Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 juin 2021, n° 19/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 février 2019, N° 17/00522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ROTOFRANCE IMPRESSION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02868 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00522
APPELANTE
SAS ROTOFRANCE IMPRESSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
INTIMEE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1987, Mme E X a été engagée par la société SSPE en qualité de secrétaire de fabrication. A compter du mois de novembre 1994, elle a été affectée au poste de fabricante. Le 1er janvier 2002, à la suite de la fusion entre les sociétés SSPE et Rotofrance Impression, société spécialisée dans la production de périodiques, elle a occupé successivement les postes de fabricante, de chef de fabrication et de directrice de fabrication.
La SAS Rotofrance Impression compte plus de dix salariés et applique la convention collective du travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
A compter du 1er août 2015, Mme X a été en arrêt de travail.
A la suite de la visite de pré-reprise du 2 septembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de directrice de fabrication en précisant qu’elle pourrait occuper un poste de même type dans un autre contexte organisationnel et dans un autre établissement.
Le 10 novembre 2016, la société Rotofrance Impression a licencié Mme X pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 3 juillet 2017, contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 7 février 2019, a annulé son licenciement pour harcèlement moral et condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, à un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, Mme X étant en revanche déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par déclaration du 22 février suivant, la société Rotofrance Impression a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2019, la société Rotofrance Impression demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare le licenciement nul et la condamne à payer à Mme X la somme de 21.318,79 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 31.325,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3.132,52 euros au titre des congés payés afférents, 140.963,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui verser une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables ;
— infirmer le jugement en ce qu’il fixe à 140.963,40 euros la somme due à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul, la déboute de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.662,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, fixe à 1.200 euros la somme due au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de :
— condamner la société Rotofrance Impression au paiement de la somme de 281.926,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— condamner la société Rotofrance Impression au paiement de la somme de 15.662,60 à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— condamner la société Rotofrance Impression au paiement de la somme de 24.494 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention en matière de harcèlement moral ;
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec anatocisme ;
— condamner la société Rotofrance Impression au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rotofrance Impression aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l’annulation du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié.
En cas de litige, en application de l’article L.1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’à compter de 2011 et de la préparation de la succession de M. Y, directeur général qui partait à la retraite et avec lequel les relations étaient précédemment
excellentes, la relation de travail a commencé à se dégrader et ce plus encore avec la nomination de Mme Z, fille du directeur général, comme directrice administrative et financière puis avec l’arrivée de M. A pressenti comme futur directeur général.
Elle soutient avoir ainsi subi les agissements suivants :
— suppression de ses attributions confiées à d’autres salariés sans qu’elle en soit informée ;
— comportements relationnels injustifiés à son égard : refus de communication verbale, couper la parole, utilisation d’un niveau verbal élevé et menaçant, refus de toute formule de politesse, jugements de valeur, critiques physiques, humiliations, insultes, dénigrement et injures ;
— omission d’informations sur les réunions ;
— injonctions aux autres salariés de ne plus communiquer avec elle ;
— menaces et manoeuvres d’intimidation ;
— contrôle de la durée des pauses, des absences ;
— contrôle des conversations avec ses collègues ;
— disparition de son poste de l’organigramme ;
— perte d’identité professionnelle ;
— isolement et mise à l’écart.
Au soutien de ses affirmations, la salariée verse aux débats des attestations de clients faisant état de son professionnalisme et de son grand engagement. Elle produit également des écrits de proches qui confirment la place très importante de son travail dans sa vie ainsi que la détérioration de son état de santé consécutive à la dégradation ressentie de ses conditions de travail. Elle communique en outre des éléments médicaux qui font état d’un burn-out et d’une détérioration de sa santé psychologique décrite comme en lien avec son environnement professionnel.
Concernant plus précisément les agissements susceptibles d’être constitutifs d’un harcèlement, elle produit un échange de mails du 23 juillet 2015 avec M. B, directeur général adjoint du groupe, aux termes duquel ce dernier lui reproche son absence pendant la journée alors qu’elle explique, pour sa part, qu’elle était bien présente à son poste de travail. Elle communique également deux organigrammes différents, le premier la mentionnant tandis que le second ne fait pas état de sa fonction ni de son nom.
Elle verse également aux débats trois attestations de collègues, deux anciens employés de son service, Mme C, elle-même en situation de burn-out puis licenciée, M. D qui a démissionné, ainsi que de M. A, ancien directeur industriel de la société pressenti pour remplacer le directeur général, étant souligné que la grande proximité de ce dernier avec la salariée est décrite par plusieurs écrits, l’un d’entre eux évoquant une relation amoureuse.
