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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 15 mars 2022, n° 21/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00748 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FV/LL
Z X DE Y
C/
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 MARS 2022
N°
N° RG 21/00748 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW2T
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur Z X DE Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Caroline VUILLAUME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉE :
demanderesse à l’incident
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
* * * * *
Nous, B C, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud A, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 avril 2021,
Vu l’appel formé par Monsieur Z X de Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2021,
Vu les conclusions d’incident déposées par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté le 18 novembre 2021 et le 28 janvier 2022,
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2022 par Monsieur X de Y,
Vu les explications des parties à l’audience,
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
Attendu qu’aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 26 avril 2021, Monsieur X de Y a été condamné à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté le somme principale de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2018, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X de Y ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette condamnation, nonobstant l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal ; qu’il soutient pour conclure au rejet de la demande de radiation que sa principale difficulté provient du fait que les biens immobiliers qu’il possède sont en réalité la propriété de plusieurs SCI dont il n’est pas l’unique actionnaire, ce qui rend plus complexe leur vente ;
Attendu que force est de constater qu’au soutien de ses prétentions Monsieur X de Y ne produit aucune pièce justificative de ses revenus et charges, ni de ses droits de propriété ou de ses participations à des SCI ; que pour sa part la banque indique sans être démentie :
- qu’il est propriétaire de sa résidence principale à Saint Apollinaire d’une valeur minimale de 600 000 euros et, en indivision, d’un autre bien immobilier sur cette même commune,
- qu’il détient via la SCI Charles Duffaut des appartements à Nancy,
- qu’il est président de la SA Gessy Verne Promotion,
- qu’il perçoit une retraite mensuelle nette de 4 750 euros et des revenus fonciers au titre des parts qu’il détient dans ses nombreuses SCI ;
Attendu que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, que ce soit par la vente d’un bien ou au moyen d’un prêt garanti par son patrimoine immobilier ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel du dossier enrôlé sous le n° RG 21/748
Rappelons que le dossier pourra être réinscrit au rôle de la cour sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement déféré,
Condamnons Monsieur Z X de Y aux dépens de l’incident,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur Z X de Y à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté 500 euros pour ses frais liés à l’incident.
Le Greffier, Le Président,
Maud A B C
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