Infirmation 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 mars 2019, n° 17/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 juin 2017, N° F15/01622 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/03/2019
ARRÊT N° 19/157
N° RG 17/03825 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LX7Y
CAPA/BC
Décision déférée du 29 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F15/01622)
C-D E
Y X
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Y X
Le Piémont
[…]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA CLEMESSY
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB & ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F G, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F G, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F G, présidente, et par A B, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Clemessy dont le siège social est situé à Mulhouse, en qualité de dessinateur statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 1973.
Il a été détaché sur le site de Kourou en Guyane par avenant du 15 février 1978, pour la période comprise entre le 17 février 1978 et le mois de mars 1989.
Il percevait en plus de son salaire de base resté inchangé, un 'sursalaire outre-mer’ augmenté d’une 'indemnité de vie’ mensuelle comprenant une somme fixe et des avantages en nature.
A compter du 1er juillet 1984, M. X a été promu au poste de chargé d’affaires, statut cadre position II coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du Haut Rhin et à partir du 1er janvier 1985 il a été nommé aux fonctions de responsable du centre de travaux de Guyane.
En mars 1989 M. X a été ré-affecté en métropole.
Après une mission de quelques mois en Côte d’Ivoire en 1991, il a été mis à disposition à compter du 1er mars 1992 de la société Fontanie à Toulouse, filiale de Clemessy. Cette mise à disposition a été confirmée selon avenant du 27 juillet 1992.
Quelques mois avant la liquidation de ses droits à retraite, M. X a, par courrier de son conseil du 18 décembre 2012, tenté d’entamer des pourparlers avec la société Clemessy.
Il estimait avoir subi un préjudice causé par l’exclusion de l’assiette des cotisations de certaines composantes de sa rémunération pendant la période de son détachement en Guyane du 18 février 1978 au 10 mars 1989.
Il chiffrait alors son préjudice lié à la perte de ses droits à retraite à la somme de 152 951 €.
Cette tentative de discussion est restée sans suite.
M. X a pris sa retraite le 31 décembre 2012.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 24 décembre 2014.
Par jugement de départition du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit que l’action de M. X était irrecevable comme étant prescrite, condamné M. X aux dépens et débouté la S.A. Clemessy de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2019 auxquelles il est expresssément fait référence, M. Y X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger son action recevable,
— de condamner la société Clemessy, outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes :
' 91 419 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de droit à pension de retraite,
' 28 272 € en réparation forfaitaire par suite de travail dissimulé,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Clemessy demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que les demandes de M. X sont prescrites,
En tout état de cause,
— débouter M. X de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner M. X aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en réparation du préjudice découlant de la perte de pension de retraite
M. X soutient que l’action qu’il a intentée en raison du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte partielle de sa pension de retraite est consécutive à la non déclaration de certains éléments de sa rémunération par son employeur et n’était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud’homale, le 24 décembre 2014.
Il explique, en effet, que son action est fondée sur la responsabilité civile de la société Clemessy et vise à réparer son préjudice né lors de la liquidation de ses droits à pension au 31 décembre 2012.
M. X affirme que s’appliquait à cette action le délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’au 31 décembre 2014, son action n’était pas prescrite.
En réponse aux observation de l’employeur, M. X rétorque que les dispositions de l’article 2232 du code civil ne sont pas applicables à l’espèce puisque le point de départ du délai de prescription est le jour de la liquidation de ses droits à retraite et qu’il n’avance aucune perturbation du délai de prescription.
La société Clemessy soutient, au contraire, que l’action de M. X est prescrite.
Elle indique que, pour ce qui est d’une part de la période de février à juin 1978, s’appliquait la prescription trentenaire prévue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, si bien que l’action de M. X était prescrite au 24 décembre 2014.
Elle ajoute que, pour ce qui concerne d’autre part la période postérieure à juillet 1978 et jusqu’en 1989, il découle de l’article 2222, alinéa 2 du code civil que le nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle le 19 juin 2008 de sorte que l’action de M. X était également prescrite au 24 décembre 2014.
La société Clemessy soutient que M. X ne pouvait ignorer dès l’époque de son détachement en Guyane que l’indemnité de vie et les avantages en nature n’étaient pas soumis à cotisation retraite, puisque ceux-ci n’apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire.
Elle argue qu’en tout état de cause, il résulte de l’article 2232 du code civil qui prévoit un délai butoir que M. X ne pouvait plus intenter d’action au-delà de 2009.
Sur ce :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En matière de droits à la retraite, la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il s’en déduit que la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
En l’espèce, la demande de M. X ne se rapporte pas au paiement de ses salaires, mais tend à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à une faute contractuelle, à savoir la minoration de ses droits à pension du fait de la non déclaration par l’employeur de certains éléments de sa
rémunération.
M. X, dont le dommage n’a pris naissance et n’est devenu certain qu’au jour de la liquidation de ses droits à retraite, soit le 31 décembre 2012, est recevable en son action en ce qu’elle a été introduite le 24 décembre 2014, soit dans le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil.
La décision dont appel qui a dit irrecevable l’action de M. X sera infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour juge recevable l’action de M. X.
Sur le bien fondé de l’action en réparation du préjudice découlant de la perte de pension de retraite
M. X soutient avoir subi un préjudice quant à la détermination de ses droits à retraite du fait de la non déclaration de certains éléments de rémunération par son employeur.
La société Clemessy ne présente en défense aucun moyen, même exposé à titre subsidiaire. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, de sorte qu’elle est réputée s’en approprier les motifs.
