Infirmation partielle 25 novembre 2009
Rejet 19 octobre 2010
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 nov. 2009, n° 08/16983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/16983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2008, N° 07/02938 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PARIS-PARIS SARL c/ NAF NAF BOUTIQUES SNC, M (Isabel), ISABEL MARANT DIFFUSION SARL, IM PRODUCTION SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/02938
APPELANTE S.A.R.L. PARIS-PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant […] 75002 PARIS représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : Cl 864, plaidant pour la SCP CHAMPAGNER-KATZ
INTIMEES Madame Isabel M représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc F, avocat au barreau de PARIS
S.A. IM PRODUCTION prise en la personne de ses représentants légaux 3 Passage Saint SEBASTIEN 75011 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc F, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ISABEL MARANT DIFFUSION prise en la personne de son gérant 3 Passage Saint SEBASTIEN 75011 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc F, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. NAF NAF BOUTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux […] 93800 EPINAY SUR SEINE représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Annette S, avocat au barreau de PARIS, toque : 1127D, plaidant pour la SCP HOLLIER-LAROUSSE et associés
SNC NAF NAF BOUTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux
[…] 93807 EPINAY SUR SEINE CEDEX représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Annette S, avocat au barreau de PARIS, toque : 1127D, plaidant pour la SCP HOLLIER-LAROUSSE et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Brigitte CHOKRON, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le Ier septembre 2008 par la société PARIS-PARIS, d’un jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions :
— validé les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 11 et 17 janvier 2007 par Me M, huissier de justice associé près le tribunal de grande instance de Bobigny et les 16 et 23 janvier 2007 par Me L, huissier de justice associé près le tribunal de grande instance de Paris,
— dit que le modèle de robe référencé ADUA 14076R créé par Isabel M est original,
— dit qu’en commercialisant un modèle de robe sous les références R FLANEL, CHASUB, GRIS, 4203452859507 198 ou ENRL 155F reproduisant les caractéristiques du modèle de robe précité, les sociétés NAF-NAF BOUTIQUES et PARIS-PARIS ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’Isabel M et de la société IM PRODUCTION,
— dit qu’en commercialisant le modèle contrefaisant au cours de la même saison et à un prix inférieur, ces sociétés ont en outre commis des actes de parasitisme au préjudice de la société ISABEL MARANT DIFFUSION,
En conséquence,
— condamné la société NAF-NAF BOUTIQUES à payer à titre de dommages-intérêts :
*à la société IM PRODUCTION la somme de 17 347,26 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
* à la société ISABEL MARANT DIFFUSION la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé à raison du parasitisme,
— condamné la société PARIS-PARIS à payer à titre de dommages-intérêts :
* à la société IM PRODUCTION la somme de 5782,42 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, *à la société ISABEL MARANT DIFFUSION la somme de 10 000 euros en réparation des actes de parasitisme,
— condamné ces mêmes sociétés, in solidum, à payer à Isabel M la somme de 10 000 euros à raison de l’atteinte portée à son droit à la paternité,
— ordonné et fixé dans leurs modalités des mesures d’interdiction et de publication,
— condamné la société PARIS-PARIS à garantir la société NAF-NAF BOUTIQUES du paiement des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 24 juin 2009, aux termes desquelles la société PARIS-PARIS, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
in limine litis :
— prononcer la nullité des 4 ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon respectivement prononcées par le président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 10 et du 17 janvier 2007 et par le président du tribunal de grande instance de Paris les 10 et 18 janvier 2007,
— prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 11, 16, 17 et 23 janvier 2007 dans les locaux des sociétés NAF-NAF, NAF-NAF BOUTIQUES et PARIS- PARIS,
A titre principal
— dire et juger que la robe référencée ADUA 14076R n’est pas originale,
— dire et juger que la société PARIS-PARIS n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre d’Isabel M et de la société IM PRODUCTION,
— qu’elle n’a pas davantage commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISABELLE MARANT DIFFUSION,
— débouter en conséquence Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABELLE MARANT DIFFUSION de leurs demandes,
— débouter la société NAF-NAF BOUTIQUES de sa demande en garantie,
A titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral d’Isabel M,
