Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 mars 2021, n° 19/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04420 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/279
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04420
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGMJ
Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL ADIENT STRASBOURG ANCIENNEMENT JOHNSON CONTROLS-RO TH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X, né le […], a été engagé par la Société industrielle Roth Frères, aux droits de laquelle sont venues la société Johnson Control puis la SARL Adient Strasbourg, en qualité d’agent d’atelier, avec effet au 20 mai 1985.
Monsieur X a été promu successivement chef de poste, technicien méthode, responsable projet six sigma, responsable magasin expédition puis responsable expédition.
Il a été placé en arrêt de travail le 4 juin 2015.
A la suite d’un arrêt de travail, Monsieur X a été examiné à deux reprises par le médecin du travail':
— le 2 novembre 2015, l’avis du médecin étant le suivant': «'inapte à tout poste dans l’entreprise Johnson de Strasbourg. Apte à un poste similaire dans une autre entreprise du groupe. Visite de poste à faire'».
— le 17 novembre 2015, un avis étant émis en ces termes':'«'Inapte au poste dans l’entreprise Johnson de Strasbourg, apte à un poste similaire dans une autre entreprise du groupe (dans le cadre d’une inaptitude selon l’article R 4624-31 du code du travail ) visite de poste faite le 12 novembre'».
Les délégués du personnel ont été consultés le 8 février 2016 sur les propositions de reclassement.
Le 15 février 2016, Monsieur X a refusé deux offres de reclassement à Rosny (93) aux motifs d’une perte de revenus et de responsabilités, invitant l’employeur à rechercher une solution de reclassement en Allemagne, pays dont il parle la langue.
Convoqué à un entretien préalable le 24 février 2016, Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 mars 2016.
La relation de travail était régie par la convention nationale de la transformation des matières plastiques.
La SARL Adient Strasbourg employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 4.202,55 euros.
Considérant que l’employeur avait manqué à ses obligations et contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 22 février 2018 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour violation des articles L 4624-1 et L 4121-1 du code du travail et harcèlement moral, pour rupture illicite du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis.
Par jugement du 4 septembre 2019, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses prétentions.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— constater que':
— la société Johnson Control aux droits de laquelle vient la société Adient Strasbourg, n’a pas respecté les dispositions de l’Article L4624-1 du Code du Travail et l’Article L412l-l du Code du Travail,
— l’inaptitude est directement liée aux conditions fautives de travail imposées par l’employeur,
— l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— condamner la SARL Adient Strasbourg à lui payer':
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral résultant de la violation des dispositions de l’Article L4624-1 et L4121-1 du Code du Travail',
— 8.404 euros à d’indemnité de préavis compte-tenu du caractère illicite du licenciement,
— 840 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 130.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13.531,83 euros à titre d’indemnité pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Adient Strasbourg, par des conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2020, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les prétentions du salarié et de la condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation des dispositions des articles L 4624-1 et L 4121-1 du code du travail
Monsieur X, souffrant de hernie discale, maladie qui fait l’objet d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, non encore terminée, puis de syndrome anxio-dépressif, syndrome dont le caractère professionnel a été définitivement rejeté par la Caisse primaire d’assurance maladie, reproche à l’employeur de n’avoir pas respecté les restrictions imposées par le médecin du travail dans ses avis des 16 février 2011 et 13 février 2013 contre-indiquant le port de charges de plus de 10 kg, même ponctuel.
Il fait également valoir que les règles de sécurité n’ont pas été respectées (absence d’aspiration des poussières au poste de cryogénie, absence d’enceinte étanche, infiltrations d’eau dans l’atelier, manque de place de stockage, état dégradé des conteneurs de stockage, surcharge permanente des équipes logistiques, non-respect des îlotages de stockage, risques accrus d’accidents de piétons dans la zone de déchargement, manque de visibilité des chauffeurs, non-conformité des dalles de passage des chariots élévateurs).
