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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 499598 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2024, N° 2407252 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499598.20250227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’enjoindre à l’opérateur France Travail de procéder à la récupération des sommes versées au titre de l’aide au retour à l’emploi sur un compte bancaire erroné et, d’autre part, de condamner l’opérateur France Travail à lui rembourser ces sommes. Par une ordonnance n° 2407252 du 7 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire à une juridiction administrative compétente ;
3°) de condamner l’opérateur France Travail aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative :
« () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un litige relatif à une erreur dans le versement de l’aide au retour à l’emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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