Infirmation partielle 5 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 nov. 2021, n° 20/13185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 décembre 2020, N° 19/1980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/13185 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWSI
[…]
C/
X-Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 11 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1980.
APPELANTE
CIPAV, demeurant […]
représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame X-Z Y, demeurant 567 chemin des Hauts de Ginestière – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Z Y, née le […], affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 1988 au 31 mars 1989, puis à compter du 1er avril 1995, en qualité de psychologue, a présenté une demande de retraite complémentaire le 23 mars 2019.
Elle a cependant été informée par décision du 4 juillet 2019, d’un refus de liquidation de ses droits à la retraite, au motif qu’elle restait redevable de cotisations pour les années 2006 à 2014.
Contestant cette décision, Mme Y a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Par décision du 7 septembre 2019, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la demande en paiement des cotisations de 2006 à 2014, s’estimant incompétente pour accorder une exonération de cotisations et a confirmé le refus de liquidation de la retraite complémentaire.
Par requête du 6 novembre 2019, Mme Y a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de la demande en paiement de cotisations d’un montant de 16.065,47 euros pour les années 2006 à 2014, l’annulation de la décision du 4 juillet 2019 portant refus de liquider ses droits à la retraite complémentaire et l’annulation de la décision du 7 septembre 2019 de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 décembre 2020, notifié le 18 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l’opposition diligentée par Mme Y recevable et bien fondée, dit qu’elle a droit à une pension de retraite complémentaire à effet au 1er avril 2019, ordonné à la CIPAV de procéder au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2019 de ses droits au titre du régime complémentaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, condamné la CIPAV à lui verser les arriérés de pensions échus depuis le 1er avril 2019, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour du 21 décembre 2020, la CIPAV a régulièrement interjeté appel.
A l’audience du 16 septembre 2021, la CIPAV se réfère à ses conclusions déposées le jour même et demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que Mme Y demeure redevable de cotisations au titre des années 2015 à 2018 et qu’en conséquence sa retraite complémentaire ne peut être liquidée, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’alors que le litige a débuté en 2019, Mme Y ne reste redevable d’aucune cotisation au titre des années 2006 à 2014, de sorte que la demande d’annulation de la demande en paiement de ces cotisations est sans objet.
Selon elle, Mme Y demeure redevable de cotisations au titre de l’année 2015 et des exercices postérieurs, jusqu’en 2018, conformément au tableau des cotisations annexé à ses conclusions et auquel il convient de se reporter.
Elle précise que les réductions demandées par Mme Y ont été bien appliquées et si des règlements de Mme Y ont été enregistrés entre 2016 et 2018, ceux-ci ont été imputés en partie à des cotisations dues sur les années antérieures, conformément au tableau annexé à ses conclusions auquel il convient également de se reporter.
Elle fait valoir que la prescription l’empêche de procéder à la poursuite de Mme Y en recouvrement forcé des cotisations mais n’exonère pas la cotisante de payer les cotisations restant dues, de sorte qu’elle considère pouvoir procéder à l’imputation de règlements effectués entre 2016 et 2018 sur des cotisations restant dues sur des périodes antérieures dès lors que l’adhérente n’a pas précisé vouloir les imputer aux cotisations dues les plus récentes.
Elle argue du défaut pour Mme Y de justifier du paiement des cotisations antérieures à 2015, par d’autres règlements que ceux déjà pris en compte dans un nouveau tableau annexé récapitulant pour chaque année, les sommes dues et les règlements imputés à leur paiement.
Elle se fonde sur les dispositions de ses statuts, notamment son article 3.16, pour faire valoir que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de pension ne soit acquittée.
Elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte que les organismes sociaux n’ont pas l’obligation d’adresser des réclamations, rappels ou avis de retard aux assurés qui ne s’acquittent pas des cotisations dues et ajoute que l’organisme de sécurité sociale n’est pas soumis à une obligation d’information des adhérents dont ils pourraient s’estimer lésés et qui serait pour eux créatrice de droits.
Concernant la demande de dommages-intérêts, la caisse indique Mme Y ne démontre pas avoir subi un quelconque dommage de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Mme Y se réfère aux conclusions également déposées à l’audience et demande de:
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel, elle demande de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
— en tant que de besoin, dire et juger qu’elle est à jour de ses cotisations et n’est plus redevable
d’aucune cotisation à l’égard de la CIPAV, annuler la décision du 4 juillet 2019 prise par la CIPAV portant refus de liquidation des droits à la retraite complémentaire, annuler la décision du 7 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la CIPAV,
— en tout état de cause, débouter la CIPAV de ses prétentions, la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne peut être redevable de cotisations au titre des années 2006 à 2015 comme il lui a été signifié par la CIPAV par courrier du 2 décembre 2019 dans la mesure où ces sommes sont prescrites en vertu des dispositions de l’article L.244-8-1 du Code de la sécurité.
