Infirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mai 2022, n° 21/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 septembre 2021, N° 2021r00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07334 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N3ZI
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 13 septembre 2021
RG : 2021r00600
S.A.R.L. EXPERTISES COMPTABLES ETFINANCIERES VERNEUIL
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
EXPERTISES COMPTABLES ET FINANCIERES VERNEUIL dite ECF VERNEUIL, SARL au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B314 282 450, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 4], agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 410 218 010 ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
******
Date de clôture de l’instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé du litige
La société Cegid édite et commercialise des solutions de gestion, notamment à destination de l’expertise comptable. Dans ce cadre, elle propose également des prestations de maintenance.
La société ECF Verneuil est une société d’expertise comptable.
La société ECF Verneuil a conclu auprès de la société Cegid un contrat de produits et services informatiques.
Aux motifs que des factures dues au titre de ce contrat ne lui avaient pas été réglées, la société Cegid a, par acte du 7 juillet 2021, assigné la société ECF Verneuil devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir, au principal, condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 11 441,34 euros au titre des factures qui ne lui ont pas été réglées.
La société ECF Verneuil n’a pas comparu.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a condamné par provision la société ECF Verneuil à payer à la société Cegid, la somme de 11 441,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des factures non réglées, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte régularisé par RPVA le 4 octobre 2021, la société ECF Verneuil a fait appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 13 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 mars 2022, la société ECF Verneuil demande à la Cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée et la réformant :
Débouter la société Cegid de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Cegid à restituer à la société ECF Verneuil la somme de 10 655,47 euros indûment perçue, et subsidiairement, ordonner la compensation de cette somme avec toute facture émise par la société Cegid au titre des prestations réalisées au bénéfice de la société ECF Verneuil ;
Condamner la société Cegid à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La société ECF Verneuil expose :
que depuis de nombreuses années, elle a recours à la société Cegid pour la gestion de son logiciel comptable et qu’à l’origine, deux conventions avaient été signées, le première relative à l’utilisation de la licence Cegid 'Quadra Expert’ et la seconde relative à la maintenance du matériel d’exploitation informatique ;
qu’à compter du 1er janvier 2011, elle a confié la maintenance de son matériel informatique à la société Document Store et que seule la convention d’utilisation de la lience Quadra Expert a perduré ;
que néanmoins, la société Cegid a continué à lui facturer le contrat de maintenance, la mise en place d’un prélèvement automatique ayant permis que des paiements indus soient réalisés depuis plusieurs années ;
qu’à l’occasion d’un changement de banque, intervenu en 2018, la société ECF Verneuil s’est aperçue des prélèvements injustifiés depuis 2011 au titre du contrat de maintenance et qu’une réunion est intervenue avec le commercial de la société Cegid qui a confirmé qu’il régularisait la situation, en résiliant le contrat de maintenance, la résiliation n’ayant pas été enregistrée, et en établissant un avoir au bénéfice de la société ECF Verneuil, compte tenu des prélèvements indus réalisés, ces éléments ayant été confirmés par écrit ;
que si dès le 5 octobre 2018, la société Cegid a émis des avoirs correspondant à une partie des sommes indûment facturées, pour un montant de 8 231,25 euros TTC pour la période d’une partie du 4ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2018, elle s’est abstenue d’émettre les avoirs qui étaient également dus pour la période antérieure au dernier trimestre 2015, soit 10 655,47 euros ;
que c’est dans ce contexte qu’après avoir reçu de la société Cegid une relance pour une facture échue de janvier 2019 prétendument impayée pour 5 574,15 euros, la société ECF Verneuil a rappelé être toujours dans l’attente de la régularisation du solde de l’avoir pour la période allant de 2011 à 2015.
La société ECF Verneuil soutient en premier lieu que sa demande est recevable, la société Cegid n’étant pas fondée à se prévaloir d’une irrecevabilité aux motifs qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel, dans la mesure où elle n’était pas représentée en 1ère instance.
En second lieu, elle soutient être fondée à s’opposer à la demande en paiement et à obtenir la restitution de ce qui lui est dû, aux motifs :
que la société Cegid a livré une version tronquée des faits de la cause, en omettant d’indiquer que le contrat de maintenance avait été résilié à effet au 1er janvier 2011 puisque la société ECF Verneuil avait à compter de cette date eu recours à un autre prestataire pour réaliser la maintenance et en omettant d’indiquer que son commercial avait confirmé par mail le 3 octobre 2018 qu’il régularisait la situation en émettant les avoirs ;
que la somme sollicitée en première instance par la société Cegid , soit 11 441,34 euros repose sur un décompte incompréhensible ;
que de façon unilatérale, la société Cegid a imputé les remboursements sur la période allant de 2015 à 2018 alors que pour des dettes d’égale nature, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ;
qu’elle est fondée à voir condamner la société Cegid à lui payer la somme de 10 655,47 euros correspondant au remboursement de l’indû, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la déloyauté de la société Cegid.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 mars 2022, la société Cegid demande à la Cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Condamner la société ECF Verneuil à lui payer en cause d’appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel distraits au profit de Maître Ugo Di Notaro, avocat, sur son affirmation de droit ;
Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires de la société ECF Verneuil.
