Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 8 avr. 2021, n° 19/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 juin 2019, N° 15/03879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIEUR, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. SCI LEOKADIA, S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE? |
Texte intégral
N° RG 19/03675 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJEI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 04 Juin 2019
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD La société anonyme d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. PRIEUR
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur E A
[…]
[…]
représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. LEOKADIA
Chez Madame G H
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au
barreau de l’EURE substituée par Me Florian SENECAL, avocat au barreau de l’EURE
SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Pascal Z-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Janvier 2021 sans opposition des avocats en double rapporteur devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente et en présence de Monsieur MICHEL, Conseiller rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Monsieur MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021, prorogé pour décision rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 8 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Leokadia est propriétaire d’un immeuble situé […], composé d’un local à usage commercial au rez- de-chaussée et d’un local à usage d’habitation au premier étage.
Par acte authentique du 12 novembre 2008, la SCI Leokadia a donné à bail à usage commercial le local situé au rez-de chaussée à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, (la Caisse d’Epargne).
Le local situé au premier étage a été donné à bail à usage d’habitation à Madame Y et Madame Z.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2009, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. A, architecte, portant sur l’aménagement des locaux loués. Le lot « gros oeuvre, démolition» a été con’é à la SAS Prieur assurée auprès de la société Axa France Iard.
Par courrier du 16 mars 2010, la SCI Leokadia a informé la SA Caisse d’Epargne que les travaux d’aménagement qu’elle faisait réaliser, avaient occasionné des dégâts au niveau du local à usage d’habitation situé au premier étage, entrainant le départ des locataires.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée les 13 juillet 2011 et 29 mai 2012 par le cabinet Texa, mandaté par l’assureur de protection juridique de la SCI Leokadia, suivie d’une expertise judiciaire, ordonnée le 13 mars 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux.
Le rapport d’expertise de M. B a été déposé 1e 8 février 2015.
Par acte du 7 septembre 2015, la SCI Leokadia a assigné la SA Caisse d’Epargne devant 1e tribunal de grande instance d’Evreux, aux 'ns d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant actes des 29 avril, 9 et 10 mai 2016, la SA Caisse d’Epargne a attrait à la cause la société Axa France Iard, Monsieur E A et la SAS Prieur.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. A;
— déclaré l’action de la SCI Leokadia recevable ;
— déclaré l’action de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et la SA Caisse d’Epargne recevable ;
— déclaré la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie responsables des préjudices subis par la SCI Leokadia ;
— fixé les prejudices subis par la SCI Leokadia comme suit :
*7 139 € TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*32 450 € en indemnisation du prejudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Prieur, la société Prieur et Monsieur E A, à garantir la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie
— débouté la société Axa France Iard, de sa demande de limitation de garantie, au titre de la franchise.
En conséquence,
— condamné in solidum la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, la société Axa France Iard , es qualité d’assureur de la société Prieur, la société Prieur et Monsieur E A à payer a la SCI Leokadia la somme de 39 589 €,
— dit que, dans les rapports entre les parties condamnées au paiement, ces sommes seront partagées entre elles dans les proportions suivantes :
*la société Axa France Iard, assureur de la société Prieur et la société Prieur : 70 %
*Monsieur E A : 30 %
— condamné in solidum la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Prieur, la société Prieur et Monsieur E A, à régler à la SCI Leokadia la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Axa France Iard et la société Prieur ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2019.
Vu les conclusions du 12 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Axa France Iard et la société Prieur qui demandent à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie Axa France Iard et la société Prieur ;
A titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et débouter la Caisse d’Epargne de Haute-Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a procédé à un partage de responsabilité entre l’architecte et l’entreprise ;
— dire que la franchise contractuelle d’un montant de 4.000 €, opposable aux tiers, restera à la charge de la société Prieur ;
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse d’Epargne de Haute-Normandie à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. A qui demande à la cour de:
— recevoir la société Axa en son appel,
— reccevoir Monsieur E A en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur E A à garantir la Caisse d’Epargne de toutes les condamnations prononcées a son égard au bénéfice de Ia SCI Leokadia et qui a condamné in solidum, Monsieur E A avec les autres intervenants à
l’acte construire, à indemniser la SCI Leokadia.
