Infirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 févr. 2022, n° 18/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03210 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 février 2018, N° 17/00345 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 49 - MAINE ET LOIRE (ANGERS) c/ SAS VALEO VISION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03210 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5F3V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00345
APPELANTE
CPAM 49 – MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 12 novembre 2021, prorogé au 17 décembre 2021 puis prorogé au 04 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire d’un jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. Valéo Vision.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame X Y a déclaré le 22 mars 2016 une maladie professionnelle en produisant un certificat médical du même jour évoquant un conflit acromio-huméral gauche avec bursite sans rupture transfixiante de la coiffe, avec tendinopathie de la coiffe ; que la S.A.S. Valéo Vision a fait parvenir une lettre de réserves le 1er août 2016 ; que le 13 octobre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire a informé la société de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rendu une décision de rejet le 23 décembre 2016 ; que le 1er mars 2017, la S.A.S. Valéo Vision a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal a :
• déclaré la décision de prise en charge du 13 octobre 2016 de la maladie déclarée par Madame X Y au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles inopposable à la S.A.S. Valéo Vision ; débouté la caisse de sa demande d’expertise judiciaire ;• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.•
Le tribunal a relevé que l’aspect chronique de la tendinopathie n’était pas constatée par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial, ni d’ailleurs le siège même de l’affection, à savoir l’épaule gauche, ou l’absence de calcification, de telle sorte que la maladie déclarée le 22 mars 2016 par Madame X Y ne correspondait pas à la pathologie figurant dans le tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Il a considéré qu’il importait peu que le médecin-conseil de la caisse ait ensuite procédé à l’analyse de ces constatations médicales et les ait requalifiées, dès lors que les éléments de diagnostic sont inaccessibles à l’employeur et qu’il importait dès lors, à la faveur des pièces administratives auxquelles il avait accès, qu’il puisse contrôler les conditions de prise en charge de la maladie. S’agissant d’une condition légale non remplie, il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 26 février 2018 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 1er mars 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire demande à la cour de :
• infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny en date du 15 février 2018 ;
• déclarer opposable à la S.A.S. Valéo Vision la décision de prise en charge en date du 13 octobre 2016 concernant la maladie déclarée par Madame X Y ;
• en tout état de cause, condamner la S.A.S. Valéo Vision au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. Valéo Vision demande à la cour de :
dire la caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel ;• débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes ;•
• confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny du 15 février 2018 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame X Y inopposable à son égard ;
en conséquence,
• in limine litis, sur la péremption d’instance d’appel, dire et juger que la caisse primaire n’a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l’instance depuis le 3 juillet 2019 ;
• en conséquence, prononcer la péremption d’instance d’appel, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile ;
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
• dire et juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée soient remplies ;
• en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame X Y inopposable à son égard ;
sur la demande de la caisse primaire de condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
• débouter la caisse primaire de sa demande de condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner, à titre reconventionnel, la caisse primaire du Maine et Loire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
- sur la péremption d’instance :
