Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 mars 2022, n° 21/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2020, N° F19/00869 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/00048 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWZ
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/00869
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Sandra RAMOS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET : 381 162 197 […]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – Représentant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à DAKAR
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra RAMOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E950
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 11 décembre 2015, M. X était embauché à compter du 14 décembre suivant par la SAS
Fiducial Private Security (qui développe son activité dans le domaine de la prévention et de la sécurité) en qualité d’agent de sécurité SSIAP1 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 29 juin 2016 le salarié devenait chef d’équipe des services de sécurité incendie. Le
12 décembre 2016 la durée du travail était portée à temps plein.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 12 juin 2017, la SAS Fiducial Private Security convoquait M. X par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 19 juillet 2017. Le 4 août 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave, en raison du non respect du protocole de sécurité lors
d’une intervention des sapeurs pompiers, et en raison de vidéos regardées sur le téléphone portable du salarié lors du temps de travail.
Le 29 mars 2019, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre aux fins de voir son licenciement jugé abusif.
Vu le jugement du 18 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
- Jugé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X par lettre en date du 4 août 2017 sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Fixé à la somme de 1 758,30 euros bruts le salaire moyen de référence de M. X
- Condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. X :
- 1 758,30 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 175,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 586,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 5 274 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société
Fiducial Private Security de la convocation du conseil
- Condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. X la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires
- Débouté la société Fiducial Private Security de sa demande sollicitée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
- Rappelé que la présente décision est soumise à exécution provisoire selon les dispositions de
l’article R 1454-28 du code du travail,
- Condamné la société Fiducial Private Security aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté par la SAS Fiducial Private Security le 6 janvier 2021,
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Fiducial Private Security, notifiées le 30 juillet 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Réformer le jugement dont appel,
- Constater que M. X a adopté un comportement contraire à ses sujétions contractuelles,
- Juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 4 août 2017,
- Débouter, en conséquence, M. X de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans le cadre de la présente instance et de son appel incident
- Condamner le même à restituer à la SAS Fiducial Private Security la somme de 2 090,66 euros qu’il
a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement M. X à verser à la SAS Fiducial Private Security la somme de 1
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck
Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 7 mai 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Rejeter toutes les demandes formulées par la SAS Fiducial Private Security
- Constater que la SAS Fiducial Private Security n’a pas répondu favorablement à la sommation du salarié de communiquer de produire certaines pièces
- Tirer toutes les conséquences de droits du non-respect de la sommation
- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1 758,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 175,83 euros au titre des congés payés afférents
- 586,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la SAS Fiducial Private Security à verser à M. X la somme de 5 74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Fiducial Private Security à verser à M. X la somme de 10 500 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la SAS Fiducial Private Security à verser à M. X la somme de 5 274 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre des rappels de salaires et congés payés afférents
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Fiducial Private Security à payer à M. X les sommes suivantes :
- 964,23 euros correspondant à un rappel de salaire du 18 juillet au 4 août 2017
- 96,42 euros au titre des congés payés afférents
- Condamner la SAS Fiducial Private Security à payer à M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel
- Condamner la SAS Fiducial Private Security à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance
- Condamner la SAS Fiducial Private Security aux entiers dépens de la procédure
- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS
Fiducial Private Security de la première convocation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
A titre préalable M. X rappelle qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2017 aux termes de laquelle il lui a été reproché deux séries de faits fautifs : le premier fait commis au cours du mois de mai 2017 et le second lors d’une vacation le 31 mai 2017.
Le salarié fait valoir que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors que
l’intégralité des faits lui ayant été imputés dans le cadre du licenciement étaient prescrits lors de la mise en oeuvre de la procédure de rupture des relations contractuelles.
Selon l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice des poursuites pénales.
Il apparaît, en réalité, que le licenciement a été mis en oeuvre par la lettre de convocation à l’entretien préalable le 12 juin 2017 (pièce 4 du salarié), soit moins d’un mois après la commission des faits imputés au salarié qui a pu s’expliquer lors de l’entretien ayant eu lieu le 19 juillet 2017.
Dans ces circonstances, la procédure de licenciement a été engagée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le texte sus-visé.
Il convient, en conséquence, d’écarter le moyen tiré de la prescription.
Sur l’examen au fond du motif du licenciement
- Sur le premier manquement fautif : il était reproché au salarié (pièce 5 du salarié), à la suite d’un malaise survenu au sein de l’établissement au cours du mois de mai 2017, d’avoir "omis alors même que le poste de sécurité était préalablement informé d’une intervention imminente des pompiers et du
SAMU d’attendre ces derniers au pied du bâtiment" et sans avoir informé les services généraux.
Pour caractériser ces faits la société ne produit aucune pièce.
Il apparaît, en tous cas, que le document intitulé – consignes d’application – ne mentionne aucune obligation du salarié que ce dernier aurait méconnu dans les circonstances rapportées par la lettre de licenciement en observant, au surplus, que la date des faits en cause est incertaine (pièce 13 de la société).
- Sur le second manquement fautif : il était reproché au salarié d’avoir le 31 mai 2017, vers 22 heures, alors qu’il en était en service, regardé des vidéos sur son téléphone portable.
Pour établir ces faits, la société produit un message de M. Y confirmant que le salarié regardait la télévision sur son téléphone portable (pièce 14 de la société). Ce témoin ne communiquait aucune autre précision sur les faits considérés.
Il apparaît que ce seul message n’est pas de nature à caractériser de manière certaine la faute commise par le salarié laquelle, en tout état de cause, ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement d’un salarié n’ayant jusqu’alors fait l’objet d’aucune remarque de nature disciplinaire.
Compte tenu de ces observations aucune faute ne peut être caractérisée.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
De ce chef le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. X demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 758,30 euros et 175,83 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 586,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. La société ne forme aucune observation sur le montant des sommes allouées.
La décision sera confirmée.
S’agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive : M. X demande à ce titre que lui soit allouée une somme de 10 500 euros correspondant à six mois de salaire. Il fait état du caractère vexatoire de son licenciement et observe qu’il est resté près d’un mois sans ressource.
Il ne justifie toutefois pas de sa situation après la rupture des relations contractuelles. Compte tenu de son âge lors de la rupture, du montant de son salaire, de son ancienneté et des circonstances de son éviction, il apparaît qu’il y a lieu de confirmer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive lui ayant été alloué par les premiers juges, soit la somme de 5 274 euros.
M. X demande l’infirmation du jugement dont appel en ce qui concerne le rappel de salaire qu’il sollicitait. Il fait observer qu’entre le 18 juillet et le 4 août 2017, alors qu’aucune mise à pied n’a été mise en place, il n’avait perçu aucune rémunération alors que le contrat de travail se poursuivait.
Cette situation n’est pas contestée par la société.
La demande du salarié est fondée et il lui sera alloué la somme qu’il réclame soit 964,23 euros et
96,42 euros au titre des congés payés afférents.
De ce chef le jugement sera infirmé.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser au salarié une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en sus de la somme ayant été allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Fiducial Private Security à verser à M. Z X la somme de 964,23 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 96,42 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Fiducial Private Security, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant allouées,
Condamne la société Fiducial Private Security à verser à M. Z X la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fiducial Private Security de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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