Statuant à nouveau
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de Monsieur E A en l’absence de faute prouvée et de lien de causalité entre faute et prejudices allégués,
— débouter la Caisse d’Epargne de Normandie, la SCI Leokadia, les sociétés Prieur et Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
— débouter la sociétés Axa de son recours en garantie.
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’Epargne de Normandie, d’une part, et a SCI Leokadia, d’autre part, à régler à Monsieur E A la somme de 9 000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de premiere instance qui comprendront, notamment, les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise de Monsieur B et les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procedure Civile.
Vu les conclusions du 4 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SCI Leokadia qui demande à la cour de :
— débouter la SAS Prieur des fins de son appel ,
— déclarer recevable et bien fondée la SCI Leokadia en son appel incident.
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement d’une somme de :
*18.179,70 € au titre du préjudice matériel,
*550 € par mois à compter du mois de février 2015 jusqu’à la date de réalisation effective des travaux,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel subi par la SCI Leokadia entre le mois de février 2010 et le mois de février 2015 à la somme de 32.450 euros et sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la Caisse d’Epargne ou toute autre partie succombant au paiement de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— condamner la Caisse d’Epargne ou toute autre partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
— débouter la société Axa France Iard de son appel et de l’intégralité de ses demandes.
— débouter la SCI Leokadia de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes.
— débouter Monsieur E A de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes.
Recevant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de la SCI Leokadia à la somme de 32 450 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la Société Leokadia qui ne sauraient excéder la somme de 3 420 € au titre de la perte de loyers alléguée.
Subsidiairement,
— dire que la perte de loyers ne saurait être indemnisée qu’au prorata de l’infime perte de chance de bénéficier du versement de la somme de 32 450 € sur la période comprise entre février 2010 et février 2015, compte tenu de l’aléa locatif, et en arbitrer le montant sur cette base à dû proportion des chances perdues.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé le préjudice de la SCI Leokadia à la somme de 7 139 € TTC au titre des travaux de reprise.
*condamné la Société Axa France Iard , en qualité d’assureur de la Société Prieur, la Société Prieur, et Monsieur E A, à garantir la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
*condamné in solidum la Société Axa France Iard , en qualité d’assureur de la Société Prieur, la Société Prieur, et Monsieur E A, aux dépens.
En tout état de cause,
*condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Prieur, Monsieur E A, la SCI Leokadia, ou les uns à défaut des autres, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*condamner in solidum la Société Axa France Iard , la Société Prieur, Monsieur E A, la SCI Leokadia, ou les uns à défaut des autres, aux dépens exposés en appel.
Par ordonnance d’incident du 13 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Prieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les désordres:
Monsieur B a relevé des fissures et lézardes localisées dans les pièces suivantes de l’appartement du premier étage: Cuisine, Couloir, Sanitaires, séjour, salle de bains. Il a en outre relevé la présence de fissures dans le placard du couloir et le mur extérieur.
Monsieur B a noté d’autres désordres :
— Cuisine: affaissement du plancher
— Couloir: affaissement du plancher
— Salle de bains: présence d’un jour entre la fenêtre de toit et la faïence; décollement de deux carreaux
de faïence.
Il a analysé que les fissures avaient des origines diverses:
Cuisine, couloir, sanitaires, séjour: « Les désordres ont pour origine un affaissement localisé du plancher correspondant à l’emplacement d’un poteau supportant un sommier du plancher d’étage. (') il est fort probable que (la reprise en sous oeuvre du poteau) a pu provoquer un affaissement limité soit pendant l’exécution de la prestation, soit après un certain temps par prise d’assise de la fondation. » (rapport p.9)
Salle de bains: « Nous considérons que les désordres dans la salle d’eau ont pour origine un mouvement de plancher suite à sa dégradation par l’eau à l’exception de la fissure en cueillie de plafond qui est en continuité avec le désordre sur plafond du couloir ».
Placard de couloir : « Le lien de causalité avec l’affaissement du plancher dû à la prise d’assise du poteau sous sommier au rez-de-chaussée n’est pas établi. Néanmoins en cueillie de plafond les désordres sont de même type que dans le couloir ».
Façade: « Les fissures sur façades n’ont pas de lien de causalité avec les travaux réalisés au rez-de-chaussée. La façade étant indépendante du plancher. La fissure sur le jambage gauche du foyer ouvert du séjour est unique dans cette pièce. Aucun affaissement de plancher dans le séjour. »
Après avoir écarté que l’affaissement du plancher soit consécutif au remplacement des solives, et constaté que les travaux de terrassement ont été terminés le 25 novembre 2009, l’expert a retenu que l’affaissement du plancher était consécutif à un tassement différentiel au niveau du poteau.
