Infirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 nov. 2019, n° 19/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 23 janvier 2019, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 12 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00612 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKGH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, R.G. n° 18/00014, en date du 23 janvier 2019,
APPELANTS :
Monsieur C Y
domicilié […]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
Madame E Z
domiciliée […]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me K-L M de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
Madame G X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me K-L M de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame H I-J, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Madame H I-J, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 novembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
A X et G X sont propriétaires d’une maison d’habitation à […].
C Y et E Z ont construit leur habitation à proximité et y ont installé sur le côté, une pompe à chaleur.
Par acte d’huissier daté du 1er mars 2018, M. et Mme X ont fait assigner M. Y et Mme Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, aux fins de voir notamment, ordonner à ces derniers de procéder au démontage de la pompe à chaleur leur causant des nuisances, ou de leur enjoindre à procéder à la mise en oeuvre de mesures visant à réduire considérablement le bruit de la pompe à chaleur par l’installation de plots anti-vibration, mais également d’un encoffrement ou d’un écran en matériau plein.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2019, le juge ainsi saisi a :
— déclaré la demande de M. X et Mme X recevable,
— fait injonction de procéder à la mise en oeuvre de mesure visant à réduire considérablement le bruit de la pompe à chaleur par l’installation d’un encoffrement ou d’un écran en matériau plein, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pendant une période de 3 mois,
— rejeté la demande de M. X et Mme X tendant à enjoindre à M. Y et Mme Z d’installer des plots anti vibration,
— rejeté la demande de M. X et Mme X tendant à voir ordonner à M. Y et Mme Z de procéder au démontage de la pompe à chaleur installée sur le mur de leur propriété en direction de la propriété voisine et à son installation sur le mur comme mentionné sur le plan joint,
— rejeté la demande de M. Y et Mme Z en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Y et Mme Z aux dépens,
— débouté M. X et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y et Mme Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses motifs, le juge des référés a noté que les nuisances sonores avaient été relevées par constats d’huissier, qui mentionnent notamment un taux de 30 décibels fenêtres et volets fermés et audible depuis la voie publique. Il indique également que la pompe à chaleur a été installée à moins de 20 mètres de la zone de repos des époux X, que ces éléments démontrent un trouble anormal du voisinage qui est aggravé notamment par son déroulement nocturne ;
en conséquence, le juge a ordonné une injonction à M. Y et Mme Z de réduire les nuissances sonores sous astreinte ; s’agissant de la demande d’indemnisation de M. Y et Mme Z pour procédure abusive, le juge a précisé que cette demande ne relevait pas de sa compétence, ce dernier ne pouvant intervenir que pour les demandes de provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique, le 12 février 2018, M. Y et Mme Z ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel formé recevable et bien fondé ;
Y accédant,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’existence d’un trouble illicite par l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin d’analyser le bruit émis par la pompe à chaleur, afin de déterminer le caractère normal ou anormal de la nuisance et le cas échéant de définir les solutions permettant de conduire à une réduction du bruit,
— dire et juger que l’expertise interviendra aux frais avancés de M. et Mme X,
— dire et juger que le prescrit de l’ordonnance ne peut répondre aux exigences techniques de fonctionnement de la pompe à chaleur, par réalisation d’un coffre ou d’un dispositif en matériaux plein,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les conditions ci dessus définies,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. Y et à Mme Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer M. Y et Mme Z mal fondés en leur appel à l’encontre des dispositions de l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc le 23 janvier 2019,
— déclarer en revanche, M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que le bruit généré par la pompe à chaleur installée sur la propriété de M. Y et Mme Z est constitutif d’un trouble anormal de voisinage,
— condamner M. Y et Mme Z à leur payer la somme de 2800 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamner M. Y et Mme Z à leur payer la somme de 2800 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral (souffrances morales et stress),
