Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 5 juil. 2022, n° 460467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460467 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 décembre 2021, N° 21NT03354 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2022:460467.20220705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 21NT03354 du 20 décembre 2021 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa requête dirigée contre l’ordonnance n° 458165 du 25 novembre 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat rejetant son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
3. En vertu de ces dispositions, les décisions prises sur les demandes d’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui statue alors sans recours.
Sur la demande présentée par Mme A:
4. En l’espèce, Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Rennes une décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan refusant de lui verser la prime de naissance et l’allocation de base pour nouveau-né. Par une ordonnance n° 2104577 du 11 octobre 2021, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En vue de soutenir le pourvoi en cassation qu’elle a formé contre cette ordonnance, enregistré sous le n° 457392 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce bénéfice lui a été refusé par une décision n° 2103713 du 25 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat. La requérante a déféré cette décision au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, selon la procédure prévue à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, qui, par une ordonnance n° 458165 du 25 novembre 2021, a rejeté cette demande.
5. En vue de contester cette dernière ordonnance, Mme A a saisi la cour administrative d’appel de Nantes. Par une ordonnance n° 21NT03354 du 20 décembre 2021, le président de cette cour a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que l’ordonnance du 25 novembre 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat était insusceptible de recours.
6. Par une nouvelle demande, enregistrée le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A conteste cette dernière ordonnance devant le Conseil d’Etat.
7. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’ordonnance du président de la section du contentieux est insusceptible de tout recours. Il s’ensuit, en tout état de cause, que la demande formée à son encontre devant la cour administrative d’appel de Nantes était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et qu’il en va de même de la nouvelle demande de Mme A en vue de contester l’ordonnance du 25 novembre 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des articles R. 122-12 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
— ------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 juillet 202 Signé : Jacques-Henri STAHL
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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