— dire que le préjudice au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux de la société IM PRODUCTION ne saurait excéder sa perte de marge brute, soit 5782,42 euros,
En tout état de cause
— rejeter les demandes de publication judiciaire,
— condamner solidairement Isabel M, la société IM PRODUCTION, la société ISABEL MARANT DIFFUSION aux entiers dépens dans les conditions d l’article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 24 juin 2009, par lesquelles la société NAF- NAF BOUTIQUES, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, prie la Cour d’annuler les opérations de saisie-contrefaçon effectuées les 11, 16, 17 et 23 janvier 2007, de débouter Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION de leurs demandes, subsidiairement, de condamner la société PARIS-PARIS à la garantir du paiement de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, de condamner in solidum Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions prises en date du 6 mai 2009 dans l’intérêt d’ Isabel M, de la société IM PRODUCTION et de la société ISABEL MARANT DIFFUSION aux fins, pour 1 ' essentiel, de voir la Cour confirmer le jugement entrepris sauf à augmenter le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur et du chef de la concurrence déloyale et parasitaire et à leur octroyer une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2009 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
— Isabel M a pour activité la conception de modèles de vêtements de prêt-à-porter et d’accessoires de mode dont la fabrication est confiée à la société IM PRODUCTION, à laquelle elle a cédé les droits patrimoniaux d’auteur attachés à ses créations, et la commercialisation assurée par la société ISABEL MARANT DIFFUSION,
— elle revendique des droits d’auteur sur un modèle de petite robe noire divulgué en février 2006 à l’occasion de la présentation au Théâtre National de Chaillot de sa collection automne-hiver 2006-2007 et déposé le 13 mars 2006 en l’Étude de Me A, huissier de justice de Paris, sous la référence ADUA 14076R,
— ayant découvert l’offre en vente par la société NAF-NAF BOUTIQUES d’un modèle de robe, fourni par la société PARIS-PARIS, constituant selon elles une reproduction servile des caractéristiques du modèle ADUA 14076R, Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ont fait procéder les 11,16, 17 et 23 janvier 2007 à des opérations de saisie-contrefaçon puis assigné les sociétés incriminées, suivant acte d’huissier de justice du 6 février 2007, devant le tribunal de grande instance de Paris pour répondre des griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
Considérant que les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES persistent, en cause d’appel, à contester la validité des 4 ordonnances de saisie-contrefaçon respectivement prononcées par le président du tribunal de grande instance de Bobigny les 10 et 17 janvier 2007 et par le président du tribunal de grande instance de Paris les 10 et 18 janvier 2007, affectées, selon elles, d’irrégularités de fond au sens des dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile pour avoir été rendues d’une part, à la requête d’Isabelle M et de la société ID DIFFUSION les deux dépourvues de la qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur d’autre part, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile inopérant en la matière et, subséquemment, la validité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées en exécution des ordonnances précitées ;
Mais considérant que les premiers juges ayant exactement relevé que les ordonnances contestées ont été rendues à la requête conjointe d’ Isabelle M, de la société ID PRODUCTION et de la société ISABEL MARANT et au visa tant des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle que de l’article 145 du Code de procédure civile ont pertinemment observé que si la société ISABEL MARANT DIFFUSION ne pouvait, certes, se prévaloir de droits d’auteur et se trouvait par suite irrecevable à solliciter une saisie-contrefaçon, tel n’était pas le cas d’Isabel M qui demeure investie, à titre perpétuel, des droits moraux attachés à l’auteur nonobstant la cession de ses droits patrimoniaux sur la création revendiquée, ni de la société ID PRODUCTION, bénéficiaire de cette cession et titulaire par voie de conséquence des droits patrimoniaux d’auteur, et ont conclu à bon droit, au regard de ces éléments, que la présence injustifiée de la société ISABEL MARANT DIFFUSION au côté de requérants parfaitement recevables à agir, comme la référence inopérante
à l’article 145 du Code de procédure ajoutée à celle, tout à fait appropriée, des dispositions spécialement applicables en la matière du Code de la propriété intellectuelle, n’ étaient pas de nature à constituer des causes de nullité de ces ordonnances ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les exceptions de nullité visant les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 11 et 17 janvier par Me M, huissier de justice associé près le tribunal de grande instance de Bobigny et les 16 et 23 janvier 2007 par Me LE M A, huissier de justice associé près le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur.
