Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 19/10876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 avril 2019, N° 2018027934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL APPIA DISTRIBUTION c/ SASU PEOPLE AND BABY |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/10876 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAASG
Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2019 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018027934
APPELANTE
SARL APPIA DISTRIBUTION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 811 290 584
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban Raïs de la SELAS AVRIL RAIS, avocat au barreau de Paris, toque : K0032
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 539 598 086
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe Jean Pimor de la SELARL Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B Annik D, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme B-C D, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme B BOUNAIX
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Mme Y Z-A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2015, la SARL Appia Distribution (société Appia), exploitant un super-marché, a souscrit la réservation d’un berceau auprès de la SASU People and Baby Développement (société Baby) exploitant un réseau de crèches, dont celle dénommée 'Picolo Saxo', pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, moyennant un dépôt de garantie d’un montant de 5.170 euros et une cotisation annuelle d’un montant de 22.838 euros HT (27.405,60 euros TTC). Les six factures trimestrielles, s’échelonnant du 1er mars 2016 au 1er juin 2017, en totalisant la somme de 40.553,92 euros TTC n’ont pas été payées en dépit de la mise en demeure du 22 décembre 2017.
Le 9 mai 2018, la société Baby a attrait la société Appia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui payer les sommes de :
— 40.553,92 euros majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, en application de l’article L.441-6 du code de commerce et de ses conditions générales,
— 240 euros (40x6) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application du même texte et de ses mêmes conditions générales,
— 3.000 euros de dommages et intérêts 'pour résistance abusive',
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’y opposant, en invoquant la résiliation du contrat intervenue le 5 avril 2016, la société Appia a reconventionnellement sollicité :
— la restitution de la somme de 5.710 euros correspondant au dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016,
— le paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice
moral et de perte de temps', et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Retenant que :
— l’article 5 des conditions générales stipule une possibilité de résiliation à l’issue de chaque année scolaire à condition de la notifier avant le 31 janvier de l’année N à effet du 31 août suivant en prévoyant expressément qu’à défaut le contrat continue jusqu’au 31 août de l’année N + 1,
— l’article 3.2 des mêmes conditions générales stipule que les relations contractuelles avec le réservataire priment sur les relations entre les parents bénéficiaires et les gestionnaires de la crèches, pour en déduire que les parents n’étant pas parties au contrat, leurs doléances, objet de leurs lettres des 5 avril et 2 juin 2016, sont inopposables à la société Baby,
le tribunal, par jugement contradictoire du 16 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société Appia à payer à la société Baby les sommes de 40.553,92 euros TTC, en deniers ou quittances avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la demande de dommages et intérêts de la société Baby étant toutefois rejetée.
Appelante le 23 mai 2019, la société Appia réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 31 juillet suivant, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit :
— à titre principal, l’infirmation du jugement en s’opposant à nouveau à toutes les demandes de la société Baby,
— subsidiairement, la condamnation de la société Baby à lui payer 'la somme de 40.553,92 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture’ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait 'de la déloyauté et de la mauvaise foi de la société Baby dans l’exécution du contrat’ et d’ordonner la compensation avec les sommes dont le paiement est demandé par cette dernière.
Intimée, la société Baby réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 4 septembre 2019, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement.
