15 octobre 2014. Il s’agit d’un défaut d’exécution par l’entreprise de gros-oeuvre.
La société SOTARBAT ne conteste pas ce désordre mais prétend qu’elle ne pouvait plus intervenir dans le logement qui était occupé et dans lequel des travaux d’aménagement auraient été faits.
Toutefois elle ne produit aucun document de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de procéder aux travaux de levée de cette réserve dans le délai de la garantie de parfait achèvement (alors qu’elle soutient par ailleurs qu’elle était fondée à ne pas intervenir du fait de la défaillance du maître de l’ouvrage, ce qui n’est pas sans contradiction). Elle est donc tenue, pour des motifs identiques au précédent désordre, de prendre en charge le coût des travaux de reprise.
' rampe d’accès au parking:
Le procès-verbal de réception mentionne une réserve concernant les finitions de la rampe d’accès au parking dont l’expert relève qu’elle n’est pas conforme au marché qui prévoyait un surfaçage strié en chevron qui n’a pas été réalisé (pour permettre le bon écoulement de l’eau), mais également que le châssis des voitures touche au passage de la porte en raison d’un «dos d’âne» trop prononcé.
La société SOTARBAT soutient que la rampe est parfaitement utilisable et utilisée et qu’en outre son sous-traitant, la société Acanthe Travaux Spécialisés, étant intervenue sur cette rampe, sa responsabilité ne pourrait plus être recherchée.
Ces arguments doivent encore être rejetés pour les motifs déjà développés, la société SOTARBAT étant tenue d’une obligation de résultat et devant se conformer aux prescriptions contractuelles, ce qu’elle n’a pas fait. Au demeurant, l’expert indique que les travaux réalisés par la société Acanthe n’ont pas permis de résoudre le problème. La société SOTARBAT devra donc prendre en charge les travaux de reprise.
' flocage dans les caves du bâtiment A:
Le procès-verbal de réception fait mention de trous dans le flocage, repris par l’expert dans son rapport qui souligne que des fourreaux électriques sont apparents.
La société SOTARBAT incrimine l’intervention du plombier qui aurait perforé le flocage pour le passage de ses réseaux. Toutefois, l’expert souligne que ce défaut de coordination des entreprises relève de la société SOTARBAT qui a fait intervenir un sous-traitant pour le flocage, sans s’assurer que cette entreprise procédait aux reprises nécessaires. Sa responsabilité est donc engagée.
' apparition de champignons sur le flocage des caves du bâtiment B:
Ce désordre est apparu dans l’année suivant la réception et a été dénoncé à la société SOTARBAT dès le printemps 2014, ce que celle-ci ne conteste pas (elle ne conclut d’ailleurs pas sur ce désordre). L’expert judiciaire retient une mauvaise exécution des travaux par la société SOTARBAT et son sous-traitant. La responsabilité de l’entreprise de gros-oeuvre est donc justifiée.
Aucun autre désordre réservé n’est aujourd’hui l’objet de réclamations de la société Urbancoop Val d’Isère.
L’ensemble des travaux de reprise de ces désordres imputables à la société SOTARBAT a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 58.820 euros HT, soit 70.620 euros TTC comme l’a justement repris le tribunal dans sa décision.
Pour s’opposer à tout paiement, l’appelante soutient qu’elle a refusé de lever les réserves en raison de la défaillance du maître de l’ouvrage qui ne l’a pas payée du solde de son marché et ne lui a pas fourni la garantie de paiement réclamée.
Toutefois, si la société SOTARBAT a effectivement réclamé à la société Urbancoop Val d’Isère la garantie de paiement à laquelle le maître de l’ouvrage était légalement tenu, et ce dès la procédure de référé devant le tribunal de grande instance d’Albertville, elle n’a pas alors procédé à la mise en demeure prévue par l’article 1799-1 du code civil lui permettant de suspendre l’exécution du contrat.
Ce n’est que par courrier recommandé du 9 janvier 2017 (pièce n° 49 de l’appelante) que la société SOTARBAT a signifié à la société Urbancoop Val d’Isère qu’elle entendait surseoir à l’exécution du contrat.
Or à cette date, les travaux étaient achevés et réceptionnés et la garantie de parfait achèvement expirée, de sorte que la société SOTARBAT ne pouvait suspendre l’exécution d’un contrat qui n’était plus en cours.
Aussi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a jugé que ce courrier était tardif et que la société SOTARBAT ne pouvait s’en prévaloir pour s’affranchir de sa responsabilité contractuelle.
La société SOTARBAT conteste encore l’évaluation des travaux faite par l’expert judiciaire et produit une contre-expertise réalisée à sa demande par M. X (pièce n° 61 de l’appelante) en janvier 2018.
Toutefois, cette expertise non contradictoire a été réalisée après le dépôt du rapport d’expertise de Mme Y-Z sans que celle-ci ait pu répondre aux éléments avancés qui ne lui ont pas été soumis, alors que la société SOTARBAT avait toute latitude pour déposer un dire étayé par des pièces, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le rapport de M. X qui ne peut être valablement retenu.
Les évaluations de l’expert judiciaire seront donc confirmées, le surcoût des travaux de reprise liés au retard pris dans la levée des réserves restant imputable à la société SOTARBAT en considération des motifs précédents et de ceux du tribunal que la cour adopte.
Le tribunal a limité la condamnation au montant hors taxes des travaux. La société Urbancoop Val d’Isère sollicite la réformation sur ce point sans toutefois développer le moindre motif dans ses conclusions.
La société SOTARBAT soutient pour sa part que la société Urbancoop Val d’Isère récupère la TVA de sorte que les condamnations ne peuvent être prononcées qu’en montant HT.
La société Urbancoop Val d’Isère est en effet une société commerciale qui récupère inévitablement la TVA, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu les montants hors taxes.
3/ Sur les demandes accessoires
Le premier juge a parfaitement motivé le rejet des demandes réciproques en dommages et intérêts, ni la société Urbancoop Val d’Isère ni la société SOTARBAT ne pouvant se prévaloir d’un préjudice particulier lié au comportement fautif de l’autre dès lors que, l’une comme l’autre, elles ont commis des manquements à leurs obligations qui sont à l’origine du présent litige.
La compensation entre les créances réciproques est de plein droit et sera donc confirmée.
C’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes d’indemnité procédurale et partagé les dépens entre les parties.
A hauteur d’appel, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
La société SOTARBAT, qui succombe en son appel, supportera les dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 25 juillet 2018 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
Condamne la société SOTARBAT aux entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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