Considérant en droit qu’en vertu de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même Code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ;
Considérant qu’il n’est pas discuté en l’espèce que le modèle de robe ADUA14076R, objet d’un dépôt en l’Étude de Me A, huissier de justice à Paris, le 13 mars 2006, a été créé par Isabel M à la date certaine du 27 février 2006, date à laquelle il a été présenté au public dans le cadre du défilé de la collection automne-hiver 2006-2007 organisé par la créatrice au Théâtre National de Chaillot ;
Considérant que n’est pas davantage querellée la cession par Isabel M à la société IM PRODUCTION de ses droits d’exploitation sur le modèle en cause, cession qu’il n’y a pas lieu, au demeurant, de mettre en doute puisqu’elle est alléguée de concert par la cédante et par la société cessionnaire, ce qui suffit à la tenir pour établie ;
Qu’il s’infère de ces développements que Isabel M est recevable à agir au titre des droits moraux attachés à la personne de l’auteur, dont elle demeure investie nonobstant la cession de ses droits d’exploitation à la société IM PRODUCTION, recevable quant à elle à agir pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ;
Mais considérant, dès lors que les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES dénient de concert au modèle en cause, qui se réduit selon elles à la reprise d’éléments communément observés dans nombre de modèles antérieurs, toute prétention à accéder à la protection par le droit d’auteur, qu’il importe de se livrer à la
recherche nécessaire de l’originalité de ce modèle, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Considérant que le modèle de robe opposé est caractérisé, selon sa créatrice, par la combinaison des éléments suivants :
- une robe chasuble en flanelle de laine et cashmere dont l’encolure est ronde, ouverte de face par une fente non boutonnée dont les bords sont surpiqués,
- sa forme simple est agrémentée de deux manches ballon qui recouvrent les épaules et sont gonflées par un pli creux pris dans la couture du bord externe au dessus de la manche,
- cette robe est conçue pour être portée sur une pièce de lingerie apparente,
- sur le côté face, sous chaque manche, une pince en diagonale de quelques centimètres permet de donner un léger volume à la poitrine,
- les bords de la robe s’évasent très légèrement des aisselles jusqu’au bas,
- de dos, 2 pinces au-dessus des reins, viennent cintrer le haut qui est divisé de façon imperceptible par une couture centrale,
- ce vêtement n’est pas doublé,
- le tissu est stoppé par une surpiqûre,
- la forme de l’encolure est renforcée par un pan intérieur arrondi ;
Considérant que pour justifier de la prétendue banalité de ce modèle, les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES se réfèrent à l’ouvrage intitulé La petite robe noire paru aux éditions ASSOULINE qui expose une robe chasuble COURREGE de 1965 dotée à l’instar du modèle revendiqué d’une encolure ronde, ouverte de face par une fente non boutonnée et à divers magazines de mode contenant des modèles de robe aux caractéristiques, selon elles, identiques, notamment :
— dans L’OFFICIEL de septembre 1966, une robe chasuble CARVEN à encolure ronde, ouverte de face par une fente non boutonnée, une robe UNGARO chasuble, une robe DIOR à encolure ronde et manches ballon, une robe chasuble CARDIN en lainage à col officier conçue pour être portée sur un vêtement apparent, une robe évasée J.M. A, une robe noire SAINT-LAURENT légèrement évasée à manche ballon,
— dans VOGUE de septembre 1968, une robe courte TORRENTE, évasée à manches courtes,
— dans L’OFFICIEL 1974, une robe évasée MARC V à manches ballon,
— dans VOGUE d’août 1979, une robe CHLOE à manches ballons, ouverte de face par une fente non boutonnée,
— dans L’OFFICIEL de février 1996, une robe noire BALENCIAGA à panneaux évasés et à manches courtes et une robe noire VIVIENNE WESTWOOD évasée à manches courtes, encolure ronde, ouverte de face par une fente non boutonnée ;
Mais considérant qu’il ressort de l’examen, auquel la Cour s’est livrée, des modèles de robe invoqués à titre de comparaison, que si ces modèles présentent tous un ou
plusieurs des éléments caractérisant le modèle opposé, aucun n’allie l’ensemble de ces éléments dans une combinaison identique ;
qu’il s’évince de ces observations que si certains des éléments qui composent le modèle de robe ADUA 14076R sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la petite robe noire, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de l’originalité doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments propres au modèle en cause et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie singulière, distincte de celle des autres modèles du même genre, qui procède d’un effort créatif et d’un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
que le tribunal mérite confirmation en ce qu’il a jugé le modèle de robe ADUA 14076R éligible à la protection par le droit d’auteur telle qu’instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon Considérant que la société PARIS-PARIS s’abstient de contester devant la Cour son implication dans la commercialisation du modèle de robe incriminé de contrefaçon ;
qu’il est dès lors constant que ce modèle a été commercialisé par les sociétés NAF- NAF BOUTIQUES et PARIS-PARIS au cours de la saison automne-hiver 2006-2007 sous les références R FLANEL, CHASUB, GRIS, 4203452859507 ou encore ENRL 155F ;
