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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2025, N° 2417373 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502853.20250904 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 26 060 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’un arrêt fautif du versement de son allocation de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2417373 du 27 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 août 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A soutient que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’avait pas produit de pièce établissant la date du dépôt de la demande préalable d’indemnisation qu’il avait formée auprès de l’administration et, à tout le moins, fait un usage abusif de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande par ordonnance pour ce motif.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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