Elle précise n’avoir jamais été destinataire de mise en demeure ou contrainte de la part de la CIPAV se rapportant au règlement des cotisations réclamées au titre des années 2006 à 2017 alors que conformément aux dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte devait être signifiée dans le délai de trois ans suivant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure,
Elle ajoute que par courrier du 4 juillet 2019, la CIPAV lui a indiqué que les demandes de réduction du régime de retraite complémentaire n’auraient pas été enregistrées, alors qu’elle détient bien les appels de cotisations de ces années faisant mention de réduction s’agissant du régime de retraite complémentaire.
Elle considère donc que la CIPAV n’est pas fondée à demander le paiement de cotisations pour les années 2006 à 2014 et que, par voie de conséquence, elle est à jour de ses cotisations et peut voir liquider ses droits à la retraite complémentaire.
Concernant les sommes réclamées pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, un nouveau décompte communiqué le 2 décembre 2019 différent de celui communiqué par mail du 23 mai 2019 n’est pas compréhensible pour Mme Y dès lors qu’au mois de mai il lui était réclamé 16.065,47 euros au titre des cotisations dues de 2006 à 2017 et qu’en décembre, il lui est réclamé 2.769,17 euros pour les cotisations dues en 2016, 4.422,59 euros pour les cotisations dues sur 2017 et 4.176,34 euros pour les cotisations dues sur 2018.
Elle ajoute que la CIPAV ne peut indiquer qu’elle n’a strictement rien versé au cours des années 2016 à 2018, alors qu’elle liste elle-même les règlements perçus de 1988 à 2018, permettant de vérifier qu’elle a versé la somme de 10.925,08 euros au cours des années 2016, 2017 et 2018, ce qui est démontré par les relevés bancaires communiqués.
Elle indique également que la caisse n’apporte aucun élément factuel ou juridique à l’appui de sa demande de réformation du jugement.
Mme Y fait valoir que la CIPAV a communiqué un tableau récapitulant l’imputation des règlements opérés en 2016 sur le paiement de cotisations plus anciennes alors que l’article R.131-5 du code la sécurité sociale ne prévoit cette imputation que s’il demeure un reliquat après paiement de l’échéance en cours, or la caisse n’a pas indiqué que l’échéance de 2016 avait été réglée avant d’imputer les paiement de 2016 sur l’échéance en cours cette même année.
Elle ajoute que la CIPAV ne saurait se fonder sur les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil prévoyant qu’à défaut d’indication du débiteur, l’imputation des paiements a d’abord lieu sur les dettes échues, dans la mesure où la CIPAV ne lui a jamais reconnu la qualité de débiteur
puisqu’elle ne lui a jamais fait délivrer de mise en demeure ou de contrainte pour les cotisations dues
au titre des années 2006, 2010 et 2014 auxquelles elle prétend avoir imputé les paiements.
Elle considère que le montant des règlements opérés étant exactement identiques aux montants appelés, il démontre sa volonté que les paiements soient imputés sur les échéances appelées, d’autant qu’aucun arriéré ne lui avait été réclamé.
Elle fait valoir que le tableau de 'décompte et imputations 1995-2015" produit par la CIPAV n’est pas signé par son auteur et ne comporte aucune référence à son affaire; Il ne mentionne l’imputation que de deux versements intervenus en 2015 et tous les autres versements de 1995 à 2014 sont antérieurs à 2015 de sorte que les règlements intervenus de 2016 à 2018 n’ont en réalité pas été imputés sur le paiement de cotisations antérieures.
Mme Y considère que la CIPAV est de mauvaise foi en faisant renaître de prétendues créances prescrites avec pour moyen de pression le refus de procéder à la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire. La tergiversation sur le décompte de l’arriéré de cotisations démontre le subterfuge de la caisse, et la multiplication des mises en demeure et contraintes vise à l’épuiser moralement et financièrement en l’obligeant à contester, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est bien-fondée.
Elle ajoute que la CIPAV n’apportant aucun élément nouveau permettant la réformation du jugement, son appel est abusif et la demande de dommages et intérêts reconventionnelle est également bien-fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en liquidation des droits à la retraite complémentaire de Mme Y
Aux termes de l’article 3.16 des statuts de la CIPAV, applicable au jour de la demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire présentée par Mme Y le 23 mars 2019: 'la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.
(…)'
En outre, il résulte de l’article 3.7 des statuts de la caisse que les cotisations sont portables, et non quérables, et exigibles pour l’année entière dès le 1er janvier.