Et considérant, étant au préalable rappelé que la contrefaçon doit être appréciée à l’aune des ressemblances et non des différences, que force est de constater au terme de l’examen comparatif des modèles en présence, auquel la Cour a procédé, que le modèle de robe commercialisé par les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES reprend dans une combinaison identique l’ensemble des éléments caractéristiques du modèle de robe ADUA 14076R précédemment admis au rang d’oeuvre de l’esprit, et produit, au côté de ce modèle, une impression générale de similitude que de légères différences à peine perceptibles ne sont pas susceptibles d’altérer ;
que la contrefaçon, constituée au regard des dispositions combinées des articles L. 335-3 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la reproduction, la représentation ou la diffusion de l’oeuvre, faite par quelque moyen que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est en l’espèce, par confirmation du jugement entrepris, caractérisée ;
Sur l’atteinte au droit moral
Considérant qu’il est en outre constant que le modèle de robe contrefaisant a été commercialisé sous la griffe NAF-NAF ;
que dans ces circonstances, Isabel M est fondée à se prévaloir d’une atteinte au droit à la paternité de l’oeuvre reconnu à l’auteur par les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que la société ISABEL MARANT DIFFUSION, en charge de la commercialisation des créations d’Isabel M, invoque à l’encontre des sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES des actes de concurrence déloyale à raison de la reproduction servile du modèle original et de la pratique d’un prix inférieur ;
Mais considérant que si le grief de copie servile est susceptible d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit, ainsi qu’il a été dit précédemment, comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale de nature à caractériser une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
que de même, la pratique d’un prix inférieur, (69,90 euros au détail pour le modèle contrefaisant contre 250 euros pour le modèle original), ne saurait être tenue pour répréhensible au regard du principe de la liberté du commerce, dès lors que n’est pas caractérisée ni même alléguée en l’espèce une vente à perte ou à vil prix ;
qu’elle invoque encore des actes de concurrence parasitaire, faisant grief aux sociétés incriminées d’avoir tiré indûment profit de ses investissements intellectuels et financiers ;
Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment les diverses coupures de presse attestent certes de la réputation et du succès rencontré par les créations d’Isabel M, qu’elles n’apportent toutefois aucune information précise sur la nature et le montant des investissements spécialement consacrés à la conception, l’élaboration et la promotion du modèle en cause dont il n’est pas justifié par ailleurs qu’il constitue un produit phare de ses collections, apte à l’identifier auprès du public, de sorte que les agissements parasitaires ne sont pas caractérisés ;
que le jugement déféré doit être réformé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir la fourniture par la société PARIS-PARIS à la société NAF-NAF BOUTIQUES de 301 pièces du modèle de robe contrefaisant au prix HT de 19 euros par pièce outre la vente directe
par la société PARIS-PARIS dans le magasin qu’elle exploite sous l’enseigne JAD de 100 pièces du même article ;
qu’il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que la société NAF-NAF BOUTIQUE a offert à la vente au détail le modèle contrefaisant au prix de 69, 90 euros, que par ailleurs, le modèle original, dont le prix de revient s’est élevé à 42,32 euros, a été vendu en gros au prix de 100 euros (soit une marge brute de 57,68 euros) puis au détail au prix de 250 euros ;
qu’il appert de ces éléments que l’offre en vente massive d’articles de contrefaçon sur un même segment de marché, à savoir le marché du vêtement de mode pour jeunes femmes citadines et actives, est de nature à banaliser le modèle original et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale que par surcroît, le caractère servile des copies réalisées contribue nécessairement à avilir ce modèle et à le déprécier aux yeux de la clientèle qui s’en détournera inéluctablement ;
que compte en outre tenu des marges réalisées sur le produit contrefaisant et du gain manqué sur le produit original, la société IM PRODUCTION est fondée, par confirmation du jugement entrepris, à demander réparation de son préjudice patrimonial à concurrence de la somme de 17 347,26 20 000 euros à la société NAF- NAF BOUTIQUES et de la somme de 5782,42 euros à la société PARIS-PARIS ;
qu’en outre, Isabel M est fondée à se voir allouer, au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur, une indemnité réparatrice de 30 000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES ;
Considérant que les mesures d’interdiction et de publication prononcées par les premiers juges sont, au regard de la nécessité de mettre un tenue aux faits illicites et du souci de prévenir leur renouvellement, justifiées dans leur principe et proportionnées dans leurs modalités ; qu’elles seront, par voie de conséquence, confirmées sauf à dire que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ;
Sur l’appel en garantie
Considérant que pour contester la demande en garantie formée à son encontre par la société NAF-NAF BOUTIQUES, la société PARIS-PARIS fait valoir à bon droit que les « conditions générales d’achat » qui lui sont opposées, aux tenues desquelles ( article 7-1) le fournisseur s’engage à garantir que les produits livrés au client dans le cadre du contrat ne constituent pas des contrefaçons ou autres atteintes au droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers ne sont pas datées et ne contiennent aucune mention de nature à caractériser un engagement des parties à les voir appliquer au produit litigieux, aucun élément n’indiquant par ailleurs que ce produit a été livré dans le cadre du contrat en cause ;
