Infirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 sept. 2020, n° 18/17916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2018, N° 2018001108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/174
Rôle N° RG 18/17916 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKRX
SARL LA FROUMAGIERO
C/
SARL X & Y 5 FRUITS ET LEGUMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAUBERT
Me DURAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001108.
APPELANTE
Société LA FROUMAGIERO, Prise en la personne de son gérant
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL X & Y 5 FRUITS ET LEGUMES, anciennement Z ET A, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 20 Avenue Saint Mitre des Champs – Résidence les Magnolias – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Jean François DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 18 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La Froumagiero, qui exerce une activité de grossiste en fromages, produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses cosmétiques, a fourni des marchandises à la SARL Z & A devenue SARL X et Y 5 fruits et légumes (SARL X et Y) et émis diverses factures pour un total de 1 351,17 euros TTC au titre de l’année 2016 et de 538,01 euros TTC au titre de l’année 2017.
Invoquant le non règlement de ces factures, la SARL La Froumagiero a obtenu du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 1 888,38 euros.
La SARL Z & A a formé opposition et, par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— reçu la SARL Z & A en son opposition :
— ordonné à la banque Crédit Lyonnais (Aix-en-Provence St Jérôme 53.2 avenue Jean-Z Coste 13100 Aix-en-Provence) de communiquer à SARL Z & A l’identité du titulaire du compte sur lequel le chèque n° 7385190 de 1.351,17 euros a été effectivement encaissé ;
— condamné la SARL La Froumagiero à payer à la SARL Z & A une somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
La SARL La Froumagiero a interjeté appel le 13 novembre 2018.
Par conclusions du 2 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL La Froumagiero demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
— condamner la société X et Y à payer à la société La Froumagiero la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Faubert (SELARL Colbert Marseille), avocat sur son affirmation de droits.
Par conclusions du 6 mai 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL X et Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— recevoir la société X & Y, anciennement Z & A, en son opposition (sic) ;
— débouter la société La Froumagiero de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à payer à la société X & Y, anciennement Z & A, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à payer à la société X & Y, anciennement Z & A, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Jean-François Duran, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne s’opposent pas sur le bien fondé des factures, mais sur leur règlement.
Il n’est pas discutable, au regard des pièces produites que :
— s’agissant des factures 2016, un chèque a été émis par l’intimée, qui a été débité de son compte bancaire, mais n’a jamais été crédité sur le compte bancaire de l’appelante.
À la suite du jugement et des démarches entreprises par le conseil de l’appelante, la SA Société Générale, banque du bénéficiaire final du chèque, a reconnu avoir commis une erreur en créditant un autre compte. Si l’appelante s’est « désistée » du chèque émis par l’intimée à raison du vol que celle-ci avait subi pour faciliter la procédure dès avant l’introduction de la procédure, elle sollicitait néanmoins le règlement de ses factures qui ne lui est jamais parvenu.
— s’agissant des factures 2017, la SARL X & Y a émis un premier chèque qui n’est jamais parvenu à l’appelante et l’intimée a formé opposition à ce chèque le 18 janvier 2017. Elle indique avoir émis un nouveau chèque le 20 décembre 2017 dont l’encaissement aurait été refusé par l’appelante sans toutefois justifier ni de l’émission ni du refus, une mention manuscrite figurant sur une souche de chéquier ne pouvant constituer une preuve valable.
Le montant de ces factures a finalement été réglé lors de l’instance devant le tribunal de commerce.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la SA LCL de communiquer à SARL Z & A l’identité du titulaire du compte sur lequel le chèque n° 7385190 de 1.351,17 euros a été effectivement encaissé, la SA Société Générale ayant reconnu son erreur.
Il n’est démontré par la SARL X & Y ni mauvaise foi ni intention de nuire de la SARL La Froumagiero dans l’exercice de son action en paiement, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, la procédure n’a été rendue nécessaire que par l’attitude respective des parties de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et que l’ensemble des dépens afférents à l’instance sera partagé par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
Constate qu’il n’est plus rien réclamé par la SARL La Froumagiero à la SARL X & Y au titre des factures 2016 et 2017,
Déboute la SARL X & Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fais masse des dépens de première instance et d’appel et les partage par moitié entre les parties,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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