Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 oct. 2020, n° 18/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 14 mai 2018, N° 16/00987 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00350 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKNO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mai 2018, enregistrée sous le n° 16/00987
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANTE :
Mademoiselle B X
[…]
[…]
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postutant au barreau D’ANGERS et Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.R.L. SYSPEO ANGERS
[…]
[…]
représentée par Maître PEDRON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître DESAINT, avocat plaidant au barreau de NANTES – N° du dossier 180255
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 18 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre
2020.
La Cour composée de :
Président Madame D E
Conseiller Monsieur F G
Conseiller Madame J-K I
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : Viviane BODIN.
Signé par Madame J-K I, conseiller pour le président empêché et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X, née le […], a été embauchée par la SARL Syspeo Angers en qualité d’employée polyvalente, niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (96 heures) prenant effet le 25 novembre 2014, moyennant un salaire mensuel brut d’un montant de 991,12 euros.
Mme X a été promue aux fonctions de responsable de service, niveau III, échelon 2 de la convention collective applicable (statut employé), aux termes d’un avenant signé le 20 août 2015 applicable au 31 août suivant, moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1550 euros brut pour 151,67 heures de travail, soit 35 heures réparties sur 5 jours.
La société Syspéo Angers a pour activité la gestion du restaurant franchisé KFC à Angers spécialisé dans la restauration rapide.
Le 29 décembre 2016, Mme X et le syndicat des services CFDT de Maine et Loire ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers. La salariée a demandé principalement que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que l’allocation de diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et en réparation du préjudice résultant du non-respect des temps de pause et du harcèlement moral subi.
Le syndicat des services CFDT de Maine et Loire pour sa part, a indiqué intervenir volontairement à l’instance, demandé à être déclaré recevable en son intervention et bien fondé en sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société Syspéo Angers.
Le 6 janvier 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2017, par lettre remise en mains propres contre décharge, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, la société Syspeo Angers a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— donné acte au syndicat des services CFDT de Maine et Loire de son intervention volontaire àl’instance ;
— dit que la classification de Mme X relève du niveau IV, échelon 1 ;
— condamné la société Syspeo Angers à payer à Mme X le rappel de salaire correspondant à la dite classification et renvoyé les parties à apurer leurs comptes à cet effet ;
— renvoyé les parties à apurer leurs comptes pour le paiement de rappel de salaire dû à Mme X correspondant aux heures supplémentaires ;
— condamné la société Syspéo Angers à payer à Mme X une indemnité de 9487,80 euros au titre du travail dissimulé ;
— débouté Mme X de ses demandes concernant :
* la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
* les dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ;
* les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral constitué par la violation des dispositions conventionnelles et légales ;
* l’indemnité compensatrice de préavis ;
* l’indemnité de licenciement ;
* les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, sur la moyenne des trois derniers mois ;
— évalué à 1581,30 euros le salaire brut moyen de référence ;
— débouté le syndicat des services CFDT de Maine et Loire de ses demandes ;
— condamné le syndicat des services CFDT de Maine et Loire à payer la somme de 1000 euros à la société Syspéo Angers à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Syspéo Angers de sa demande reconventionnelle présentée à l’encontre de Mme X au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail en réparation de son préjudice d’image commerciale, moral et économique ;
— condamné la société Syspéo Angers à payer à Mme X la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Syspéo Angers de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamne la société Syspéo Angers aux entiers dépens.
Pour accéder à la demande en reclassification d’emploi de Mme X, le conseil a constaté que Mme
X transmettait sa fiche de poste lui permettant d’en apprécier le bien fondé. Pour rejeter sa demande de résiliation judiciaire, la juridiction prud’homale a estimé qu’elle n’établissait pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral commis par l’employeur à son encontre et que les autres griefs reprochés étaient mal fondés.
En outre, pour débouter le syndicat de ses demandes, et le condamner à verser des dommages et intérêts à la société Syspéo Angers, le conseil de prud’hommes a précisé que celles-ci apparaissaient 'contraires à la raison' en ce que le syndicat était signataire des accords qu’il contestait en justice.
Le 12 juin 2018, Mme X a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
— condamné la société Syspeo Angers à payer à Mme X le rappel de salaire correspondant à la dite classification et renvoyé les parties à apurer leurs comptes à cet effet ;
— renvoyé les parties à apurer leurs comptes pour le paiement des heures supplémentaires de Mme X ;
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour non-respect des temps de pause ;
— condamné la société Syspeo Angers à payer à Mme X la somme de 9 487,80 euros au titre du travail dissimulé ;
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/00350.
La société Syspéo Angers a constitué avocat le 22 juin 2018.
Par déclaration en date du14 juin 2018, la société Syspéo Angers a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’instance a été enrôlée par le greffe de la chambre sociale sous le numéro de RG 18/00353.