Ces pièces et les trois attestations susmentionnées, même si elles ne démontrent pas la totalité des agissements dénoncés, ne font pas état de faits datés ou circonstanciés et si leur valeur probatoire doit être appréciée au regard des liens de leur auteur avec la salariée et de leur ancien employeur, permettent néanmoins d’établir d’importantes tensions relationnelles qui ont émergé pendant la période de préparation de la retraite du directeur général, une forme d’isolement de la salariée comme de son service ainsi qu’un remaniement de l’organigramme sur la période. Il apparaît également qu’une réunion a été organisée au cours de laquelle Mme X a été amenée à se justifier devant tous ses collègues. En outre, le directeur général reconnaît avoir plaisanté sur ' ses jambonneaux' tout en contextualisant cette plaisanterie douteuse.
Ces faits, pris ensemble, laissent présumer le harcèlement.
En réponse, l’employeur décrit une salariée très engagée affectivement dans son travail certes mais présentant néanmoins une personnalité difficile, colérique, susceptible sur la dénomination de son poste, jalouse de ses prérogatives et refusant la nouvelle organisation et notamment la nomination de Mme Z et le fait que cette dernière exerce la totalité de ses fonctions de DAF. Il soutient qu’à l’annonce du départ à la retraite du directeur général dont elle était très proche, elle n’a pas accepté la nouvelle organisation mise en place et le fait que d’autres soient promus, pensant que cette place lui revenait de droit. Il précise que la salariée ne présentait pas les qualités requises pour manager une équipe. Il indique par ailleurs que le comportement de la salariée était dénoncé par plusieurs personnes et que la réunion litigieuse avait pour objectif de mettre les choses à plat et de permettre au dialogue de se remettre en place. Il souligne que la salariée pouvait elle-même faire des blagues grivoises et que la mention des 'jambonneaux'est une double référence, dans un contexte de complicité antérieure voire de proximité et d’amitié avec la salariée, à des cadeaux d’un client ainsi qu’à une bande-dessinée dont la salariée comme lui-même étaient adeptes. Concernant l’organigramme, il soutient que le premier document produit est issu du livret d’accueil comprenant les photographies des salariés alors que le second représente le projet de réorganisation de la direction.
Il produit de nombreuses attestations de clients comme de salariés qui décrivent d’une côté, une salariée qui, malgré son investissement remarquable, est aussi particulièrement irascible voire verbalement violente y compris avec des clients ou avec des subordonnés, un client attestant avoir mis un terme à leurs relations commerciales de ce fait et, de l’autre côté, un directeur général apprécié de ses équipes, soucieux de leur bien-être et ne faisant jamais preuve de propos déplacés. Il verse également aux débats un échange de courriel qui montre que la salariée a pu elle-même à plusieurs reprises faire des plaisanteries à caractère sexuel.
Ces éléments démontrent que la blague douteuse de l’employeur s’inscrit dans un contexte de complicité et de plaisanteries grivoises dont la salariée était partie prenante, que l’isolement de la salariée et de son service s’explique par la personnalité parfois clivante de cette dernière dans un contexte de réorganisation de la direction, que la modification de l’organigramme ne la vise pas particulièrement mais concerne l’ensemble des niveaux hiérarchiques intermédiaires et révèle un projet de refonte à la tête de l’entreprise et qu’enfin la réunion litigieuse devait permettre aux salariés, dont plusieurs exprimaient de la défiance par rapport à Mme X, de faire connaître leur ressenti et à cette dernière de s’en expliquer.
Ainsi, l’employeur justifie que les agissements invoqués, s’ils ont pu être empreints de maladresse et générer chez une salariée habituée à une relation privilégiée avec le directeur général une forme de souffrance au travail, ne sont en revanche pas constitutifs d’un harcèlement moral.
La demande d’annulation du licenciement pour harcèlement sera donc rejetée ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et le jugement infirmé de ce chef.
2 : Sur le complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Au regard des stipulations des articles 508 et 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il alloue à la salariée les sommes de 21.318,79 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 31.325,20 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis et 3.132,52 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera également confirmé sur les intérêts légaux.
3 : Sur les dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice spécifique qui en est la conséquence.
En l’espèce, Mme X, qui ne démontre ni la faute de son employeur dans les circonstances de la rupture ni le préjudice spécifique en résultant, sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
4 : Sur les dommages-intérêts pour pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention en matière de harcèlement moral
L’article L. 1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, les obligations résultant des art. L. 1152-4 et L. 1152-1 sont distinctes de sorte que la méconnaissance de chacun d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, la salariée n’établit pas avoir subi un préjudice du fait d’un éventuel manquement de son employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral. La demande en ce sens sera donc rejetée et le jugement complété de ce chef.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles. Mme X, partie perdante en appel, supportera les éventuels dépens engagés dans ce cadre. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Meaux du 7 février 2019 sauf en ce qu’il juge le licenciement nul et condamne la SAS Rotofrance Impression à payer à Mme E X la somme de 140.963,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande d’annulation du licenciement pour harcèlement moral ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention en matière de harcèlement moral ;
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme E X aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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