Selon la SARL Adient Strasbourg, en revanche, cette demande est prescrite puisque les manquements allégués sont antérieurs de plus de deux ans à la demande, l’exception de l’article L 1471-1 § 2 du code du travail n’étant pas applicable, elle ajoute qu’en qualité de cadre, Monsieur X n’avait pas à porter de charges quelconques et considère que les attestations produites par le salarié sont sans portée de même que la liste établie par le salarié'; selon elle, il n’y a aucun lien entre les conditions de travail et la hernie dont souffre l’intéressé, rappelant que les audits de sécurité n’ont rien révélé.
S’agissant de la prescription, les faits dont se plaint Monsieur X sont antérieurs à son arrêt de maladie définitif du 4 juin 2015'; il a saisi le conseil de prud’hommes le 22 février 2018.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, «toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'»
Selon ce texte, cette règle n’est pas applicable «aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1'».
Tel n’est pas le cas de la demande concernant le préjudice moral allégué, et plus généralement de tout ce qui concerne les risques dénoncés par l’intéressé dans son courriel du 18 juin 2015 auquel est annexé la liste des «'points sécurité'» classés en trois rubriques': «'risques en raison de la surcharge de l’usine (6 points)'», «'risque d’accidents en raison du manque d’investissement (10 points)'» et «'autres risques' (2 points)».
Ces risques, en effet, n’ont pas eu de conséquences sur la santé du salarié.
En revanche, pour la partie concernant l’aggravation de l’affection dont il souffre (une lombosciatique L5 gauche hyperalgique avec hernie discale L4/L5), la demande d’indemnisation de Monsieur X porte sur un préjudice corporel, de sorte que c’est la
prescription décennale de l’article 2226 du code civil qui doit trouver à s’appliquer.
Sur ce point, l’article L 4624-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation de mettre en 'uvre une surveillance de l’état de santé des travailleurs, d’un suivi individuel assuré par le médecin du travail .
Quant à l’article L 4121-1 du même code, l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs; il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés; toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dans le cas présent, un avis du médecin du travail du 16 février 2011 a contre-indiqué «'le port de charges'», prescription réitérée par un avis du 13 février 2013 indiquant «'le port de charges lourdes est contre-indiqué (10 kg)'»
Or, plusieurs collègues de l’intéressé, Madame Y et Messieurs E F et Z, ont établi des attestations au cours de l’année 2016, alors que Monsieur X était en arrêt de maladie, décrivant les manutentions effectuées par ce dernier, au titre de l’exécution de ses fonctions jusqu’au jour où il a été placé en arrêt de maladie.
Ainsi, selon Madame Y, chef d’équipe, «'Monsieur X participe aux chargements des colis de 10 kilos quand les équipes de chargement sont en retard, les veilles des jours fériés quand les chargements sont à réaliser avant l’interdiction de circuler des camions ou lorsque les installations ont été en panne. Il procède également aux déchargements, préparations et chargements en faisant des manutentions manuelles'», ajoutant «' je confirme qu’il n’a pas le pouvoir de renforcer les effectifs avec de la main d’oeuvre supplémentaire comme il le souhaite'».
Monsieur E F, qui a travaillé jusqu’en 2015 sous les ordres de Monsieur X au poste de chargement de camions, confirme que l’intéressé participait aux chargements de colis et au déchargement «'quand il fallait aller vite'» et travaillait même dans le camion lorsqu’il y avait des absents ou des retards.
Monsieur Z, technicien de maintenance, a rédigé son attestation en ces termes': «' j’ai toujours côtoyé Monsieur X dans le cadre de mes différents postes à la maintenance ou aux études.
En tant que technicien de maintenance, lors de mes déplacements ou de mes dépannages dans le secteur de l’expédition, je certifie avoir vu Monsieur X aider ses collaborateurs ou les remplacer à divers postes de travail. Principalement sortir des colis (mousses de polyuréthane environ une dizaine de kilogrammes), des buffers ( convoyeur stockeur) et les déposer sur la bande de convoyage principal.