Sur la responsabilité de la SA Caisse d’Epargne et le préjudice de la société Léokadia :
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie ne demande pas de réformation du jugement entrepris en ce qui concerne sa responsabilité à l’égard de la société Leokadia.
Sur les travaux de reprise:
La société Léokadia soutient que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 18 179 € ; que les entreprises qu’elle a sollicitées n’ont pas été en mesure de pouvoir se limiter aux seuls travaux préconisés par l’expert judiciaire, et qu’elle ne trouve pas d’entreprise pour exécuter les travaux pour le montant retenu par l’expert. Elle produit aux débats un devis MGC du 8 janvier 2015.
La SA Caisse d’Epargne demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a retenu que le montant des travaux de reprise était de 7 139 € TTC.
Ceci étant exposé:
Si la société Léokadia doit être indemnisée de son entier préjudice, celui-ci ne peut excèder le montant des réparations des désordres présentant un lien de causalité avec les travaux commandés par la SA Caisse d’Epargne, et ceci même si les entreprises sollicitées par la société Leokadia refusent de limiter leurs interventions à ces travaux.
Monsieur B a estimé le montant des travaux de reprise, à dire d’expert, à la somme de 7 799 €, comprenant le coût de la réfection de la faïence nécessaire après les travaux de plomberie. L’expert a écarté le devis de 18 179,70 € produit par la société Léokadia. Dans une réponse à un dire, M. B a expliqué que les prix unitaires proposés dans ce devis étaient surévalués.
En premier lieu, le devis MGC du 8 janvier 2015 comprend des travaux dans la chambre qui n’ont
pas été prévus par l’expert, aucun désordre n’ayant été constaté dans la chambre par M. B.
En second lieu, les devis DPA Concept et Quenet Ferus également produits par la société Léokadia, proposent des coûts comparables à ceux de M. B, le devis MGC est supérieur de plus de 1 000 € que l’estimation de l’expert pour les travaux à réaliser dans la cuisine, de 300 € pour les travaux à réaliser dans les toilettes, de 600 € pour ceux à réaliser dans la salle de bains,sans que ces différences importantes de coûts soient justifiés.
Mais l’expert judiciaire n’a pas prévu à son estimation de reprises dans le séjour, alors qu’il y a constaté des désordres pour lesquels il n’a pas écarté le lien de causalité avec les travaux commandés par la SA Caisse d’Epargne (rapport p.9 cuisine, couloirs sanitaires, séjour) . Il convient en conséquence de retenir pour ces travaux, la somme de 305,59 € HT telle que prévue au devis Quenet Ferus. Après ajout de la TVA au taux de 10%, le coût de reprise des travaux de la salle de séjour est de 336,14 €.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 7 139 € TTC le préjudice de la société Léokadia au titre des travaux de reprise. Ce préjudice sera fixé à la somme de 8 135,14 € TTC (7 799 € + 336,14 €), outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, indice février 2015 qui était celui en vigueur à la date de l’estimation des travaux de réparation par Monsieur B et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour du présent arrêt.
Sur le préjudice de jouissance:
La société Léokadia demande que le jugement soit infirmé pour la période débutant au mois de février 2015 et que la SA Caisse d’Epargne soit condamnée à lui verser une somme mensuelle de 550 € jusqu’à la réalisation des travaux. Elle soutient qu’elle continue de subir un préjudice financier à défaut de pouvoir louer l’appartement.
La SA Caisse d’Epargne demande que le jugement soit infirmé sur le montant de l’indemnisation et soutient que la perte de loyer n’excède pas
3 420 €, et subsidiairement que le préjudice n’est que la perte de chance de bénéficier du versement de la somme de 32 450 € pour la période comprise entre les mois de février 2010 et février 2015.