Il s’en suit que l’adhérent est tenu de payer ses cotisations sans que la caisse soit obligée de lui réclamer le paiement par mise en demeure ou contrainte.
De sucroît,contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges, la charge de la preuve du paiement des cotisations incombe à l’adhérente qui sollicite la liquidation de ses droits.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme Y est affiliée à la CIPAV du 1er juillet 1988 au 31 mars 1989, puis à compter du 1er avril 1995 en qualité de psychologue.
Il ressort d’un mail adressé à Mme Y par un agent de la CIPAV le 23 mai 2019 qu’après examen de son compte, elle demeurait redevable de la somme de 16.065,47 euros au titre de cotisations échues de 2006 à 2014 et de 2017.
Par mail du 2 décembre 2019, le même agent de la CIPAV a indiqué dans un tableau détaillé des montants dus et des montants encaissés, par année depuis le début de l’affiliation de l’adhérente, que Mme Y était finalement à jour de toutes les cotisations et majorations dues jusqu’en 2014 inclus, et demeurait redevable des cotisations et majorations dues sur 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 11.584,61 euros (58.775,15 euros dus – 48.158,18 euros encaissés).
Il s’en suit qu’il ne fait pas débat entre les parties que Mme Y est à jour des cotisations et majorations de retard échues en 2005 inclus.
Il appartient donc à Mme Y de justifier qu’elle s’est acquittée de la totalité des cotisations et majorations de retard échues à compter de 2006 pour obtenir la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2019, compte tenu de la demande qu’elle a présentée le 23 mars précédent.
Mme Y se prévaut de la prescription des cotisations et majorations de retard échues de 2006 à 2014.
Sur ce point, c’est à juste titre que la CIPAV fait valoir que les dispositions de l’article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale, visées par Mme Y, prévoyant que 'le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3", sont afférentes au droit d’agir de la caisse pour poursuivre le recouvrement forcé des cotisations contre son adhérente.
Il n’en demeure pas moins que l’article L.244-3 du même code est afférent à la prescription extinctive de la dette du cotisant et est applicable au cas d’espèce.
Il prévoit que 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. (…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.'
Il s’en suit qu’à la date de la demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire, par Mme Y, le 23 mars 2019, les cotisations et majorations de retard dues jusqu’en 2014 inclus étaient prescrites, tandis que les cotisations et majorations de retard dues de 2015 à 2018 ne l’étaient pas.
Or, l’article 2249 du code civil, disposant que : « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré », interdit à un débiteur de demander la restitution d’un paiement effectué pour éteindre une dette au seul motif que le délai de prescription est expiré.
Il consacre ainsi la jurisprudence selon laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition, à moins que le paiement ait été obtenu sous la pression exercée par le créancier.
Il convient donc de vérifier si le paiement des cotisations et majorations de retard prescrites n’est pas dépourvu de caractère volontaire et qu’il n’a pas été obtenu sous la pression exercée par la caisse, pour déterminer si le paiement de la dette prescrite est valable ou non.
En l’espèce, faisant suite à la demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire, la caisse a d’abord indiqué à Mme Y dans un mail du 23 mai 2019, qu’elle était redevable des cotisations et majorations de retard dues sur 2006 à 2014 et 2017, sans mentionner aucunement une dette de cotisations et majorations de retard dues sur les années 2015, 2016 et 2018.
Ce n’est qu’à la suite de la contestation de Mme Y soulevant la prescription des sommes dues sur les années de 2006 à 2014, dans un courrier adressé par son avocat à la CIPAV en date du 27 juillet 2019, que la caisse a imputé tous les montants encaissés sur les cotisations et majorations de retard échues les plus anciennes pour conclure que l’adhérente n’était finalement plus redevable des cotisations dues de 2006 à 2014 prescrites mais demeurait redevable des cotisations et majorations échues de 2015 à 2018 non prescrites.
Plus encore, la volonté de Mme Y d’imputer les règlements opérés de 2015 à 2018 aux cotisations et majorations de retard dues sur ces mêmes années résulte du fait que la plupart des règlements effectués correspondent parfaitement aux montants appelés pour cette même année.