Je l’ai vu aussi participer':
- au déchargement de remorques en provenance d’autres sites,
- participer au chargement de transport de véhicules express,
- déplacement de colis pendant les inventaires.
Dire que Monsieur X n’a pas fait ces choses serait tout simplement une méconnaissance du travail de celui-ci'».
Si l’employeur fait valoir qu’en sa qualité de cadre, le salarié n’était pas astreint aux travaux de manutention, il résulte de plusieurs des documents versés aux débats (tableau des créneaux de chargement des camions et fiches de dépassement d’horaire de salariés) que l’entreprise s’est trouvée confrontée à des urgences ou à des retards contraignant l’appelant à intervenir.
Ces conditions de travail se sont caractérisées par un stress important, au point que par mail du 3 juin 2015, Monsieur X a écrit à la responsable des relations humaines, Madame A': «'je vous ai également informé de mon malaise dû à l’épuisement qui a nécessité une hospitalisation d’urgence le 24 décembre 2014. je vous ai rappelé que l’entreprise avait une obligation de sécurité, sur ce, notre entretien s’est terminé. Aujourd’hui, je suis arrivé à mon seuil de tolérance, épuisé professionnellement, en situation de stress chronique, je suis sous traitement médical depuis quelques mois. C’est dans ce cadre que j’ai rencontré le médecin du travail'».
Il résulte de ces éléments que l’employeur, avisé depuis 2011, de la vulnérabilité physique particulière de Monsieur X, n’a pris aucune mesure pour aménager son poste, lui éviter des gestes de nature à aggraver sa pathologie, organiser son service pour faire face aux urgences ou au manque de personnel qu’il a dû suppléer.
Ce faisant, la société Adient Strasbourg a méconnu son obligation de sécurité, ce dont est résulté pour Monsieur X un préjudice physique qui sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Monsieur X considère que son inaptitude est d’origine professionnelle, puisqu’elle résulte de ses conditions de travail , ce que conteste la SARL Adient Strasbourg, qui constate que les deux maladies déclarées par l’intéressé ont fait l’objet de décisions de refus de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il doit être rappelé que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En outre, en vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, de l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l’espèce, dans son certificat médical initial du 29 juillet 2015, le médecin traitant a indiqué que Monsieur X était atteint d’une maladie professionnelle à savoir une lombosciatique par hernie discale L4/L5.
Cette maladie a donné lieu à une déclaration du 30 juillet 2015 et a été soumise à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu, le 9 août 2017, un avis défavorable à une prise en charge.
Le 31 juillet 2015, le docteur B, psychiatre, a établi un certificat médical initial de «'régularisation'», indiquant «'souffrance morale au travail rapportée par le patient'», cette maladie faisant l’objet d’une seconde déclaration de maladie professionnelle en date du 31 juillet 2015, décrite comme étant une «'souffrance au travail'».
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée le 17 décembre 2015.
Indépendamment de ces décisions, il appartient au juge prud’homal de vérifier si l’inaptitude a une origine professionnelle connue, au moins partiellement, par la société Adient Strasbourg.
Les termes de l’avis du médecin du travail permettent de conclure que c’est l’environnement propre à l’entreprise de Strasbourg et non les caractéristiques du poste qui a déterminé l’inaptitude puisque le praticien a écrit':'«'inapte à tout poste dans l’entreprise Johnson de Strasbourg, apte à un poste similaire dans une autre entreprise du groupe'».
Ce praticien a rappelé cette exclusion dans un mail du 4 février 2016, répondant à l’employeur qui l’interrogeait sur la compatibilité de deux postes de reclassement avec l’état de santé de l’appelant': «'concernant le poste d’opérateur que vous lui proposerez en priorité, il faut rester attentif à ce que ce poste ne soit pas sur le site de Strasbourg''.