La société Cegid expose :
que la société ECF Verneuil a conclu auprès de la société Cegid le 31 décembre 2015 un contrat de produits et services informatiques, n°455578, correspondant à l’acquisition de licence sur la solution Quadra Expert, qui permet le traitement des opérations comptables pour le compte des clients de la société ECF Verneuil ;
que ce contrat comprenait également l’assistance et le support sur la solution Quadra Expert, en contrepartie d’une redevance mensuelle initialement fixée à 211,75 euros HT ;
qu’à compter du 6 octobre 2018, la société ECF Verneuil s’est dispensée de procéder au paiement des factures trimestrielles propres aux prestations de support et de maintenance sur la solution Quadra Expert et qu’afin d’en comprendre les raisons, un rendez-vous a été programmé entre les parties ;
qu’à cette occasion, le dirigeant de la société ECF Verneuil a expliqué qu’il conditionnait le règlement des factures en souffrance à l’annulation de l’ensemble des factures parallèlement établies par Cegid, au titre des prestations de maintenance assurées par Cegid, sur un copieur de marque Xerox, aux motifs qu’il avait souscrit un contrat auprès d’un prestataire indépendant ;
que compte tenu de l’historique des relations commerciales, la société Cegid a accepté de faire un geste commercial et a donc émis le 6 octobre 2018 l’ensemble des avoirs correspondant à la dernière période triennale, soit celle du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, pour un montant de 8.231,25 euros TTC ;
que pour autant, la société ECF Verneuil a persisté à ne pas procéder au règlement des factures propres à l’assistance et au support sur la solution Quadra Expert, considérant que le montant des avoirs accordés était insuffisant, sollicitant l’annulation de toutes les prestations de maintenance assurées sur le matériel Xerox depuis 2011.
La société Cegid soutient en premier lieu que les demandes en répétition de l’indû présentées par la société ECF Verneuil et sa demande en dommages et intérêts sont irrecevables en cause d’appel, s’agissant de demandes nouvelles, ce en application de l’article 564 du code de procédure civile, ces demandes n’ayant pas été formulées en première instance, peu important que la société ECF Verneuil ait fait le choix de ne pas se présenter à l’audience, et ne s’analysant pas en une demande de compensation.
Elle soutient en second lieu que sa créance est établie, en ce que :
c’est à bon droit qu’elle revendique le paiement de la somme de 11 441,34 euros au titre des factures impayées pour les prestations de support et de maintenance qu’elle a assurées au bénéfice de la société ECF Verneuil sur la solution Quadra Expert, que cette dernière continue d’ailleurs d’exploiter conformément au contrat régularisé le 31 décembre 2015 ;
qu’il ne peut y avoir compensation entre des créances de nature et d’objets différents.
Elle conteste en dernier toute répétition d’indu, faisant valoir :
que la demande de la société ECF Verneuil est prescrite conformément aux stipulations d’une part de l’article 2224 du code civil mais également de celles de l’article L110-4 du code de commerce, s’agissant d’une créance visant la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015 ;
que c’est à titre exclusivement commercial et compte tenu des relations contractuelles anciennes avec sa cliente, que la société Cegid a accepté l’arrêt immédiat de toute facturation au titre de la maintenance propre au copieur qui avait été livré à la société ECF Verneuil ;
que la société ECF Verneuil ne justifie d’aucune élément sérieux pour établir avoir sollicité la résiliation des services de maintenance et de support sur le copieur depuis le 1er janvier 2011.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des demandes de la société ECF Verneuil
Après avoir sollicité que la société Cegid soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’appelante demande à titre principal d’une part la condamnation de la société Cegid à lui restituer la somme qu’elle a indûment perçue et subsidiairement d’ordonner la compensation avec les factures réclamées par la société Cegid.
Ces demandes s’analysent donc en premier lieu en une demande reconventionnelle et subsidiairement en une demande de compensation.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, dans la mesure où la société ECF Verneuil soutient que la demande en paiement présentée à son encontre n’est pas fondée notamment parce que c’est en réalité la société Cegid qui est débitrice à son encontre, sa demande en restitution d’indû s’analyse en une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile, sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner compensation entre les sommes dues rentrant également dans le cadre des dispositions de l’article sus-visé.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, intrinsèquement liée à la procédure engagée à son encontre, ne peut être considérée comme une demande nouvelle alors que la société ECF Verneuil n’a pas comparu en première instance et n’a pu dès lors former de demandes à ce titre.
La Cour en conséquence déclare la société ECF Verneuil recevable en ses demandes.
2) Sur la demande de la société Cegid au titre des factures impayées
Il ressort des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Cegid a obtenu en première instance la condamnation de la société ECF Verneuil à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 441,34 euros au titre de factures impayées.
Elle expose, dans le cadre de la procédure d’appel, que la somme réclamée correspond aux factures impayées pour la période du 6 octobre 2018 au 3 avril 2021.