Sur ce,
Nonobstant la référence par les parties à certains articles nouveaux du code civil, il convient d’indiquer que le contrat litigieux ayant été signé avant le 1er octobre 2016, les anciens textes du code civil, antérieurs à la survenance de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, demeurent applicables à la cause. Ainsi, en application de l’article 1315 ancien dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré, doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de soutenir la validité de la résiliation notifiée par les parents de l’enfant concerné, la société Appia, fait valoir qu’elle a souscrit la réservation d’une place en crèche au profit de l’enfant de sa dirigeante sociale et soutient que le contrat litigieux comporte ainsi une stipulation pour autrui dans laquelle la société Appia est la stipulante, la société Baby est la promettante et le parent de l’enfant est le bénéficiaire, pour en déduire que ce dernier dispose à l’encontre de la société Baby d’un droit direct à la prestation lui permettant de la contraindre à l’exécuter et le cas échéant de l’en sanctionner sans devoir passer par le stipulant. Si la société Appia avait un intérêt direct et immédiat à ce qu’un membre de son personnel ou un dirigeant social bénéficie d’une solution pérenne pour la garde de son enfant durant les heures de travail, justifiant une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121
ancien du code civil, il apparaît que la place en crèche réservée par la société Appia a été utilisée dès le 1er septembre 2015 par l’enfant de Madame X, le bénéficiaire de la stipulation l’ayant ainsi implicitement acceptée. Cependant si, dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui au sens de l’article précité, ce dernier acquiert un droit direct de créance contre le promettant conduisant à lui donner une action pour exiger l’accomplissement de la prestation stipulée à son profit, il résulte en revanche du défaut du tiers bénéficiaire d’être lui-même partie au contrat principal conclu entre le stipulant et le promettant, l’impossibilité d’agir en résiliation dudit contrat au motif de la mauvaise exécution de la stipulation faite à son profit. Il convient dès lors d’analyser la situation dans les rapports entre les sociétés contractantes.
En présence des dénégations formelles de la société Baby, la société Appia ne rapporte pas, par les pièces versées au dossier, la preuve, qui lui incombe, des engagements du ratio de trois enfants au maximum par puéricultrice ni même que ce ratio n’aurait pas été respecté et n’établit pas davantage que l’administration de la Protection Maternelle et Infantile qui contrôle l’établissement destiné à la petite enfance, auraient décelé une méconnaissance par la société Baby des règles applicables dans la gestion de la crèche. De même, en se bornant à affirmer que le pédiatre suivant l’enfant aurait recommandé de le retirer de la crèche, en raison des nombreuses gastro-entérites, otites, angines et grippes dont il a été affecté avec à la longue un risque pour la santé de son appareil respiratoire, la société Appia n’a pas pour autant versé au dossier un certificat médical émanant du praticien, accréditant ses affirmations. Les témoignages de la marraine et de la grand mère maternelle de l’enfant, affirmant essentiellement que celui-ci était 'continuellement malade lorsqu’il était inscrit à la crèche People and Baby’ sont insuffisamment précis pour établir un lien certain de cause à effet entre les maladies de l’enfant qu’elles indiquent avoir constatées, et sa fréquentation de la crèche People and Baby.
En revanche, il apparaît que le contrat 'de réservation de berceau’ a été signé au nom de la société Appia, par Madame X gérante (ainsi qu’il ressort de l’extrait K bis délivré le 30 juillet 2019, versé au dossier). Il n’est pas contesté que celle-ci est aussi la mère de l’enfant concerné par la réservation d’une place en crèche. La lettre de résiliation du 5 avril 2016 ayant été signée par Madame X en exprimant également des critiques sur l’exécution du contrat de réservation du 7 juillet 2015, la missive a aussi valablement été émise notamment au nom de la société Appia dont elle est la gérante, ce qui rend inopérantes les observations de la société Baby sur la primauté des relations contractuelles entre le réservataire (société Appia) et la société Baby, par rapport aux relations entre parents bénéficiaires et le gestionnaire de la crèche, puisque la résiliation émane aussi de la représentante légale de la société Appia contractante. Cependant, la possibilité pour la réservataire, de résilier par anticipation le contrat à l’issue de chaque année scolaire fixée au 31 août de l’année par le paragraphe 5.1 de la convention, n’est ouverte qu’à la condition de la notifier avant le 31 janvier précédent, le contrat stipulant expressément qu’à défaut, la société Appia (le réservataire) restera liée jusqu’au 31 août de l’année N + 1. Dès lors la résiliation notifiée le 5 avril 2016 ne pouvait avoir effet que pour le 31 août 2017, rendant fondées et exigibles les six factures trimestrielles litigieuses, s’échelonnant du 1er mars 2016 au 1er juin 2017.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, étant par ailleurs observé que le taux des intérêts de retard et le coût forfaitaire des frais de recouvrement de chacune des six factures impayées n’ont pas été contestés.
Succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l’intimée, ceux supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la SARL Appia Distribution aux dépens d’appel et à verser à la SASU People and Baby Développement la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
ADMET LA SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Y Z-A B-C D
Greffière Présidente
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