Mme X a constitué avocat le 13 septembre 2018.
Le 15 juin 2018, le syndicat des services CFDT de Maine et Loire a aussi relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer à la société Syspéo Angers la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/00382.
La société Syspéo Angers et Mme X ont constitué avocat respectivement les 5 juillet et 13 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture pour chaque dossier qui devait intervenir initialement le 18 mars 2020 en vue de la fixation de l’affaire à une audience en conseiller rapporteur prévue le 6 avril 2020, a finalement été prononcée le 18 mai 2020.
Le 19 mai 2020, les parties ont été avisées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 6 avril 2020 motivée par la situation sanitaire du moment, ce dossier relevant du cadre d’une procédure avec représentation obligatoire avait été sélectionné pour être mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Invitées à déposer l’ensemble de leurs conclusions et pièces à la cour d’appel d’Angers le 2 juin 2020, elles ont été informées que l’affaire serait mise en délibéré au 29 octobre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe. Sans opposition manifestée
dans les 15 jours de l’avis, les avocats concernés ont accepté que leur affaire soit retenue dans ces conditions et ont déposé leurs dossiers, avec pièces et conclusions.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme X, dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe le 17 mars 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de dire et juger son appel recevable et bien fondé et de :
— confirmer le jugement entrepris qui a :
— dit et jugé que l’avertissement de 'Mme Y' du 23 Mai 2017, ainsi que sa mise à pied disciplinaire sont frappés de nullité ;
— dit que la classification de Mme X relève du niveau IV, échelon 1 ;
— ordonné à la société Syspeo Angers de lui transmettre les bulletins de salaire rectifiés ;
— condamné la SARL Syspeo Angers à lui payer la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirmant pour le surplus, statuer à nouveau :
— condamner la société Syspeo Angers au paiement des sommes suivantes :
— 3 323,32 euros brut au titre du reliquat de salaires dû sur la période du 1er septembre 2015 au 6 janvier 2017 inclus, outre la somme de 332,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, en application de la nouvelle classification conventionnelle ;
— 3 445,47 euros brut, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires dues sur la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 ;
— 1 758,64 euros brut au titre des temps de pause sur la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016 ;
— 10 529 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir en substance que :
— elle était rémunérée sur la base de 10,22 euros par heure, alors qu’elle devait bénéficier d’un salaire horaire de 11,57 euros, conformément à la convention collective applicable;
— ses relevés d’heures manuscrits ainsi que ceux de ses collègues de travail, et la retranscription de ses heures de travail dans des tableaux mensuels sous format Excel, font ressortir un total de 199,25 heures supplémentaires impayées, dont il convient de défalquer les heures correspondant à la somme de 526,74 euros déjà payée à ce titre par l’employeur;
— durant ses temps de pause d’une durée de 30 minutes, elle était tenue de rester dans son bureau avec le téléphone portable de l’entreprise à sa portée, afin de pouvoir répondre à tout moment aux éventuels appels des équipiers du restaurant sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
— elle est légitime à solliciter la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 529 euros en réparation de son préjudice, représentant six mois de salaire brut, puisque l’employeur a délibérément minoré ses heures de travail et établi des bulletins de salaire non conformes.
Le syndicat des services CFDT de Maine et Loire, dans ses dernières conclusions d’appelant principal adressées au greffe le 12 septembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' a rejeté la demande portée au titre du rabat de l’ordonnance de clôture ;
- a rejeté des débats les pièces et conclusions communiquées après la clôture ;
- l’a débouté de sa demande de dommages intérêts ;
- l’a débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a condamné à 1000 euros de dommages intérêts au profit de la société Syspéo Angers;
- l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— dire recevable l’ensemble des demandes, pièces et écritures communiquées les 2 et 6 février 2018 par les demandeurs devant le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— dire irrecevable et mal fondée la demande de dommages intérêts formée par la société Syspéo Angers au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il est rendu d’une part sur une base dont la légalité fait défaut,
et d’autre part, en dehors du champ des demandes formulées à hauteur d’une somme globale de 10 000 euros par la société Syspéo Angers et sur la base d’attendus manifestement partiaux ;
— débouter la société Syspéo Angers de cette demande ;
— dire le syndicat des services CFDT de Maine et Loire recevable et bien fondé en son intervention volontaire sur le fondement des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail ;
— condamner la société Syspéo au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices directs et indirects portés à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
— condamner la société Syspéo au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre 2000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner la même en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, le syndicat des services CFDT de Maine et Loire fait valoir principalement que :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de jugement, les contrats de travail des 11 salariés
encore en poste ont été rompus, si bien que les conclusions de la requête initiale devaient être modifiées avant le bureau de jugement ;
— le conseil de prud’hommes l’a condamné 12 fois, y compris dans les 3 affaires dans lesquelles la société Syspéo Angers était condamnée pour travail dissimulé ;
— l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait servir de fondement juridique opérant pour sanctionner les propos d’audience, et la mauvaise publicité commerciale du procès ;
— les premiers juges ont statué en dehors des demandes des parties ;
— en tout état de cause, les jugements qui condamnent la société Syspéo au titre du travail dissimulé, caractérisent l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession justifiant l’intervention d’un syndicat.