Il lui appartient, par application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil de rapporter la preuve de l’obligation dont elle sollicite l’exécution, ce qui conditionne son caractère non sérieusement contestable.
A ce titre, elle verse aux débats :
un contrat signé le 31 décembre 2015 par la société ECF Verneuil et elle-même, portant d’une part, sur le droit à utilisation des progiciels Quadra expert, moyennant la somme de 10 000 euros, payable en dix chèques de 1 000 euros, sans autre précision, et portant d’autre part sur un service d’assistance aux progiciels Quadra expert, moyennant la somme de 211,75 euros mensuels.
S’agissant des factures dont elle réclame le paiement, elle produit, en sa pièce trois, différentes factures courant du 6 octobre 2018 au 3 avril 2021, portant mention des sommes dues au titre du contrat d’assistance, pour un montant bien supérieur au montant prévu au contrat initial, (montant minima de 839,66 euros et montant maximal 1 422 euros) et dont le total n’est aucunement de 11 441,34 euros mais de 7 750,85 euros.
Elle ne produit par ailleurs aucun décompte précis permettant de retrouver de façon compréhensible les sommes qu’elle déclare lui être dues.
Il ressort de ces simples observations, sans rentrer dans le débat concernant l’avoir que la société ECF Verneuil soutient lui être dû, que la demande en paiement présentée par la société Cegid au titre des factures qui lui seraient dues pour la période du 6 octobre 2018 au 3 avril 2021 se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse alors qu’elle ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité de sa créance, outre que les factures qu’elle produit sont sans rapport avec les montants figurant au contrat dont elle se prévaut.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné par provision la société ECF Verneuil à payer à la société Cegid, la somme de 11 441,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de factures impayées pour la période du 6 octobre 2018 au 3 avril 2021 et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Cegid à ce titre.
3) Sur la demande en restitution d’indû présentée par la société ECF Verneuil
La Cour relève au préalable que la demande en restitution d’indû à hauteur de la somme de 10 655,47 euros présentée par la société ECF Verneuil ne peut être que provisionnelle et qu’il ne peut y être fait droit qu’au regard des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précité, et plus précisément que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce la société ECF Verneuil soutient avoir signé 'à l’origine’ deux conventions avec la société Cegid, l’une relative à l’utilisation de la licence Quadra Expert, l’autre relative à la maintenance de son matériel d’exploitation informatique, qu’à compter du 1er janvier 2011, elle a confié la maintenance de son matériel informatique à la société Document Store, la société Cegid n’assurant donc plus aucune maintenance, et que néanmoins cette dernière a continué à lui facturer les prestations de maintenance, devenues sans objet, ce qu’elle n’a découvert qu’en 2018, à l’occasion de son changement de banque.
Elle soutient également avoir recueilli l’accord du commercial de la société Cegid pour que la situation soit régularisée et obtenir un avoir à hauteur de la somme indûment perçue.
Si elle justifie effectivement d’un courriel du commercial de la société Cegid en date du 3 octobre 2018 (pièce 2 appelante) dans lequel celui-ci fait état d’une résiliation de contrat et d’avoirs, sans autre précision, pour autant, elle ne produit ni les conventions qui la liaient à l’origine à la société Cegid dont la date n’est d’ailleurs pas connue, ni la convention la liant avec la société Document Store depuis le 1er janvier 2011, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer l’objet de ces conventions pas plus qu’elle n’est en mesure de déterminer si les prestations qui y étaient prévues faisaient double emploi et étaient de nature à rendre sans objet la convention de maintenance avec la société Cegid, les simples factures versées aux débats, même s’il n’est pas contestable qu’elles font mention d’avoirs au titre d’un contrat de maintenance, étant insuffisantes pour permettre ces vérifications.
Le bien fondé de la demande de restitution d’îndu ne peut dès lors être reconnu avec l’évidence requise en référé et la Cour en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution d’indû présentée par la société ECF Verneuil, qui se heurte à une contestation sérieuse.
4) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ECF Verneuil
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, le caractère abusif de la procédure intentée par la société Cegid à l’encontre de la société ECF Verneuil n’étant pas caractérisé, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ECF Verneuil à l’encontre de la société Cegid.
5) Sur les demandes accessoires
La société Cegid succombant principalement, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société ECF Verneuil aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Cegid la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société Cegid à l’encontre de la société ECF Verneuil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, non justifiée en équité.
La Cour condamne la société Cegid, succombant principalement, aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la société ECF Verneuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société ECF Verneuil recevable en ses demandes ;
Infirme la décision déférée qui a condamné par provision la société ECF Verneuil à payer à la société Cegid, la somme de 11 441,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de factures impayées pour la période du 6 octobre 2018 au 3 avril 2021 et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Cegid à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution d’îndû présentée par la société ECF Verneuil à l’encontre de la société Cegid ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ECF Verneuil à l’encontre de la société Cegid ;
Infirme la décision déférée qui a condamné la société ECF Verneuil aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Cegid la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société Cegid à l’encontre de la société ECF Verneuil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Cegid, aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société Cegid à payer à la société ECF Verneuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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