Ceci étant exposé:
La société Léokadia produit une lettre du 15 février 2010 de ses locataires, Mesdames Y et Z. Ces dernières exposent les raisons qui les contraignent de quitter les lieux. Même si, en fin de lettre, elles évoquent un problème de chauffage, elles insistent sur les fissures apparues dans le logement depuis le début des travaux. L’appartement leur était loué pour le loyer mensuel de 570 €. L’expert rapporte qu’entre le mois de février 2010 et la remise de son rapport (février 2015), la société Léokadia n’a perçu que la somme de 1 140 € de loyer en raison de l’état de lieux. Il présente un calcul de perte de loyer pendant soixante mois qui abouti à une somme de 33 701 €
Dans une attestation du 8 octobre 2013, M C déclare qu’il a envisagé de reprendre le bien en location en mars 2011, pour un loyer de 570 € et qu’il a versé la somme de 1 140 € correspondant au premier loyer et le dépôt de garantie. Mais qu’il a quitté le logement deux mois plus tard, aucun travaux n’étant engagé.
Il résulte de tout ceci que la perte de loyer trouve son origine directe dans les désordres consécutifs aux travaux commandés par la SA Caisse d’Epargne. Ce préjudice présente un caractère certain et ne s’analyse pas en une perte de chance. Il appartenait à la SA Caisse d’Epargne de remédier aux désordres causés par les travaux qu’elle a fait entreprendre, l’avance de cette somme ne pouvant être
imposée à la société Léokadia.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge a retenu que le préjudice de jouissance de la société Léokadia était de 32 450 € pour la période comprise entre le mois de février 2010 et celui de février 2015.
La SA Caisse d’Epargne ne justifie ni même n’allègue que la société Léokadia n’est plus propriétaire du bien, se bornant à soutenir que le bailleur pouvait reprendre les désordres pour louer le bien.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la société Léokadia n’était pas tenu d’avancer le coût des reprises. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Léokadia du surplus de sa demande. La société Caisse d’Epargne sera condamnée à verser à la société Léokadia une somme mensuelle de 550 € pour la période débutant au mois de février 2015 et jusqu’au paiement de la condamnation au titre des travaux de reprise.
Sur la responsabilité de M. A à l’égard de la société Léokadia:
Monsieur A demande que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a emporté sa condamnation au bénéfice de la société Leokadia.
La société Leokadia entend, dans les développements de ses conclusions « préciser qu’elle n’a aucun lien contractuel avec (l’entreprise Prieur et l’architecte), de sorte qu’elle n’est fondée qu’à agir à l’encontre de la Caisse d’Epargne son cocontractant ». Mais elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’elle doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. A à réparer son préjudice.
En l’absence de tout fondement invoquée par la société Léokadia de nature à justifier une condamnation de M. A à indemniser son préjudice, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions qui emportent condamnation de M. A au bénéfice de la société Léokadia, et celle-ci sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les responsabilités et la garantie de la société Axa France Iard à l’égard de la société Léokadia:
La société Axa demande que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a emporté sa condamnation au bénéfice de la société Leokadia.
Dès lors que la société Léokadia ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il emporte condamnation de la société Prieur à son bénéfice, et que l’appel incident de la société Prieur a été déclaré irreevable, les dispositions du jugement entrepris qui condamnent la société Prieur à payer à la SCI Leokadia la somme de 39 589 € sont définitives.
La société AXA France Iard ne déniant pas sa garantie d’assureur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son assurée.
Sur les recours en garantie:
Monsieur B a répondu ainsi à la mission qui lui était donnée de donner tous éléments utiles pour déterminer à quels intervenants les désordres sont imputables:
« Les travaux de confortation de gros-oeuvre ont été réalisés par l’entreprise Prieur en l’occurrence les reprises en sous oeuvre.
La directionde travaux a été effectuée par l’architecte M. A à qui a été confiée une mission complète de maître d’oeuvre.
(')
En conclusion, une responsabilité prépondérante repose sur l’entreprise Prieur, une responsabilité partielle et éventuelle sur l’architecte dans le cadre de sa mission de direction de travaux ».
Sur le recours en garantie exercé par la Caisse d’Epargne:
L’appel interjeté par la SAS Prieur ayant été déclaré irrecevable, la condamnation de cette société à garantir la SA Caisse d’Epargne est définitive. La société AXA France Iard ne déniant pas sa garantie d’assureur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son assurée à garantir la SA Caisse d’Epargne.
La SA Caisse d’Epargne soutient que M. A a engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, les désordres ressortissant de sa responsabilité pour dommages intermédiaires. Elle soutient que l’architecte a manqué à son devoir de vigilance dans l’exécution de sa mission, et à son devoir de conseil.