*
Dans le cadre des instances n° RG 18/00350 et 18/00353, la société Syspéo Angers, dans ses dernières conclusions d’appelante et d’intimée adressées au greffe respectivement les
les 14 septembre 2018 et 14 novembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives aux temps de pause ;
— infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement de rappels de salaire au titre de la classification, au paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités au titre du travail dissimulé et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme X au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— constater que :
— Mme X ne démontre aucunement avoir réalisé des heures supplémentaires non payées ;
— elle-même a parfaitement respecté la grille de classification conventionnelle ;
— les demandes de Mme X au titre des temps de pause sont infondées ;
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes présentées :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et classification ;
— au titre d’un prétendu travail dissimulé et de temps de pause non-respectés ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme X à verser les sommes de 1000 euros (montant repris dans le dossier n°RG 18/00353) et de 2500 euros (montant repris dans le dossier n°RG 18/00350) de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail en réparation de son préjudice d’image commerciale, moral et économique ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses intérêts, la société Syspéo Angers fait valoir en substance que:
Sur le non-paiement des heures supplémentaires:
— pour justifier de ses heures supplémentaires, Mme X se contente de produire deux décomptes réalisés par ses soins, sans apporter la moindre pièce ou explication sur ces décomptes ;
— le relevé d’heures versé aux débats par la salariée porte sur une période de 14 mois et non sur deux ans tel que réclamé ; il comporte de nombreuses incohérences ;
— elle a été rémunérée pour toutes les heures supplémentaires prétendument réalisées selon les décomptes établis par ses soins et transmis à M. Z au mois de février 2017 ;
— seul le temps de travail effectif peut donner lieu à des heures supplémentaires ;
— conformément à l’article 33.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide, les managers sont soumis à un aménagement annuel de leur temps de travail comprenant des variations d’une période à une autre ; pendant plus de deux ans, Mme X a signé chaque mois les plannings et suivis de modulation, sans jamais formuler la moindre demande d’heure supplémentaire auprès du directeur ;
Sur le travail dissimulé :
— aucun travail dissimulé ne saurait être relevé en l’espèce, compte tenu du caractère infondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires et faute pour Mme X de démontrer l’existence d’un quelconque élément intentionnel ;
Sur la classification inadéquate :
— Mme X se contente d’affirmations sans apporter la moindre explication ou pièce susceptible d’étayer sa demande en reclassification ; or, la salariée n’a pas suivi le parcours de formation ' gestion de service', préalable nécessaire pour occuper un poste d’assistant manager ; en tout état de cause, elle n’effectuait aucune tâche correspondant à ce poste et à la classification réclamée ;
— ce contentieux traduit la mauvaise foi et la déloyauté de la salariée dans l’exécution de son contrat de travail.
Dans le cadre de l’appel interjeté par le syndicat des services CFDT de Maine et Loire, la société Syspéo Angers demande à la cour dans ses dernières conclusions d’intimée adressées au greffe le 28 novembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, débouté le syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêt au titre d’un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et l’a condamné à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’abus de leur droit d’agir en justice et, statuant de nouveau, de :
— condamner le syndicat CFDT Maine et Loire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des
préjudices économiques et d’image commerciale subis par suite de l’abus du droit d’agir en justice du syndicat ;
— condamner le syndicat CFDT Maine et Loire au paiement de la somme de 2000 euros pour chacun des 12 dossiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Syspéo Angers fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— le syndicat n’établissait pas en première instance de « cause grave » justifiant une quelconque révocation de la clôture ;
— lors de l’audience de conciliation et d’orientation intervenue le 29 mai 2017, pas moins de 6 contrats étaient déjà rompus, contrairement à ce qu’affirme la CFDT ; à cette occasion, les salariés et le syndicat CFDT ont indiqué au conseil que leurs requêtes valaient conclusions et qu’ils n’avaient pas besoin de délai supplémentaire pour communiquer ;
— il aurait été absolument inacceptable que le syndicat soit autorisé à ne pas respecter la date de clôture pour communiquer des attestations datées des mois de décembre 2016 et mars 2017, antérieures à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation ;
— la demande de la CFDT est abusive en ce qu’elle porte sur des dispositions conventionnelles négociées et signées par elle ;
— en tout état de cause, le syndicat ne justifie aucunement en quoi les griefs invoqués par les salariés porteraient atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— la publicité de l’affaire portée devant les médias a gravement porté atteinte à son image commerciale.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/00350, 18/00353 et 18/00382.
