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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 août 2025, n° 504643 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 mai 2025, N° 25LY00923 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504643.20250811 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, en premier lieu, la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 9 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à ce qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active, en deuxième lieu, la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à ce qu’elle bénéficie de l’aide personnalisée au logement, en troisième lieu, la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à ce qu’elle bénéficie de l’allocation pour adulte handicapé et, enfin, de lui accorder un droit au séjour permanent. Par un jugement n° 2202360 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25LY00923 du 19 mai 2025, enregistrée le 23 mai suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il statue sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 2 juin 2025, notifiée le 10 juin suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juin 2025, notifiée le 10 juin suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de l’Allier.
Fait à Paris, le 11 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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