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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 499120 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 septembre 2024, N° 23NT02251 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499120.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008459 du 26 mai 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT02251 du 24 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable leur avait été régulièrement notifié ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale établissait l’existence d’un abus de droit par fraude à la loi entrant dans les prévisions des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir caractérisé ni le gain fiscal résultant pour eux du montage critiqué ni le texte dont il aurait été fait une application littérale contraire aux objectifs de son auteur ;
- a commis une erreur de droit en retenant l’existence d’un montage artificiel sans avoir caractérisé l’absence de substance économique des sociétés en cause, l’absence de justification économique à leurs prises de participations croisées ni le caractère artificiel de leur interposition ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils étaient les bénéficiaires de l’absence d’imposition des résultats de la société civile immobilière (SCI) Silène, alors qu’ils ne détenaient au capital de cette société aucune participation directe et qu’une participation indirecte très faible ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sur le fondement de motifs inopérants, que les participations croisées entre les SCI Silène, Cap Hornier, Impériale, Le Galion et Floquet Saint Nicaise présentaient le caractère d’un montage artificiel constitutif d’un abus de droit et en écartant leur moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. A… était le gérant de fait de la SCI Silène ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que M. A… s’était dépossédé de ses titres au bénéfice de ses enfants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C… et B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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