En outre, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement, non remises en cause, ayant débouté Mme X de ses demandes concernant :
* la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
* les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral constitué par la violation des dispositions conventionnelles et légales ;
* l’indemnité compensatrice de préavis ;
* l’indemnité de licenciement ;
* les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
- Sur le rejet par le conseil de prud’hommes de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
Il est de principe que l’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
En application de l’article R.1454-19-3 al1er du code du travail créé par le décret 2017-1008 du 10 mai 2017, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois notamment d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Enfin, l’article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d’office ou à la demande des parties et après l’ouverture des débats, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le syndicat des services CFDT de Maine et Loire fait valoir que la décision de rejeter des débats ses dernières pièces et conclusions communiquées à l’employeur le 29 janvier 2018 et déposées devant le conseil de prud’hommes postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée au 26 janvier 2018, n’est pas conforme aux règles de procédure civile et en particulier aux articles 14, 16 et 784 al3 du code de procédure civile, ainsi qu’au principe du droit à un procès équitable résultant de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il précise que la cause grave prévue par l’article R.1454-19-4 al1er sus-visé tiendrait en la complexité du contentieux, le nombre de parties en cause, le caractère volumineux des 124 pages d’écritures déposées par la société Syspéo le 18 juillet 2017, la proximité d’un jugement qui venait d’être rendu le 27 décembre 2017 et dont les parties venaient d’avoir connaissance et de la rupture des contrats de travail des salariés.
Cependant, il ressort du jugement prud’homal que les premiers juges ont rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et donc les pièces et conclusions du syndicat CFDT produites postérieurement, après avoir relevé que lors de l’audience de conciliation du 29 mai 2017, le bureau de conciliation et d’orientation avait fixé et communiqué le calendrier de procédure aux parties alors que'le demandeur renonçait à un délai supplémentaire, sa requête introductive d’instance valant conclusions'.
Sans s’expliquer sur son renoncement à un délai supplémentaire, le syndicat se contente d’indiquer qu’il ignorait les sort qu’attendaient les salariés et ne pensait pas devoir re-conclure. Or, en l’occurrence, s’agissant de Mme X, la rupture de son contrat s’est produite le 18 janvier 2017, avant l’audience de renvoi de mise en état du 27 septembre 2017 durant laquelle le syndicat pouvait réclamer un nouveau délai pour conclure, ce qu’il n’a pas fait.
Le syndicat n’étaye pas non plus sérieusement les raisons pour lesquelles le jugement intervenu le 27 décembre 2017 dans le cadre de l’instance engagée par l’ancien directeur salarié de la société Syspéo Angers, M. A, aurait eu une incidence quelconque sur le dossier venant à l’audience prud’homale du 26 février 2018.
Enfin, tous les autres faits prétendument nouveaux invoqués à l’appui de ses demandes et celles des salariés ne concernent que des éléments contextuels du dossier, connus lors de la saisine ou en tous cas, antérieurement à l’audience du 27 septembre 2017 précitée.
Ainsi, le conseil de prud’hommes, en l’absence de tout élément nouveau et de cause grave avérée, a légitimement refusé de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, sans méconnaître les dispositions supra-nationales et nationales, législatives comme réglementaires, invoquées par les appelants au soutien de ce moyen.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point, étant observé à toutes fins utiles que devant la cour, le syndicat des services CFDT de Maine et Loire a pu prendre de nouvelles conclusions et produire les pièces souhaitées sans restriction aucune ni fin de non-recevoir soulevée par la société Syspéo
Angers.
I- Sur les demandes de Mme X
A – Sur la classification conventionnelle dont relève Mme X
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est constant que Mme X a été embauchée selon son contrat initial en qualité d’employée polyvalente à compter du 25 novembre 2014 au statut employé, niveau I, échelon 1 de la convention collective applicable.
Par avenant du 20 août 2015 à effet au 31 août 2015, elle s’est vue attribuer la qualité de responsable de service, statut employé, niveau III, échelon 2 de la convention collective applicable.
Elle revendique le bénéfice du niveau IV échelon 1 de la classification statut agent de maîtrise.
La société Syspéo Angers prétend que Mme X ne disposait d’aucun pouvoir de choix et de décision en ce qui concerne l’organisation et la coordination de ses activités, d’aucune délégation de responsabilité, ni enfin de la responsabilité du fonctionnement et des résultats d’une unité réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 MF (soit 1 524 490,17 euros), tel qu’exigé par la grille de classification de la convention collective.
