Annulation 6 avril 2023
Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 mai 2024, n° 474201 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 avril 2023, N° 2112307 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474201.20240510 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Blue Lemon Promotion c/ commune de Noisy-le-Grand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Blue Lemon Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer le permis de construire un ensemble immobilier comportant 123 logements collectifs et 5 maisons individuelles sur un ensemble de parcelles situé sur le territoire communal et de lui enjoindre de lui délivrer le permis de construire sollicité ou un certificat de permis de construire tacite.
Par un jugement n° 2112307 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus de permis du 8 juillet 2021 et enjoint à la commune de Noisy-le-Grand de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la société Blue Lemon Promotion dans le délai d’un mois à compter de la notification de son jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 6 avril 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Blue Lemon Promotion ;
3°) de mettre à la charge de la société Blue Lemon Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de la commune de Noisy-le-Grand ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Noisy-le-Grand soutient que le tribunal administratif de Montreuil a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur les mentions des arrêtés de refus de permis de construire des 18 février et 8 juillet 2021 et non sur les dossiers de demandes de permis de construire pour juger qu’il s’agit de demandes portant sur des projets différents ;
— commis une erreur de droit en remettant en cause l’authenticité des pièces présentées par la commune comme déposées le 22 septembre 2022 sans pour autant disposer des pièces qui auraient été déposées à cette date par la pétitionnaire ;
— dénaturé les pièces du dossier pour juger qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les projets étaient identiques au motif que seuls la planche photographique PC 7 et le plan de façade PC 5.1 étaient annexés au formulaire Cerfa PC 093051 20 C0038, à tout le moins, commis une erreur de droit en écartant les plans produits comme incomplets sans diligenter une mesure d’instruction pour obtenir les pièces manquantes ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit pour retenir qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les mentions de l’arrêté de refus de permis de construire du 18 février 2021 selon lesquelles il portait sur un projet dont le terrain d’assiette était constitué des parcelles cadastrées section AE n° 418, 420 et 421 résultait d’une erreur de plume ;
— méconnu l’article R. 611-1 du code de justice administrative en ne communiquant pas son mémoire en défense du 5 décembre 2022 alors qu’il contenait un élément nouveau portant sur une question essentielle à la solution du litige et a été produit avant la clôture de l’instruction ;
— entaché sa décision d’irrégularité en omettant de répondre à son moyen de défense, qui n’était pas inopérant, tiré de ce qu’en application de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, le silence gardé par la commune sur la demande de permis ne valait pas acceptation mais rejet, à tout le moins en ne visant pas ce moyen ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la société Blue Lemon Promotion était titulaire d’un permis tacite le 24 juin 2021 alors que, comme le soutenait la commune en défense, elle n’a jamais établi avoir produit toutes les pièces complémentaires sollicitées par la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Noisy-le-Grand n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Noisy-le-Grand.
Copie en sera adressée à la société Blue Lemon Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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