Rejet 18 juin 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2025, n° 497085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2024, N° 21VE03396 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497085.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SAP France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 11 septembre 2017 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 6 de l’unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine a refusé de l’autoriser à licencier M. A B et, d’autre part, les décisions des 7 mars et 6 juillet 2018 par lesquelles la ministre du travail a respectivement rejeté implicitement puis expressément son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement nos 1804261 et 1812150 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt no 21VE03396 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société SAP France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SAP France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société SAP France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société SAP France soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que la cour retient qu’un ordre de mission aurait dû être adressé à M. B avant le déplacement dont elle l’avait chargé au sein de la société Bolloré Logistics Services ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime qu’aucun ordre de mission n’a été adressé à M. B, alors qu’il a été destinataire, plus d’un mois avant le déplacement concerné, d’un courriel contenant toutes les informations nécessaires ;
— d’erreur de droit en ce que la cour juge que ce courriel ainsi que deux autres l’ayant confirmé ne comportaient pas les mentions prévues à l’article 5.1 de l’accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psycho-sociaux, alors que ces stipulations ne définissent ni le champ d’application ni le contenu des ordres de mission ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime également qu’aucun ordre de mission permanent, prévu à l’article 51 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, n’avait été établi pour M. B ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour considère que M. B n’a pas commis d’insubordination constitutive d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SAP France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAP France.
Copie en sera adressée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.RB7Y5UH9
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