Le niveau IV est défini par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 ( en son annexe I – Grille de classification (annexe art.-43) avenant n° 30 du 22 juin 2001 – Article 2 dans sa version applicable au cas d’espèce) comme suit :
Type d’activité : Activité étendue à plusieurs aspects de l’organisation, de la gestion et de l’animation d’équipe, en particulier la réalisation des objectifs, leur suivi, le contrôle et la gestion des écarts .
Autonomie : À partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s’y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l’organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu’il réalise lui-même ou qu’il fait réaliser par des collaborateurs.
Responsabilité : Responsabilité des activités d’organisation, de gestion, de relations et/ ou d’encadrement, dans les limites de la délégation qu’il a reçue et responsable du choix des moyens de mise en 'uvre. Peut-être responsable du fonctionnement et des résultats d’une unité réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 MF ( soit 1524 490,17 euros) sous réserve toutefois de bénéficier du statut d’agent de maîtrise.
Compétences : Niveau bac + 2 acquis : 1. Soit par voie scolaire et expérience confirmée dans une filière connexe au poste considéré. 2. Soit par une expérience confirmée complétant une qualification professionnelle au moins équivalente à celle du personnel encadré.
Il ressort du libellé du descriptif de poste signé par les parties, en annexe au contrat de travail, que la salariée occupait bien un poste d’assistante manager.
Ce descriptif sur lequel les premiers juges se sont appuyés à juste titre, définit précisément les missions et
l’étendue des activités qui incombent à la salariée. Dès lors, il peut être pris en compte pour évaluer la responsabilité et l’activité réelle de celle-ci.
Au terme d’une comparaison entre les tâches du descriptif d’assistant manager et celles prévues par la convention collective pour l’échelon 1 du niveau IV, il en ressort notamment que:
— Mme X exerce une activité étendue à plusieurs aspects de l’organisation, de la gestion et de l’animation d’équipe ainsi que le prévoit la convention collective puisqu’elle gère le restaurant en l’absence du directeur ; elle bénéficie d’une autonomie certaine, étant garante des moyens techniques et commerciaux, de la répartition du travail, communiquant à chacun ses tâches et veillant à leur bonne exécution et ce, dans le respect des procédures financières et des règles en matière d’hygiène et de sécurité; elle se voit ainsi confier plusieurs responsabilités en terme de gestion du personnel, plannings et formation, mais aussi gestion des payes, analyse du coût des matières premières et compte d’exploitation ;
— l’assistant manager doit préparer la clôture hebdomadaire de l’unité et analyser les résultats du restaurant, avant de les expliquer, comme prévu par la convention collective à travers la participation à la mise en place de plans d’actions pour améliorer le résultat.
Il résulte également du descriptif de poste, que Mme X, placée sous la responsabilité du directeur, assurait à la fois la gestion du service avec une responsabilité non partagée du coffre et de la trésorerie et la gestion du restaurant de manière relativement étendue.
Ces fonctions correspondent au niveau IV échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.
Enfin, si la convention indique que le salarié 'peut’ être responsable du fonctionnement et des résultats d’une unité réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 MF ( soit 1524 490,17 euros), elle ne l’exige pas pour autant.
Mme X est ainsi fondée à réclamer le rappel de salaire afférent à cette classification, sur la base d’ un salaire horaire de 11,57 euros.
Au terme d’un calcul détaillé, non contesté par l’employeur de manière subsidiaire, elle réclame le paiement d’un montant de 3323,32 euros, outre 332,33 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la période du 1er septembre 2015 au 6 janvier 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X relevait de la classification conventionnelle revendiquée mais infirmé en ce qu’il a 'renvoyé les parties à apurer leurs comptes à cet effet'. La société Syspeo Angers sera ainsi condamnée à payer à Mme X la somme de 3323,32 euros, outre 332,33 euros au titre des congés payés afférents.
B – Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il en résulte qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans
être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, faisant valoir que ses heures supplémentaires contractuelles étaient sous évaluées et non payées dans leur totalité, Mme X réclame une somme totale de 3 972,21 euros, se détaillant comme suit : 2881,15 euros brut correspondant à 199,25 heures supplémentaires non réglées, 288,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et enfin, 802,95 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateur.
Elle précise que l’employeur lui a payé la somme de 526,74 euros à déduire du montant réclamé de sorte qu’il demeure redevable d’une somme totale de 3 445,47 euros brut.
