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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 oct. 2025, n° 499806 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 24LY00051 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499806.20251014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Optical Center c/ départemental du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté le recours formé par M. A… B… contre la décision du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins refusant sa demande d’autorisation d’exercice sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle. Par un jugement n° 1901040 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY01082 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.
Par une décision n° 455075 du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY00051 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur renvoi du Conseil d’Etat, rejeté l’appel formé par la société Optical Center contre le jugement du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Optical Center demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de délivrer à M. B… l’autorisation d’exercer au sein du centre de chirurgie réfractive qu’elle exploite à Lyon dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur la demande de M. B… dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Optical Center ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Optical Center soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, d’une part, il se fonde sur de simples risques ou craintes de manquements aux règles déontologiques, et, d’autre part, il se borne à relever, s’agissant des risques de méconnaissance de l’interdiction d’exercer dans des locaux commerciaux et de l’interdiction de compérage, que les conditions dans lesquelles les activités de médecin et d’opticien sont exercées au sein du centre de chirurgie réfractive sont de nature à faciliter l’orientation des éventuels patients ou clients de l’une de ces activités vers l’autre, sans autre précision et sans aucune référence aux pièces du dossier ;
- de méconnaissance par la cour de son office, de violation du « principe de l’estoppel » et du « principe de loyauté du procès » et d’atteinte à l’indépendance et à l’impartialité du juge du renvoi en ce qu’il fait droit à la substitution de motifs, sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui est contradictoire avec la position de ce dernier lorsqu’il a statué sur la demande de M. B… tendant à être autorisé à exercer au sein de son centre de chirurgie réfractive, déloyale à son égard en contrariant les espérances qu’elle pouvait légitimement nourrir à la suite de la cassation prononcée par la décision du 29 décembre 2023 du Conseil d’Etat et trop tardive sur le plan procédural en intervenant au stade du renvoi après cassation ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, il ne pouvait être fait droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins dès lors que celle-ci a été demandée après l’instruction du litige en première instance et en appel et après cassation, visait à se réapproprier à l’identique les motifs de refus qui avaient déjà été initialement opposés à la demande de M. B… par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins et que l’instance ordinale nationale avait pourtant choisi d’écarter à la date à laquelle elle avait statué sur le recours préalable obligatoire du praticien et avait pour effet de faire revivre la décision du conseil départemental, et, d’autre part, pour procéder à cette substitution de motifs, le juge d’appel a apprécié la situation de fait à la date à laquelle il a statué et non à la date de la décision litigieuse ;
- d’erreur de droit en ce qu’il substitue aux motifs initiaux illégaux ayant justifié la décision litigieuse un motif qui ne pouvait pas légalement fonder celle ci, eu égard aux dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique en vigueur à la date de son édiction ;
- de méconnaissance par la cour de son office et d’erreur de droit en ce que, d’une part, il apprécie le bien-fondé de la substitution de motifs sollicitée en se fondant sur des éléments d’appréciation propres au juge disciplinaire ordinal, et, d’autre part, le risque, dont se prévaut le Conseil national de l’ordre des médecins, que l’exercice de M. B… au sein du centre de chirurgie réfractive le conduise à contrevenir à différentes règles déontologiques, ne pouvait, en tout état de cause, être retenu pour justifier le refus que si ce risque était manifeste ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, il se fonde sur des éléments ne figurant pas dans les pièces du dossier ;
- d’erreur de droit en ce qu’il s’est cru lié par les constatations du jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris dont s’est prévalu le Conseil national de l’ordre des médecins, alors qu’une telle décision n’était pas revêtue de l’autorité de chose jugée à l’égard du litige qui lui était soumis ;
- d’erreur de droit en ce que, pour caractériser le risque que l’exercice de M. B… au sein du centre de chirurgie réfractive porte atteinte à différentes règles déontologiques, en premier lieu, il se fonde sur la circonstance, inopérante, que les activités d’optique et de chirurgie réfractive étaient exercées au sein de locaux qui font l’objet d’un bail commercial unique pour en déduire un risque de méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique, en deuxième lieu, il n’a pas caractérisé l’existence d’une entente ou d’une collusion habituelle susceptible de lier le praticien et la société cocontractante dans une démarche de compérage, enfin, il retient l’existence d’un lien entre les deux activités, médicale et commerciale, de nature à créer une confusion dans l’esprit du public alors même qu’une telle confusion ne pouvait être légalement prise en compte puisqu’elle ne constitue pas un indice objectif caractérisant un risque de manquement à l’interdiction d’exercer dans un local commercial et à l’interdiction du compérage ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les conditions d’exercice au sein du centre de chirurgie réfractive ne sont pas propres à garantir le respect de la déontologie médicale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge caractérisé le risque de méconnaissance par M. B… des interdictions d’exercice dans des locaux commerciaux et de compérage en cas d’exercice au sein du centre de chirurgie réfractive, alors que les précautions nécessaires ont été prises pour garantir le respect des dispositions de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique et que le praticien ne peut se voir opposer un risque de compérage dès lors que celui-ci exercera au sein de ce centre en qualité de médecin salarié et que ses interventions chirurgicales ne lui apporteront aucun client ;
- d’erreur de droit en ce qu’il fait droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, sans avoir recherché au préalable s’il était de bonne administration de la justice de procéder à cette substitution plus de six ans après l’édiction de la décision litigieuse et s’il y avait lieu d’accueillir une telle substitution en dépit du bouleversement de l’équilibre du procès en faveur de l’administration qui en découle et de la méconnaissance des espérances légitimes qu’elle pouvait nourrir après la cassation prononcée par le Conseil d’Etat ;
- de méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que, d’une part, il porte atteinte au principe de l’égalité des armes en faisant droit à une substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins au stade du renvoi après cassation, six ans après la naissance du litige, et par laquelle le Conseil national se range à des motifs de refus qu’il avait pourtant lui-même écartés lorsqu’il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire que M. B… avait formé contre la décision du 3 juillet 2018 du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, avec pour effet de déséquilibrer le procès en faveur de l’ordre, et, d’autre part, il méconnaît le droit de tout justiciable à être jugé dans un délai raisonnable en conduisant à un allongement de la durée du différend au-delà de sept ans.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Optical Center n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Optical Center.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins, à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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