Au demeurant, la lettre adressée le 24 mars 2016 par le service de médecine du travail des Hôpitaux universitaire de Strasbourg au médecin traitant de Monsieur X fait état de troubles psychiques, de la désillusion concernant la prise en compte des problèmes de sécurité par la direction de l’entreprise et constate un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail, une perte de confiance due à la dévalorisation et à une relation délétère avec la hiérarchie par insuffisance de moyens, cette lettre mentionnant l’avis du médecin psychiatre du service hospitalier concluant à une «'souffrance vraie'» et «'à la nécessité d’effectuer un réel travail de deuil envers cette entreprise dans laquelle il a travaillé toute sa carrière, soit plus de 30 ans'», ajoutant qu’un suivi psychologique est nécessaire afin d’y parvenir'.
Ces constatations sont corroborées par le certificat médical du médecin psychiatre, le docteur B, lequel a attesté, le 2 aout 2015, «'suivre Monsieur C X pour souffrance morale au travail rapportée par le patient'».
Elles caractérisent une origine professionnelle de l’inaptitude.
Quant à la connaissance- au moins partielle ' de cette origine par l’employeur, elle est établie par le courriel précité du 3 juin 2015, le salarié ayant informé la société Adient Strasbourg de son épuisement, imputé à ses conditions de travail.
Par ailleurs, l’entreprise a été avisée par le certificat médical «'de régularisation'» de la souffrance au travail alléguée par l’intéressée, d’autant qu’elle a rempli la déclaration de maladie professionnelle en ce sens le 31 juillet 2015.
Par suite, Monsieur X est fondé à prétendre au bénéfice des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail
Il lui est dû en conséquence':
- 8.404 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis, les congés payés n’étant pas exigibles sur cette somme,
- 13.531,83 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«'Nous vous rappelons qu’en application des dispositions de l’article L.1232-2 du Code du Travail, nous vous avons adressé une convocation le 24/02/2016 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 09/03/2016 en nos bureaux à Strasbourg.
Par courrier recommandé du 29/02/2016, vous nous avez confirmé votre venue et vous nous avez informés que vous seriez accompagné de M. I-J Z, salarié de l’entreprise et délégué du personnel.
Nous vous rappelons ci-dessous les faits ayant conduit à cette procédure et dont nous avons pu nous entretenir lors de notre entretien du 09/03/2016.
Suite aux avis médicaux des 02/11/2015 et 17/11/2015 émis par le médecin du Travail, vous avez été déclaré « inapte à tout poste dans l’entreprise Johnson de Strasbourg, apte à un poste similaire dans une autre entreprise du groupe ».
Concernant le site de Strasbourg, pour lequel nous recherchons un Chef d’atelier, le médecin du travail nous a précisé le 24/11/2015 que « le poste de chef d’atelier se trouvant sur Strasbourg, ce poste ne peut pas convenir ».
Nous avons consulté les autres sites du groupe en France, et, conformément à votre décision du 7 décembre 2015 (courrier recommandé), à l’étranger.
Il est ressorti de nos recherches que plusieurs postes correspondent aux restrictions médicales dont vous faites l’objet et à vos compétences professionnelles.
Nous avons soumis le résultat de nos recherches de reclassement à la fois au médecin du travail (qui a proposé de vous recevoir si l’un des postes retenait votre attention) et à l’avis des délégués du personnel, bien que ce ne soit pas une obligation légale dans votre cas (un avis favorable et quatre abstentions sur cinq votants) ».
Nous vous avons transmis par courrier recommandé du 09/02/2016 l’ensemble des postes disponibles en France et à l’étranger, compatibles avec vos restrictions médicales et vos compétences professionnelles, en vous proposant en priorité deux postes d’Opérateur à Rosny, compte tenu de la langue de travail à maitriser (français).
L’ensemble des autres postes vous a également été transmis et, les concernant, nous vous avons demandé si vous maitrisiez les langues de travail correspondantes (anglais, suédois, tchèque, espagnol, macédonien, slovaque, polonais, roumain, hongrois).
Par courrier recommandé du 15/02/2016, vous nous avez indiqué n’accepter aucun des postes proposés.
En conséquence, nous vous avons fait part, par courrier recommandé du 24/02/2016, de notre impossibilité de vous reclasser à un poste compatible avec vos restrictions médicales et vos compétences professionnelles.
