Rejet 30 juillet 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 496995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 juillet 2024, N° 240474 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496995.20250313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D, M. B C et Mme E F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel l’adjointe au maire a, au nom de la commune de Belarga (Hérault), refusé sa demande de permis de construire pour la création d’un groupe de deux bâtiments d’habitation en division primaire.
Par une ordonnance n° 240474 du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belarga la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
— insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à relever que le préjudice financier dont il se prévalait pour établir l’existence d’une situation d’urgence reposait sur des factures anciennes datant des années 2021 et 2022, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à écarter l’existence d’une situation d’urgence et, en toute hypothèse, l’a entachée d’une erreur de droit pour avoir considéré que ces éléments n’étaient pas de nature, compte tenu de leur ancienneté, à caractériser une situation d’urgence ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que les éléments avancés, s’agissant notamment de la production de factures datant des années 2021 et 2022, ne suffisaient pas pour considérer comme satisfaite la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée à la commune de Belarga.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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