A l’appui de sa demande, elle présente les éléments suivants :
— les relevés d’heures manuscrits établis cependant sur la seule période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 avec leur retranscription dans des plannings, documents adressés à l’employeur par Mme Y à l’appui des réclamations des managers par courrier du 13 février 2017 (pièce employeur n°23) ;
— le bilan récapitulatif des heures supplémentaires demandées en cohérence avec les plannings, mais dont le chiffrage n’est pas toujours exact et la modulation non appliquée ;
— les attestations de salariés évoquant notamment le manque d’équipiers au sein du restaurant et des dépassements réguliers des horaires planifiés non comptabilisés notamment pour assurer la présence d’un manager avant l’ouverture ou après la fermeture de l’établissement.
Ces éléments, en particulier les plannings manuscrits et leurs décomptes hebdomadaires récapitulatifs, ainsi présentés à l’appui de la demande de Mme X en paiement d’heures supplémentaires, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, mais ce uniquement à compter du 5 octobre 2015.
A cette fin, la société Syspéo Angers verse aux débats :
— le récapitulatif illisible des heures effectuées en sa pièce n°24 (dossier n°4), lequel a permis à l’employeur de prendre compte la réalisation de 34,47 heures supplémentaires réalisées par Mme X et payées par virement du 27 février 2027 à hauteur de 526,74 euros brut ;
— les plannings 'EDG’ de décembre 2014 à octobre 2016 (pièce n°20 employeur – dossier n°4), récapitulant les heures effectivement réalisées par Mme X, version ré-évaluée des plannings indicatifs ; ces documents sont certes signés par Mme X ; pour autant, ils manquent totalement de lisibilité tant les écritures sont minuscules et souvent indéchiffrables en particulier dans les parties grisées ; de surcroît, ces documents ne sont pas établis sur un mois complet mais le plus souvent sur des périodes incluant la dernière semaine du mois précédent ;
— les feuilles de suivi de modulation éditées, s’agissant de Mme X, sur la période du 26 octobre 2015 au 30 octobre 2016 ; toutefois, ce suivi n’est pas assuré sur des mois complets et porte sur des périodes inégales d’une à 6 semaines, sans permettre d’apprécier la prise en compte de ces éléments au titre de la régularisation intervenue en fin de période de modulation.
La société Syspéo Angers se prévaut à cet effet des dispositions de l’article 33.3 de la convention collective de la restauration rapide qui prévoit une répartition modulée du temps de travail des salariés à temps complet sur la base d’une annualisation, permettant à l’entreprise de faire travailler un salarié 7 heures de plus par rapport à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures dans un maximum de 42 heures. Ces éléments ne sont pas remis en cause par Mme X , étant précisé que la mise en oeuvre de la modulation n’appelait pas l’accord préalable du salarié selon l’article L. 3122-6 du code du travail dans sa version applicable au cas
d’espèce.
De fait, la convention collective et le contrat de travail spécifient une limite haute hebdomadaire dans la modulation du temps de travail appliquée au sein de l’entreprise, fixée à 42 heures. Ainsi, lorsqu’au terme d’une semaine de travail, la durée de travail dépasse cette limite supérieure de modulation, les heures en dépassement de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la convention collective indique que lorsqu’au terme de la période de modulation, la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà, appréciées également en moyenne sur les semaines de travail effectif, ont la nature d’heures supplémentaires. Il est ainsi précisé que dans les entreprises ou établissements appliquant une telle modulation, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l’horaire moyen de la modulation. Le salarié perçoit alors un salaire régulier indépendant des variations d’horaires résultant de la modulation.
Le temps de travail est fixé par la convention à 236 jours travaillés ou 1652 heures. Néanmoins le seuil de déclenchement maximal d’ordre public pour les heures supplémentaires prévu par l’article L. 3122-4 du code du travail devenu L. 3121-41 en août 2016, est de 1607 heures, seuil qu’il conviendra donc de retenir au lieu et place de celui fixé par la convention collective.
De surcroît, la même convention prévoit que ce seuil est minoré des absences, notamment pour maladie, recrutement ou départ en cours d’année. Il est de principe en effet que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme X a été placée en arrêt-maladie durant 5 jours de sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera fixé à 1572 heures.
En outre, il ressort des bulletins de paie des salariés que la période de modulation annuelle appliquée par la société, débutait en décembre et prenait fin au mois de novembre de l’année suivante. Pour le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, il convient donc de prendre en compte la période s’étalant entre le mois de décembre 2015 et le mois de novembre 2016, étant rappelé l’absence de toute pièce pour la période précédente de modulation (décembre 2014 à novembre 2015).
Enfin, pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires éventuellement accomplies par Mme X , la cour se rapporte à l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, les seules pièces produites par l’employeur ne permettant pas suffisamment d’établir le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées par la salariée et rémunérées dans le cadre de la modulation appliquée.
La cour estime ainsi que la salariée a effectué un total de 1714 heures de travail effectif sur la période retenue, dont 9 heures déjà réglées selon les bulletins de salaire versés.
