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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 505435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2025, N° 23PA02659 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505435.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société La Poste |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir :
- la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la société La Poste lui a demandé de reprendre son activité à compter du 21 décembre 2020 et a mis fin au régime de prise en charge de son accident de service survenu le 25 septembre 2019 à compter du 21 décembre 2020 ;
- la décision du 14 juin 2021 par laquelle la même société a arrêté au 20 décembre 2020 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service, a fixé à 4 % son taux d’incapacité permanente partielle et a prononcé sa reprise de service à temps complet à compter du 21 décembre 2020 ;
- les décisions des 21 et 24 juin 2021 par lesquelles la même société a arrêté au 28 mai 2021 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service, a fixé à 4 % son taux d’incapacité permanente partielle et a prononcé sa reprise de service à temps complet à compter du 21 décembre 2020 ;
- la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la même société l’a placée en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2020 au 10 juillet 2021, a arrêté au 28 mai 2021 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service et a fixé à 4 % son taux d’incapacité permanente partielle.
Par un jugement n°s 2102869, 2115793, 2116636 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23PA02659 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les courriers des 21 juin et 24 juin 2021 ne constituaient pas des décisions lui faisant grief alors qu’ils manifestaient un refus de l’administration de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité ;
- entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’elle ne pouvait plus prétendre à un congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 20 décembre 2020.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la société La Poste.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
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