— condamner M. Y et Mme Z à procéder au déplacement de leur pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de leur propriété et sans exposition directe pour ne générer aucune nuisance sonore, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, le tout sous astreinte de 300 euros/jour de retard, passé ce délai,
— débouter M. Y et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire,
— condamner M. Y et Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître K-L M de la SCP Lebon & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. Y et Mme Z au paiement d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’à une somme de
2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 24 juin 2019 par E Z et C Y et le 28 juin 2019 par A et G X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 2 septembre 2019 ;
Sur le bien fondé de l’appel
* sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 809 du code de procédure civile prévoit que 'le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse,prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prevenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
En l’espèce, A et G X font valoir qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage en ce que les sons générés par la pompe à chaleur sont importants notamment dans un environnement très calme et que la distance entre les deux propriétés importe peu ; ils ajoutent également que la conformité de l’installation n’interfère pas pour l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée ;
ils forment appel incident en ce qu’ils demandent que Monsieur Y et Madame Z soient condamnés 'à procéder au déplacement de leur pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de la propriété de Monsieur et Madame X et sans exposition directe pour ne générer aucune nuisance sonore, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, le tout sous astreinte de 300 euros/jour de retard, passé ce délai' ;
Les appelants énoncent que la preuve de l’existence du trouble anormal du voisinage allégué n’est pas rapportée, notamment parce que la pompe à chaleur et la chambre des époux X est séparée de l’immeuble voisin d’une large distance (30m) et qu’en référence à des tableaux relatifs aux bruits, les nuisances sonores sont minimes ;
ainsi ils produisent des mesures réalisées par un bureau d’étude qui font état d’une faible intensité sonore ; ils confirment leur position par plusieurs témoignages versés aux débats et précisent que leur installation est conforme aux règles de l’art ;
ils contestent ainsi l’existence d’un trouble anormal du voisinage tel qu’énoncé, eu égard à la situation des lieux, à la distance importante entre les propriétés concernées (24 mètres) et à la mise en place des aides techniques pour éviter toute vibration ;
Enfin ils indiquent que la solution technique de réduction des nuisances retenue en première instance est inapplicable, car leur modèle de chauffage se base sur un brassage d’air et ne peut donc être
enfermé dans un coffrage comme prescrit ;
En matière de trouble lié au bruit, il convient de se référer aux dispositions de l’article
R 1334-31 du Code de la Santé Publique qui prévoient que « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » ; il est cependant constant que s’agissant des personnes privées aucun seuil n’est prescrit ;
A et G X se prévalent de deux constats d’huissier des 29 novembre 2011 et 1er décembre 2011 réalisés à leur demande (les consorts Y-Z étant entrés dans les lieux le 11 novembre 2017) aux termes desquels il est confirmé l’existence d’un bruit de souffle constamment audible et provenant de l’immeuble voisin, qui présente également une pompe à chaleur en façade latérale côté X ; ce bruit est audible de l’intérieur de la maison des époux X y compris fenêtres fermées et à fortiori, fenêtres ouvertes ;
de plus les intimés font valoir que l’anormalité du trouble dépend de l’environnement de l’installation ; or la propriété de Monsieur et Madame X est située en zone rurale dans un village calme et leur habitation est située dans une impasse, peu exposée à la circulation, ce que indiquent les deux officiers ministériels dans leurs constatations ;
aussi A et G X relèvent à juste titre que la distance de la pompe à chaleur à leur maison importe peu, puisqu’il convient de prendre en compte le bruit tel qu’il est perçu et mesuré en ce qu’il constitue une gêne ;
Le premier juge avait repris ces éléments et les avait retenus en ce qu’il avait relevé que la pompe à chaleur de Monsieur Y et Madame Z est à l’origine de nuisances sonores, constitutives pour les époux X d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Les appelants contestent cette décision et produisent pour fonder leur position un rapport du ' BET’ qui est intervenu à la demande unilatérale des consorts Y et Z et s’est rendu sur place le 31 mai 2019 ; cette étude technique ayant été faite en l’absence de A et G X, ceux-ci concluent à son inopposabilité à leur égard ;
cependant aucune des mesures techniques, que ce soit les constats d’huissier de justice ou le rapport du BET n’ont été réalisées de manière contradictoire ;