Ainsi, les règlements encaissés aux dates et montants suivants au regard du tableau établi par la CIPAV elle-même et communiqué dans son mail du 2 décembre 2019:
— chèque de 75,35 euros le 27 juillet 2016,
— chèque avec coupon de 1.717,57 euros le 18 octobre 2016,
— chèque de 175,18 euros le 27 juillet 2016,
— chèque avec coupon de 455 euros le 11 octobre 2017,
— chèque avec coupon de 1.500,50 euros le 25 avril 2018,
correspondent aux appels de cotisations produits par Mme Y et par lesquels la CIPAV a réclamé :
— le 17 juin 2016 : 75,35 euros à payer le 15 août 2016
1.724,75 euros à payer le 15 octobre 2016
175,18 euros à payer à réception,
— le 21 août 2017 : 455,50 euros à payer pour le 15 octobre 2017,
— le 13 mars 2018 : 3.001 euros à payer sur 2018, dont 1.500,50 à payer avant le 15 avril 2018 et le restant dû avant le 15 octobre 2018.
Il s’en suit que la caisse a unilatéralement décidé de modifier l’imputation des montants encaissés à la suite de la contestation de l’adhérente et sans qu’à aucun moment celle-ci ne donne son accord sur la nouvelle imputation des paiements sur une dette prescrite.
En conséquence, l’imputation des paiements effectués de 2015 à 2018 au paiement des cotisations et majorations de retard prescrites est dépourvue de caractère volontaire et n’est pas valable.
La dette de cotisations et majorations de retard dues sur 2006 à 2014 est donc éteinte par le jeu de la prescription et les paiements effectués de 2015 à 2018 doivent être imputés sur les cotisations et majorations de retard dues de 2015 à 2018.
Selon tableau établi par la CIPAV et communiqué dans son mail du 2 décembre 2019, Mme Y a effectué les paiements suivants:
— chèque de 1.212 euros le 22 avril 2015,
— chèque de 2.292,79 euros le 16 octobre 2015,
— chèque avec coupon de 1.360 euros le 19 avril 2016,
— chèque de 289,40 euros le 17 mai 2016,
— chèque de 75,35 euros le 27 juillet 2016,
— chèque de 175,18 euros le 27 juillet 2016,
— chèque avec coupon de 1.717,57 euros le 18 octobre 2016,
— chèque de 172,46 euros le 30 décembre 2016,
— chèque avec coupon de 455 euros le 11 octobre 2017,
— chèque avec coupon de 1.500,50 euros le 25 avril 2018,
— prélèvement automatique de 3.356,50 euros le 10 décembre 2018,
— Total : 12.606,75 euros.
Mme Y se prévaut d’avoir réglé une somme de 1.823,50 euros par chèque du 2 mai 2017, que la CIPAV n’a pas pris en compte dans son tableau récapitulatif. Mais à défaut de justifier que la caisse a bien encaissé ce chèque, il n’y a pas lieu de le décompter dans les montants payés.
Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que Mme Y a payé les sommes restant dues sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 s’élevant selon le tableau récapitulatif de la CIPAV elle-même en décembre 2019 à 11.584,61 euros.
En conséquence, la totalité des cotisations et majorations de retard dues au 1er avril 2019 est acquittée et Mme Y est bien-fondée à réclamer la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire à compter du 1er avril 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme Y a droit à une pension de retraite complémentaire à effet au 1er avril 2019, ordonné à la CIPAV de procéder au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2019 des droits de Mme Y au titre du régime complémentaire, dans le délai de deux mois à compter de la notificaion du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et condamné la caisse à payer à Mme Y les arriérés de pension échus depuis le 1er avril 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentée par Mme Y
En vertu de l’article 1240 du Code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
A défaut pour Mme Y de justifier d’un préjudice moral directement causé par le comportement de la CIPAV, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à payer à Mme Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, il conviendra de débouter Mme Y de sa demande.
En outre, bien que la CIPAV succombe en première instance, comme en appel, il n’est pas démontré que son action soit abusive, et Mme Y sera déboutée de sa nouvelle demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la CIPAV succombant à l’instance, en supportera les dépens.
En outre, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à Mme Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y de sa demande en dommages et intérêts présentée en première instance,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande en dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel en appel,
Condamne la CIPAV à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Liberté d'expression ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Information confidentielle
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Titre ·
- Vidéos ·
- Faute grave ·
- Gériatrie ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Téléphone portable
- Impôt ·
- Fortune ·
- Plus-value ·
- Solidarité ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Péage ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Commission ·
- Homme ·
- Géolocalisation ·
- Préavis ·
- Conseil
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immeuble ·
- Ménage ·
- Contrats ·
- Prestation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Consommation d'eau ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Resistance abusive ·
- Trouble ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Audit ·
- Date ·
- Siège ·
- Travail temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Mission
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Obligation de conseil ·
- Égout ·
- Juge de proximité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Vêtement ·
- Saisie ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Huissier de justice ·
- Biens ·
- Tiers ·
- Exécution ·
- Prix
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Obligations de sécurité ·
- Semence ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Obligation
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Montant ·
- Révision ·
- Réel ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.