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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 2 janv. 2025, n° 497199 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497199 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 mars 2024, N° 23PA04505 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497199.20250102 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 493508 du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 23PA04505 du 22 mars 2024 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2318623 du 8 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 du magistrat délégué par le Premier président de la Cour de cassation rejetant son recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation ;
2°) d’admettre son pourvoi.
Par une décision du 17 octobre 2024, notifiée le 26 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, notifiée le 4 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ».
3. La requête de M. A, qui tend à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l’ordonnance n° 493508 du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation a le caractère d’un recours en rectification d’erreur matérielle dont les conclusions doivent être présentées dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale de M. A. Les conclusions de cette requête doivent, par suite, être présentées par un avocat au Conseil d’Etat. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas régularisé sa requête. Celle-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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