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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 avr. 2025, n° 494110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2024, N° 22MA02005 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494110.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Zacharie (Var) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée pour reconstruire un bastidon démoli accidentellement. Par un jugement n° 1903901 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02005 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Zacharie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— de méconnaissance de l’office du juge de l’excès de pouvoir en ce qu’il substitue le motif tiré de ce que le bastidon a été démoli depuis plus de dix ans aux motifs retenus par l’arrêté municipal litigieux, alors qu’une telle substitution n’a pas été demandée par la commune ;
— de violation du principe du contradictoire et du principe sous-jacent d’organisation par le juge de la loyauté des débats en ce qu’il règle l’affaire par un motif sur lequel les parties n’ont pas été mises à même de présenter leurs observations ;
— de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il estime que la condition de l’existence du bâtiment démoli dans les dix années précédant sa reconstruction, posée par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme pour autoriser ces travaux nonobstant le règlement de la zone, n’est pas remplie, alors que l’effondrement s’est produit le 19 novembre 2018.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Zacharie.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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