A ce jour, nous n’avons pas d’autres postes de reclassement à vous proposer que ceux que nous vous avons proposés par courrier du 9 février 2016, et que vous n’avez pas acceptés, compatibles avec vos restrictions médicales et vos compétences professionnelles.
De ce fait, nous regrettons de devoir par la présente lettre recommandée, vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : inaptitude physique et impossibilité de reclassement, inaptitude constatée par certificats médicaux du médecin du Travail des 02/11/2015 et 17/11/2015.
Votre contrat de travail est rompu à la date de première présentation de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article L1226-4 du Code du travail, votre préavis d’une durée de 3 mois n’est pas exécuté et ne vous sera pas rémunéré. Sa durée est néanmoins prise en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement.»
Selon Monsieur X, dans la mesure où l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse'; il soutient qu’en tout état de cause, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement puisque les deux seuls postes proposés étant inadaptés alors qu’il en existait à Rastatt, en Allemagne, il ajoute que 25 sites seulement sur les 85 interrogés ont répondu'; la société Adient Strasbourg affirme avoir exécuté loyalement, au sein du périmètre adapté du groupe auquel elle appartient, son obligation de reclassement.
Sur le premier point, c’est la souffrance morale de l’intéressé qui est à l’origine de l’inaptitude.
Or, compte-tenu de ce que, sur le fondement de l’obligation de sécurité, les demandes portant sur le préjudice non corporel sont irrecevables car prescrites, Monsieur X ne peut exciper d’un manquement à l’obligation de sécurité sur ce point pour contester le bien-fondé du licenciement.
S’agissant des recherches de reclassement, il est constant que l’employeur doit proposer au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, laquelle doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans le cas présent, Monsieur X a expressément accepté, le 7 décembre 2015 que les recherches de reclassement soient étendues à l’étranger, réduisant le champ des recherches de l’employeur en lui indiquant le 15 février 2016 qu’il n’accepterait qu’un poste en Allemagne, pays dont il parle la langue.
La société Adient Strasbourg produit la liste des sites, services et entreprises consultés, soit 27 correspondants, auxquels a été présenté le profil professionnel de Monsieur X.
Ont répondu les sites ou entreprises:
— de l’usine de Strasbourg ( maintenance, service qualité, service HSE et E, logistique, service opérations, service financier, service direction),
— des services centraux présents à Strasbourg ( engineering operations, service achats,
platform, service des études, DRH Europe, Centre paie France),
— des sites français ( Rosny sus Seine et Les Ulis, entités Building, Sarreguemines, Conflans sur Lantenne, Laroque d’Olmes).
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que les entités situées en Allemagne, à tout le moins le DRH Allemagne, Monsieur G H, aient été interrogées ou, si elles l’ont été, qu’elles aient répondu.
Par suite, la société Adient Strasbourg ne peut être considérée comme s’étant acquittée sérieusement de son obligation de reclassement.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l’ancienneté du salarié ( 30 ans et 10 mois), de son âge au jour de la rupture (53 ans), de la période de chômage séparant le licenciement de son embauche en qualité de cuisinier au salaire de 2.600 euros, le 25 mars 2019 pour une période de trois mois, les dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice seront fixés à 65.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point également.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Adient Strasbourg sera condamnée aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur X.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Adient Strasbourg sera déboutée de la demande qu’elle a formée, en appel, de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
JUGE que':
— la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral est prescrite,
— l’inaptitude de Monsieur C X est d’origine professionnelle,
— le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Adient Strasbourg à payer à Monsieur C X':
- 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel résultant de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 8.404 euros (huit mille quatre cent quatre euros) à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis,
— 13.531,83 euros (treize mille cinq cent trente et un euros) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 65.000 euros (soixante cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Adient Strasbourg aux dépens de première instance,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Adient Strasbourg à payer à Monsieur C X 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE la société Adient Strasbourg de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la société Adient Strasbourg aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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