Ceci étant exposé:
En page 10 de son rapport, M. B est affirmatif sur le lien de causalité entre les désordres et les travaux exécutés par la société Prieur « La lecture des rapports de chantier confirme l’existence d’un tassement différentiel au niveau du poteau. » En page 12, M. B écrit que les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. Il ajoute « Nénamoins, dans l’ouvrage de confortation en sous oeuvre, il peut exister un affaissement léger par prise d’assise d’un ouvrage en infrastructure.
Ce type de désordre peut exister malgré toutes les précautions que pourraient prendre les divers intervenants à l’acte de construire »
Monsieur A a été investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comprenant une liste de missions dont celles d’établir une étude d’avant projet sommaire, un avant projet définitif, des études de projet de conception générale, la direction, le pilotage et la comptabilité des travaux.
L’expert affirme que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art, et la Caisse d’Epargne ne produit aucun élément suceptible de contredire l’avis de M. B sur ce point. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer une faute de l’architecte dans sa mission de direction et de surveillance du chantier.
Mais dans le cadre de ses missions d’études, M. A devait préciser « la nature et les caractérisque des matériaux et les principes de leur mise en oeuvre » (études de projet de conception générale). A ce stade de sa mission, il devait « (décrire) les ouvrages et (établir) les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. », et présenter au maître de l’ouvrage « un devis descriptif, un devis quantitatif et des plans d’implantation ». Dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’avis de l’expert, un risque d’affaissement ne pouvait être exclu lors des travaux de reprise en sous oeuvre, et que les conséquences de cet affaissement étaient susceptibles de modifier l’économie générale du projet par le coût supplémentaire occasionné par la reprise de désordres, M. A devait en informer le maître de l’ouvrage. En omettant d’informer la SA Caisse d’Epargne sur ce point, M. A a manqué à son devoir de conseil et d’information et engagé sa responsabilité à l’égard de la SA Caisse d’Epargne.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de M. A.
L’importance de la faute de l’architecte dans la survenance du dommage, sera estimée à 30 %, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la charge définitive des condamnations serait supportée à hauteur de 70% par la SAS Prieur et la compagnie Axa France Iard et 30% par M. D.
Sur la franchise d’assurance:
La garantie de l’assuré à raison de sa responsabilité contractuelle étant une garantie facultative, l’assureur peut opposer au tiers lésé la franchise qui résulte du contrat d’assurance. Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance soucrite par la société Prieur que le montant de cette franchise est de 4 000 €. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande de limitation de garantie au titre de la franchise et la somme de 4 000 € sera déduite du montant de la condamnation de la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIF,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel;
Infirme partiellement le jugement entrepris et reprenant l’intégralité du dispositif pour une meilleure comprehension :
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la société Léokadia:
*la somme de 8 135,14 € TTC , outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, indice février 2015 qui était celui en vigueur à la date de l’estimation des travaux de réparation par Monsieur B et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour du présent arrêt.
*la somme de 32 450 € au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de février 2010 et celui de février 2015 ;
*la somme mensuelle de 550 € au titre du préjudice de jouissance pour la période débutant au mois de février 2015 et jusqu’au paiement de la condamnation au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société Prieur et la société Axa France Iard au paiement de ces sommes à concurrence de 39 589 €, avant déduction de la franchise de 4 000 € en ce qui concerne la société Axa France Iard;
Déboute la société Léokadia de ses demandes à l’encontre de M. A ;
Condamne in solidum la société Prieur, la société Axa France Iard et M. A à garantir la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie du montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise de 4 000 € en ce qui concerne la société Axa France Iard ;
Dit que dans les rapports entre la société Prieur et la société Axa France Iard et M. D, la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 70% par la société Prieur et la société Axa France Iard et à hauteur de 30% par M. A, et que les recours en garantie entre eux se feront dans ces proportions ;
Condamne in solidum la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, la société Prieur, la société Axa France Iard et M. A aux dépens de première instance et d’appel dont les dépens de l’ordonnance de référé du 13 mars 2013 et les frais de l’expertise de M B, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Prieur et M. A à payer à la société Leokadia la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la société Axa France Iard, la société Prieur et M. A à payer à la société Leokadia la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Prieur et M. A à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière La Présidente
c. X C. Gros
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