En outre, il y a également lieu de défalquer le règlement de 34, 47 heures supplémentaires, régularisé sur le bulletin de paie du mois de février 2017.
Il reste donc dû à la salariée : 1714 – 1572 – 9 – 34,47 = 98,53 heures supplémentaires.
Dès lors, les éléments soumis à la cour permettent de retenir la réalité de 98,53 heures supplémentaires accomplies entre les mois de décembre 2015 et novembre 2016, correspondant, sur la base d’un taux horaire augmenté de 25% (soit 14,46 euros), à une somme de 1424,74 euros et 142,47 euros de congés payés afférents.
- Sur la contrepartie obligatoire en repos:
Aux termes de l’article D3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
II résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
L’article 31.2 de la convention collective applicable fixe à 90 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié lorsque les entreprises adoptent comme en l’espèce une répartition modulée.
La contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail, est fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l’espèce, à défaut de plus de précisions par les parties sur le nombre de salariés dans l’entreprise, il convient de se référer au procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel du mois de juin 2016, selon lequel 27 électeurs étaient inscrits.
Dès lors, il y a lieu de fixer la contrepartie obligatoire en repos à 100% des heures supplémentaires effectuées annuellement au-delà de 90 heures, sur la base des heures supplémentaires non payées, ce qui correspond à 8,53 heures, soit 123,34 euros.
En conséquence, la société Syspéo Angers sera condamnée à payer à Mme X la somme totale de 1690,55 euros dont 1424,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 142,47 euros de congés payés afférents et 123,34 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il reconnaît la créance d’heures supplémentaires de Mme X en son principe mais infirmé en ce qu’il renvoie les parties à apurer leurs comptes pour en déterminer le nombre et le montant.
C- Sur l’indemnité de travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme X demande la confirmation du jugement sur le paiement de l’indemnité de travail dissimulé allouée mais ce, sans caractériser l’intention qu’aurait eu l’employeur de dissimuler volontairement ses heures de travail. En effet le seul fait pour l’employeur de fournir des bulletins de salaire avec un nombre d’heures
inférieur à celui exercé en réalité, ne peut suffire à démontrer l’élément intentionnel requis.
En conséquence, à défaut de rapporter l’élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé, Mme X sera déboutée de sa demande en indemnisation et le jugement sera infirmé de ce chef.
D – Sur les temps de pause
L’article 29.5 de la convention collective applicable prévoit qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, continu ou discontinu, notamment la pause repas, rémunérée ou non, d’une durée minimale de 20 minutes.
Selon l’article L3121-2 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
Ce dernier article précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il sera rappelé que le temps de pause s’analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; sa qualification de pause n’est pas exclusive de toute contrainte et elle n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période en cas de nécessité.
Enfin, il est de principe que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’étant pas applicable à la preuve du respect des seuls et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ces temps de pause.
Pour justifier du respect des temps de pause, la société Syspéo Angers se rapporte aux plannings 'EDG’ de décembre 2014 à octobre 2016 qu’elle produit, signés par Mme X, récapitulant les heures effectivement réalisées par rapport au nombre d’heures planifiées et faisant état dans la partie non grisée de ces documents de pauses de 30 mns, étant rappelé le caractère très peu lisible de cette présentation.
Toutefois, Mme X critique surtout l’effectivité des temps de pause ainsi accordés en ce qu’elle était alors tenue de rester disponible pour compléter les équipes, de répondre au téléphone et de demeurer ainsi à la disposition de son employeur.
Or, il ressort des attestations produites aux débats, que Mme X comme les autres managers ne devaient répondre au téléphone ou aider les équipiers qu’en cas de nécessité. En outre, l’employeur soutient sans être contesté que Mme X était libre de décider de prendre sa pause au moment le plus opportun de la journée, soit avant ou après 'les rushs'. Enfin, il apparaît que les salariés étaient rémunérés sans que les temps de pause accordés ne viennent en déduction.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
E- Sur la demande aux fins de voir 'dire et juger que l’avertissement de Mme Y du 23 Mai 2017, ainsi que sa mise à pied disciplinaire sont frappés de nullité'-
Il apparaît que les conclusions de Mme X ne contiennent aucun moyen de fait ou de droit concernant cette demande, laquelle concerne au surplus sa collègue Mme Y.
Par suite, Mme X sera déboutée de cette demande.
II – Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des services CFDT de Maine et Loire à l’encontre de la société Syspéo Angers-
Il ressort de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions y compris civiles, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il est de principe que le non-respect d’une convention collective portent un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession justifiant l’octroi de dommages-intérêts au profit du syndicat qui en fait la demande.
En l’espèce, le non-respect des textes législatifs et conventionnels concernant les heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail, est générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient la salariée et dont le syndicat qui représente la profession peut demander réparation en vertu de l’article L. 2132-3 précité.