La société expose que si depuis le 1er janvier 2019, la procédure d’appel en matière de sécurité sociale reste orale et sans représentation obligatoire, elle est désormais soumise à la règle de péremption d’instance énoncée dans l’article 386 du Code de procédure civile. En d’autres termes, à compter du 1er janvier 2019, la péremption d’appel doit être prononcée dès lors qu’aucune des parties n’a accompli de diligences de nature à faire progresser l’instance. II apparaît que les conclusions de la Caisse primaire datent du 3 juillet 2019. Cet acte de procédure, de nature à faire avancer la procédure, à permis de repousser la fin du délai de péremption au 3 juillet 2021. Or, la Caisse primaire n’a procédé à aucune diligence pour faire avancer le litige dans le délai de deux ans à compter du dépôt de ses écritures ; la péremption était donc acquise au 3 juillet 2021. Ainsi, pour éviter la péremption, il appartenait à la Caisse primaire, à réception de la convocation et à tout le moins, avant le 3 juillet 2021, d’effectuer un acte de nature à faire avancer la procédure, telle que l’envoi de nouvelles écritures. La réforme a supprimé la condition tenant à l’exigence de diligences à accomplir pour faire courir le délai de péremption. A défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du Code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge. En effet, les parties gardent la faculté d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, comme d’envoyer des conclusions écrites ou de solliciter la fixation de l’affaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire expose qu’en première instance, et ce jusqu’au janvier 2019, en vertu de textes spéciaux applicables par préférence au texte général, le délai de péremption de deux ans ne court qu’à compter de la date à laquelle des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, le principe général de l’article 386 du code de procédure civile s’applique. A compter du 1er janvier 2020, c’est le retour à l’état antérieur. Ce n’est donc qu’à compter du 1er janvier 2019 que la caisse aurait eu l’obligation d’accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l’instance évoquée par la S.A.S. Valéo Vision. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la partie intimée, lorsque la procédure est orale, les parties n’ont cependant pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe en effet aux parties qui ne peuvent l’accélérer.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas au regard de l’article 386 du code de procédure civile d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, les parties ont été convoquées le 20 juillet 2020 pour l’audience du 20 septembre 2021, la S.A.S. Valéo Vision ayant reçu l’avis du greffe par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception qui lui été remise. Dès lors, la péremption de l’instance n’est donc pas acquise.
- sur le fond de la contestation
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire expose que la question est de savoir si le Tribunal doit faire preuve de formalisme et exiger du médecin traitant qu’il utilise les dénominations exactes visées dans le tableau des maladies professionnelles pour établir son diagnostic. Elle ajoute que l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale n’exprime nullement la volonté du législateur d’imposer au médecin consulté par l’assuré, la reprise à la lettre des énoncés des tableaux de maladie professionnelle. La Cour de cassation a précisé les contours de cette disposition en rappelant qu’il ne faut pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. Elle rappelle que le médecin conseil exerce son activité de contrôle en toute indépendance par rapport à elle. L’avis du Médecin conseil a donc une valeur probante indéniable dont la remise en cause est subordonnée à l’apport d’éléments médicaux mettant en doute sérieusement ses conclusions ou avis. Le certificat médical initial confirmait la pathologie déclarée au titre d’un « conflit acromio huméral gauche avec bursite, sans rupture transfixiante de la coiffe, avec tendinopathie de la coiffe ». Le médecin conseil, au vu de l’ensemble des éléments médicaux, et notamment la réalisation d’une IRM le 25 septembre 2015, a indiqué, dans la fiche colloque médico-administratif : qu’il s’agissait d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe gauche » ; que le code syndrome est « 057 AAM 96D » ; que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient toutes remplies. La réalité de cette IRM est aussi vérifiée par le décompte IMAGE produit par la Caisse, lequel illustre la réalisation d’un acte « ADI » (Acte d’Imagerie) le 25 septembre 2015. De plus, si la société était venue consulter le dossier de sa salariée, elle aurait constaté qu’une IRM a bien été réalisée afin d’objectiver la maladie déclarée.
La S.A.S. Valéo Vision expose que depuis la réforme du tableau n° 57A, un grand nombre de pathologies affectant l’épaule, dont la bursite, ont été expressément exclues de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que dans le présent cas, Madame X Y a déclaré être atteinte d’un « conflit acromio huméral gauche avec bursite sans rupture transfixiante de la coiffe avec tendinopathie de la coiffe » ; que cette affection ne peut pas être considérée comme étant imputable à l’activité professionnelle. Elle ajoute que le certificat médical initial ne fait nullement état d’une « tendinopathie chronique » et encore moins d’une précision sur la latéralité.
