Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 juillet 2021, N° 436088 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500194.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1801525 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B A tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme totale de 4 656 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de son changement d’affectation au sein de la maison d’arrêt de Pau, ainsi que les intérêts correspondants.
Par une décision n° 436088 du 19 juillet 2021, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Par un jugement n° 2101916 du 30 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que celui-ci est entaché :
— d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il a jugé que l’administration n’avait commis aucune faute alors qu’elle ne pouvait rejeter ses demandes formulées en 2014 en invoquant les nécessités du service et était tenue de suivre les recommandations du médecin de prévention ;
— d’une erreur de droit en s’étant fondée sur le motif inopérant tiré de ce que le retour du requérant à son ancien poste était incompatible avec la reprise à mi-temps thérapeutique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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