Considérant que la société NAF-NAF BOUTIQUES ne démontrant pas davantage avoir rempli ses obligations de commerçant aux fins de s’assurer de la provenance et de la qualité des produits qu’elle présente à la vente, n’est pas fondée, en l’absence de clause contractuelle de garantie, à poursuivre son vendeur au fondement des
dispositions de l’article 1626 du Code civil pour l’éviction qui résulte de sa propre négligence ;
qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande en garantie formée par la société NAF-NAF BOUTIQUES ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la concurrence déloyale et parasitaire, à la réparation au titre du droit moral de l’auteur, à la garantie,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute la société ISABEL MARANT DIFFUSION de ses prétentions émises au fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
Condamne in solidum les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES à verser à Isabel M la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur,
Déboute la société NAF-NAF BOUTIQUES de sa demande en garantie dirigée contre la société PARIS-PARIS,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés PARIS-PARIS et NAF-NAF BOUTIQUES aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à Isabel M et à la société IM PRODUCTION une indemnité complémentaire de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de chaussures ·
- Ballerines ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Vente ·
- Cuir ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Garantie
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Obligation de communication des comptes ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Modèle d'encadrement de porte ·
- Interprétation du contrat ·
- Imitation de la marque ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Autonomie du contrat ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Ensemble contractuel ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Imitation du logo ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Modèle de meuble ·
- Rupture abusive ·
- Originalité ·
- Résiliation ·
- Présentoir ·
- Nouveauté ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Saisine d¿un tribunal incompétent ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Date certaine de création ·
- Antériorité des droits ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Tribunal de commerce ·
- Modèles de meubles ·
- Saisie-description ·
- Date de dépôt ·
- Saisie réelle ·
- Procédure ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet ·
- Auteur ·
- Modèle communautaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de tonnelle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Création ·
- Prénom ·
- Photocopie ·
- Parc ·
- Dilatoire
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Révocation de l'ordonnance de clôture ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Réouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de meubles ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie ·
- Conclusion
- Modèles de vêtements ·
- Tee-shirts ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Artistes ·
- Réputation ·
- Manque à gagner ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de chaussures ·
- Concept ·
- Aquitaine ·
- Contrefaçon ·
- Thérapeutique ·
- Concurrence déloyale ·
- Pharmacien ·
- Test ·
- Antériorité ·
- Atteinte ·
- Différences
- Exercice par le titulaire d'un droit antérieur ·
- Action en contrefaçon visant l'enregistrement ·
- Droit de déposer le dessin en tant que marque ·
- Dessin sur un conditionnement pour un parfum ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Œuvre sur des étuis et emballages ·
- Perte du droit sur la marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Droit de reproduction ·
- Action en annulation ·
- Droit communautaire ·
- Droits patrimoniaux ·
- Contrat de cession ·
- Marque de fabrique ·
- Dépôt de marque ·
- Droits d'auteur ·
- Point de départ ·
- Enregistrement ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Usage ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Forclusion ·
- Droit antérieur
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Force probante du constat d'huissier ·
- Circuits de distribution différents ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Important réseau de distribution ·
- Identification de l'antériorité ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Date certaine de création ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Réseau de franchise ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Mise hors de cause ·
- Motif de broderie ·
- Perte d'un marché ·
- Procédé technique ·
- Dessin sur tissu ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Importation ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Internet ·
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Hypermarché ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Modèle de sac de voyage ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Qualité inférieure ·
- Baisse des ventes ·
- Economie de frais ·
- Manque à gagner ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Déclarations ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Voyage ·
- Tissu ·
- Manche ·
- Huissier
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Cookies ·
- Fleur ·
- Établissement ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- Enfant ·
- Risque de confusion ·
- Demande
- Modèle d'enrouleur de câbles et de prises mâle et femelle ·
- Marque ·
- Logo ·
- Contrat de cession ·
- Industriel ·
- Scellé ·
- Contrefaçon ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.