en outre, elles ont été valablement discutées dans le cadre de la présente instance et sont au demeurant complétées par des témoignages produits par les appelants ce qui les rend recevables ;
Il résulte tant du rapport 'BET LCM Acoustique’ du 11 juin 2019 ainsi que des trois constats produits par les appelants, le dernier étant du 14 février 2019 affirmant l’absence d’encastrement de la pompe nonbstant l’ordonnance du 23 janvier 2019, que le niveau maximal de décibels mesurés a été de 43 depuis le bureau de l’immeuble X, et se situe le plus souvent entre 30 et 40 dB ;
le bureau d’études sus énoncé, indique que le bruit d’équipement fixes tels les ventilateurs, climatiseurs ou pompes à chaleur sont englobés dans la catégorie de 'bruits du voisinage’ au sens de la circulaire du 27 février 1996 liée à la lutte contre les bruits de voisinage ;
il conclut après écoute en période nocturne que 'la contribution sonore imputable au fonctionnement de la pompe à chaleur à 5 mètres au droit de la façade du riverain plaignant (…) est théoriquement inaudible dans les bandes de tiers d’octave à 10 Hz et qu’une contribution sonore audible de la PAC
(pompe à chaleur) peut être considérée comme effective dans les bandes de tiers d’octave 125 Hzn 160 Hz, 200 Hz avec des émergences spectrales comprises entre 3.5 et 4.5 dB’ alors que la norme souhaitée est de '+5 dB de jour et + 3 dB de nuit’ ;
il considère 'l’absence de perturbations sonores à l’intérieur de l’immeuble des consorts Y/Z supérieures à 3dB’ et ' la possible confusion entre les émissions sonores de la PAC de M. Y et Mme Z avec les émissions sonores de l’autre équipement qui semble situé sur le propriété du riverain plaignant’ ;
Par conséquent, il résulte de ces éléments confortés par trois témoignages de tiers au litige, indiquant le faible niveau sonore perçu pour eux de la part de la PAC, que l’existence d’un trouble manisfestement illicite n’est pas établie en l’espèce ;
un trouble de voisinage a été identifié du fait de la pose d’une pompe à chaleur sur la facade de l’immeuble des intimés ; il ne peut être caractérisé de trouble anormal du voisinage, y compris dans un milieu rural relativement calme, eu égard aux éléments de la cause sus énoncés ; dès lors l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure technique, qui au demeurant apparaît comme incompatible avec le fonctionnement de l’équipement mis en cause ;
Consécutivement les demandes indemnitaires et induites par le principe d’un trouble manifestement illicite, seront rejetées comme non fondées ;
Sur la demande d’expertise technique
C Y et E Z sollicitent à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, afin d’analyser le bruit émis par la pompe à chaleur, de déterminer le caractère normal ou anormal de la nuisance et, le cas échéant, de définir des solutions permettant de conduire à une réduction du bruit ;
En l’espèce il résulte des développements précédents, que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce s’agissant de la demande de C Y et E Z, lesquels disposent d’un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction portant d’une part, sur la régularité de l’installation et la réalité du trouble au regard des normes audio applicables, d’autre part et dans l’affirmative, de proposer une ou des solutions techniques pour rémedier au trouble ;
elle sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas opportun au cas d’espèce de faire droit à la demande des appelants portant sur le bénéficie d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de plus M. et Mme X seront déboutés de sa propre demande de ce chef ;
eu égard à la teneur de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a fait injonction de procéder à la mise en oeuvre de mesures visant à réduire considérablement le bruit de la pompe à chaleur par l’installation d’un encoffrement ou d’un écran en matériau plein, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du prononcé de la décision à intervenir pendant une période de 3 mois,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
Trompette Nicolas
Ingénieur de l’institut national des sciences appliquées de Lyon
[…]
[…]
avec pour mission,
— Se rendre sur les lieux sis à […] et […] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans les conclusions ainsi que dans 'la note de mesurage’ établie par la société LAM Acoustique les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites s’agissant de l’émission de la PAC des consorts X ou de tout autre appareil pouvant faire interférence ;
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires ;
— Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de la cour d’appel de Nancy, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile.
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— Fixe à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette cour, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
— Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déboute E Z et C Y de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute A et G X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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