Il importe peu que le syndicat CFDT soit lui-même signataire de la convention collective en question, comme le soutient l’employeur.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des services CFDT de Maine et Loire, recevable et fondé en son action, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Syspéo
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Syspéo Angers affirme que Mme X aurait gravement manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi son contrat, et lui reproche ainsi qu’au syndicat des services CFDT de Maine et Loire, d’avoir gravement préjudicié à son image commerciale, notamment en diffusant des informations diffamatoires, réclamant à ce titre 1000 et 2500 euros à l’encontre de la salariée, 30 000 euros à l’encontre du syndicat.
Cependant, la société Syspéo Angers argue seulement d’incidents ayant émaillé la procédure prud’homale, comme la demande d’instruction formulée devant le bureau de conciliation et d’orientation. Cette argumentation ne peut venir à l’appui d’une quelconque déloyauté de la salariée dans l’exécution du contrat de travail.
L’employeur soutient également que le syndicat CFDT et son conseil ont diffusé des informations diffamatoires à son encontre, lors de la procédure prud’homale. Il produit à cet effet, différents extraits de journaux locaux relatant le déroulement de la procédure prud’homale.
Néanmoins, il ne revient pas à la cour statuant en matière prud’homale de statuer sur le caractère prétendument diffamatoire des déclarations du syndicat, par l’intermédiaire de son conseil. Surtout, la société Syspéo Angers met en cause davantage les agissements du conseil du syndicat des services CFDT de Maine et Loire que la partie qu’il représente, ce qui ne relève pas non plus de la matière prud’homale.
En outre, la société Syspéo Angers fait valoir un préjudice économique important, avec une prétendue perte de chiffre d’affaires de plus de 150 000 euros depuis décembre 2016, chiffre d’affaires qui aurait été encore impacté après la parution de nouveaux articles de presse diffusés à l’occasion des jugements rendus en mai 2018 par le conseil de prud’hommes.
Toutefois, elle ne produit qu’un décompte dactylographié non accompagné de pièce comptable justificative et sans établir un lien de causalité suffisant entre le préjudice et la seule diffamation alléguée. Les comparaisons faites avec l’évolution du chiffre d’affaires du KFC de la Roche-sur-Yon ne sont pas davantage probantes.
Enfin, l’issue de l’appel rend mal fondée la demande d’indemnisation développée par la société Syspéo Angers pour procédure abusive.
Dès lors, la société Syspéo Angers doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme X et du syndicat des services CFDT de Maine et Loire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande formée à l’encontre de Mme X et infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des services CFDT de Maine et Loire au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à la société Syspéo Angers de délivrer à Mme X les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision.
La société Syspéo Angers, qui succombe, même partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance, par voie de confirmation, et à ceux de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X comme du syndicat des services CFDT de Maine et Loire la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Syspéo Angers à payer à Mme X la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des services CFDT de Maine et Loire de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société Syspéo Angers.
En conséquence, la société Syspéo Angers sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et au syndicat des services CFDT de Maine et Loire la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les demandes présentées par la SARL Syspéo Angers sur ce même fondement à l’encontre de Mme X et du syndicat doivent être rejetées.
***
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour,
- ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/00350, 18/00353 et18/00382 ;
- CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 14 mai 2018 sauf en ce qu’il a :
— renvoyé les parties à apurer leurs comptes concernant le rappel de salaire lié aux heures supplémentaires et à la classification ;
— condamné la SARL Syspéo Angers à payer à Mme X la somme de 9 487 euros au titre du travail
dissimulé ;
— condamné le syndicat des services CFDT de Maine et Loire à payer la somme de 1000 euros à la SARL Syspéo Angers à titre de dommages et intérêts ;
— débouté le syndicat des services CFDT de Maine et Loire de ses demandes ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL Syspéo Angers à payer à Mme B X les sommes de :
— 1690,55 euros dont 1424,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 142,47 euros de congés payés afférents et 123,34 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos ;
- 3 323,32 euros brut et 332,33 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur classification ;
— ORDONNE à la SARL Syspéo Angers de délivrer à Mme B X les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
- DÉBOUTE Mme B X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— DÉBOUTE Mme B X de sa demande d’annulation de l’avertissement délivré à Mme Y ;
- CONDAMNE la SARL Syspéo Angers à payer au syndicat des services de Maine et Loire CFDT, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTE la SARL Syspéo Angers de sa demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme B X et du syndicat des services de Maine et Loire CFDT ;
— CONDAMNE la SARL Syspéo Angers à payer à Mme B X à payer à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Syspéo Angers à payer au syndicat des services CFDT de Maine et Loire la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SARL Syspéo Angers de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Syspéo Angers aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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