Sur ce :
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il n’est pas discuté du caractère fautif du fait pour l’employeur de ne pas avoir déclaré les éléments de rémunérations litigieux, non plus que de l’existence d’un lien de causalité entre ce fait et la perte partielle de droits à pension de retraite.
Concernant le préjudice, il résulte de la perte partielle des droits à retraite. Pour l’évaluer, il convient de déterminer l’assiette des cotisations qui auraient dû être déclarées. En application d’un mode de calcul présenté par le salarié et non contesté par l’employeur, ces sommes se montent à 627 791 F.
Il convient ensuite de calculer, au moment de la liquidation des droits à retraite de M. X, le manque à gagner découlant de l’absence d’intégration de cette somme dans l’assiette des cotisations. Pour ce faire, il convient d’observer que l’organisme de retraite AGIRC recourt à un système de points de sorte qu’il est nécessaire de convertir cette somme en points. M. X expose au terme d’un calcul non contesté qu’elle représente 9081 points AGIRC.
M. X établit que la valeur du point AGIRC au moment de la liquidation de ses droits était de 0,433€, ce qui correspond à une diminution annuelle de sa retraite de 3 932 €.
Sur la base d’une espérance de vie de 17 ans et un quart au moment de son départ à la retraite, calculée par référence aux tables de mortalité établies par l’INSEE, M. X estime que son préjudice sera réparé par une indemnité de 67 827 €.
La cour observe que le préjudice dont M. X sollicite réparation est né et actuel, certain et personnel. C’est justement qu’il l’a évalué, en application des tables de mortalité de l’INSEE, à la somme de 67 827 € qui n’est au demeurant pas contestée par l’employeur.
La société Clemessy sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 67 827 € à
titre de dommages et intérêts pour non déclaration d’éléments de rémunération ayant entraîné une diminution de ses droits à retraite.
M. X sollicite également une indemnisation du préjudice subi par son épouse du fait de la perte de droits à pension de réversion qu’elle subira en raison de sa meilleure espérance de vie.
La cour fait observer à titre surabondant, dans la mesure où cette fin de non recevoir ne peut être soulevée d’office, et où elle n’a été soulevée par aucune des parties, que M. X n’a pas qualité pour agir en réparation d’un préjudice qui ne serait subi que par son épouse.
Et il est constant que, pour être réparable, le préjudice allégué doit être né et actuel ou, à tout le moins, présenter le caractère de la perte d’une chance, étant rappelé que celle-ci ne peut être réparée qu’à la condition de résulter d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, le préjudice de l’épouse de M. X ne présente aucune existence actuelle dans la mesure où il ne sera subi personnellement par elle qu’au décès de son époux et à la condition qu’elle lui survive. En cela, ne peut être caractérisée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il en résulte que ce préjudice, dont la survenue est incertaine et aléatoire, n’est pas indemnisable en ce qu’il n’est qu’éventuel.
La demande de dommages et intérêts pour minoration de la pension de réversion de son épouse formée par M. X est mal fondée et sera rejetée.
Sur la prescription de l’action fondée sur le travail dissimulé
M. X soutient que son action fondée sur le travail dissimulé n’est pas prescrite.
Il allègue que la prescription de cette action fondée sur l’article L.8223-1 du code du travail ne peut débuter avant la rupture du contrat de travail. Cette rupture étant intervenue à la date de son départ à la retraite le 31 décembre 2012, son action n’était pas prescrite au 31 décembre 2014.
La société Clemessy soutient que l’article L.8223-1 du code du travail n’est pas applicable car il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail de M. X qui n’a pas été licencié mais a simplement fait valoir ses droits à la retraite.
De plus, elle soutient que l’action de M. X fondée sur le travail dissimulé est prescrite pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant l’action fondée sur le préjudice lié à la perte des cotisations retraite.
Sur ce :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est de principe que le départ volontaire à la retraite constitue bien un cas de rupture de la relation de travail tel que prévu au chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail. Le départ volontaire à la retraite s’analyse ainsi en une démission motivée par la liquidation par le
salarié de ses pensions de retraite.
En l’espèce, il est constant que M. X a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2012, date à laquelle son contrat de travail a été rompu.
Ce n’est qu’à compter de cette date à laquelle la condition de rupture de la relation de travail est survenue que le droit pour le salarié d’obtenir l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail est né, de sorte que ce n’est qu’à ce jour que la prescription de cette action a commencé à courir.
La demande introduite le 24 décembre 2014 est recevable car introduite dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
La cour dit M. X recevable en sa demande formée au titre du travail dissimulé, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le bien fondé de l’action fondée sur le travail dissimulé
M. X soutient que c’est nécessairement de façon intentionnelle que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration de l’intégralité des sommes versées.
La société Clemessy conteste l’existence d’un travail dissimulé et expose que l’URSSAF n’a jamais remis en cause ses pratiques.
Sur ce :
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le salarié ne démontre aucunement le caractère intentionnel du défaut de déclaration de certains éléments de salaire et la dissimulation d’emploi salarié qu’il impute à son employeur, de sorte que sa demande, mal fondée, sera rejetée, par ajout au jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La société Clemessy, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevables les demandes de M. Y X,
Condamne la société Clemessy à payer à M. X les sommes suivantes :
* 67 827 € à titre de dommages et intérêts pour non déclaration d’éléments de rémunération ayant entraîné une diminution de ses droits à retraite,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Clemessy aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par A B, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A B F G
.
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