Annulation 12 janvier 2024
Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 oct. 2024, n° 492512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 janvier 2024, N° 2105791 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492512.20241014 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B J, Mme G I, M. G H et Mme C H, M. A D, M. F K et Mme E K ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 19 avril 2021, rectifié le 6 octobre 2021, par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile immobilière du 18 rue G Magendie un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de vingt et un logements, ainsi que sa décision du 5 août 2021 rejetant leur recours gracieux, et, d’autre part, le permis modificatif délivré le 11 juillet 2022 par la même autorité. Par un jugement n° 2105791 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé le permis de construire du 19 avril 2021 en tant qu’il autorise la réalisation de la construction principale sur l’espace vert protégé institué sur la parcelle et en tant qu’il excède la hauteur maximale autorisée et, d’autre part, imparti à la société du 18 rue G Magendie un délai de six mois, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, pour solliciter une régularisation rendant le projet en litige conforme au document d’urbanisme en vigueur.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société du 18 rue G Magendie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. J, Mme I, M. et Mme H, M. D et M. et Mme K la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société du 18 rue G Magendie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société du 18 rue G Magendie soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qu’elle n’a pas été informée de ce qu’il avait demandé aux requérants de produire un mémoire récapitulatif en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et n’a pas reçu communication du mémoire produit par eux en réponse à cette demande ;
— il a commis une erreur de droit en mettant à sa charge une somme à verser à tous les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans avoir préalablement écarté, pour les requérants habitant 10 rue Notre-Dame, la fin de non-recevoir tirée de leur absence d’intérêt pour agir ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des jugements du 30 mars 2021 annulant le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse et du 20 mai 2021 fixant les effets de cette annulation dans le temps que la légalité du permis attaqué devait être appréciée au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur à ce PLUi-H annulé ;
— il a insuffisamment motivé son jugement faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que l’annulation du PLUi-H était sans incidence sur la légalité du permis attaqué et il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si cette annulation avait pu rester sans effet sur la légalité du permis attaqué, alors qu’elle ne concernait que des règles d’urbanisme qui n’étaient pas applicables au projet.
3. Aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société du 18 rue G Magendie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du 18 rue G Magendie.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à M. B J, représentant unique désigné, pour l’ensemble des demandeurs de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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