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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493465 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 février 2024, N° 22NT03613 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493465.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2018/BPEF/217 du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet de réaménagement de l’îlot de la place de l’église sur le territoire de la commune de Saint-Père-en Retz, incluant des parcelles dont elle est propriétaire, ainsi que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 février 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1904040 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03613 du 16 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— entaché celui-ci d’irrégularité en raison de mentions contradictoires quant à la date à laquelle il a été rendu ;
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que le projet litigieux n’avait pas à faire l’objet de la concertation préalable prévue à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’il n’en ressortait pas que les coûts figurant au sein du dossier d’enquête publique concernant l’appréciation sommaire des dépenses auraient été manifestement sous-évalués à la date de l’enquête publique ;
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la commune n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les inconvénients de l’opération envisagée n’étaient pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présentait.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Père-en-Retz et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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