D’une part, et ainsi que l’a relevé le tribunal de Bobigny, le certificat médical initial ne précise pas la latéralité de la tendinopathie qui serait présentée par Madame X Y, laquelle peut parfaitement concerner le côté droit. Or, la salariée a également formalisé une déclaration pour une tendinopathie au niveau de son épaule droite. D’autre part, et quand bien même la salariée présenterait une tendinopathie au niveau de son épaule gauche, la mention de cette tendinopathie sur le certificat médical initial n’apparaît pas comme étant une pathologie indépendante, mais plutôt comme une lésion imputable à la bursite. laquelle, ne relève pas d’un tableau de maladie professionnelle. En effet, il sera observé que le médecin traitant de Madame X Y semble avoir considéré que sa patiente présentait plutôt une tendinopathie associée à la bursite sous acromial. En d’autres termes, la tendinopathie de l’épaule gauche présentée par la salariée ne trouve pas son origine dans son activité professionnelle mais serait consécutive à la bursite. En tenant compte du certificat médical initial, il n’est pas exclu que cet examen médical ait en réalité objectivé le conflit acromio huméral avec bursite et encore moins que cet examen aurait concerné l’épaule gauche. Dès lors, la simple référence à l’existence d’une IRM n’est pas suffisante pour permettre de connaître la pathologie qui aurait été objectivée par cet examen et surtout de la latéralité concernée (gauche ou droite). Il apparaît que des informations figurant sur le colloque médico-administratif ont été supprimées et remplacées par l’indication « IRM » au niveau de l’emplacement réservé à l’indication du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. Dès lors, elle s’interroge sur la nature des informations occultées, la raison de cette modification, et surtout la date de ces modifications.
* *
*
Pour dire si une maladie professionnelle relève d’un tableau des maladies professionnelles, une juridiction ne saurait procéder par une simple analyse littérale du certificat médical initial, alors qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En la présente espèce, le certificat médical initial du 22 mars 2016 indique l’existence d’un conflit acromio huméral gauche avec bursite sans rupture transfixiante de la coiffe avec tendinopathie de la coiffe. Une seconde maladie professionnelle a été déclarée le même jour avec présentation d’un certificat médical indiquant la présence d’un conflit acromio huméral droit avec bursite, sans rupture transfixiante de la coiffe.
Cette maladie ne correspond pas à une pathologie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Toutefois, selon le colloque médico administratif, une tendinopathie chronique de la coiffe gauche a été constatée par IRM du 25 septembre 2015, l’IRM ayant permis la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie. Il conclut à la prise en charge au titre du tableau n°57 en décrivant précisément la pathologie qui relève effectivement de celui-ci. Il importe peu à cet égard que d’autres éléments qui y figuraient aient été effacés, dès lors que cette pièce n’est pas arguée de faux. Il ajoute que l’ensemble des conditions de prise en charge du tableau, conditions médicales réglementaires, délai de prise en charge, durée d’exposition et liste limitative des travaux sont remplies.
L’IRM visée par le médecin conseil, caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle est opposable à la S.A.S. Valéo Vision. En effet, ce document, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumis aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre de ceux constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13. Si cette pièce est non communicable à l’employeur car couverte par le secret médical, elle peut être visée dans les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier dès lors qu’ils mentionnent sa nature et rappellent les conclusions qui peuvent en être tirées.
Cet élément médical extrinsèque, objectif et opposable a donc fondé la décision du médecin conseil qui, sans ambiguïté, désigne une maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe gauche relevant d’un code syndrome relatif à ce tableau, même s’il n’en cite pas la terminologie complète.
En conséquence, il en sera conclu que la caisse établit que la maladie déclarée par Madame X Y est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 25 septembre 2015, relevant du tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire sera déclarée opposable à la S.A.S. Valéo Vision.
La S.A.S. Valéo Vision, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera par voie de conséquence rejetée. Elle sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire ;
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny en date du 15 février 2018 ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la S.A.S. Valéo Vision la décision de prise en charge en date du 13 octobre 2016 concernant la maladie déclarée par Madame X Y ;
Condamne la S.A.S. Valéo Vision au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Valéo Vision aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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