Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 497766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2024, N° 22PA03811 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497766.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Agrégats du Centre a demandé au tribunal administratif de Paris :
— d’annuler la décision par laquelle le port autonome de Paris a rejeté ses demandes préalables du 30 décembre 2020 et de condamner le grand-port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui s’est substitué au port autonome de Paris, à lui verser, d’une part, la somme de 766 227 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la fixation à un montant erroné de la redevance d’occupation du domaine public portuaire sur le site de Bonneuil-sur-Marne, d’autre part, la somme de 331 157,76 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des désordres dont est affectée la plateforme et, enfin, la somme de 94 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits de concurrence déloyale ;
— d’enjoindre au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine de rectifier pour l’avenir le calcul de sa redevance d’occupation du domaine public portuaire, de cesser tout acte de concurrence illicite sur les quais partagés, de verser aux débats le rapport d’expertise dressé par Fondasol, de remettre en état la plateforme et de lui proposer une solution de relogement de son activité pendant les travaux ;
— de désigner un expert chargé de déterminer les causes des affaissements observés ainsi que les techniques à mettre en œuvre pour y remédier et de chiffrer son préjudice pour ce poste ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cet établissement ne proposerait pas de solution de réinstallation de son activité pendant la durée des travaux, de condamner le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à lui verser la somme de 67 789 euros par mois en indemnisation des conséquences de ces travaux sur son activité ;
— à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où cet établissement refuserait de procéder aux travaux de remise en état de la plateforme, de condamner le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à lui verser la somme de 1 180 286,68 euros en complément de ses demandes principales.
Par un jugement n° 2022427 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à verser à la société Agrégats du Centre la somme de 104 680 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts le 30 décembre 2021, et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22PA03811 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu’il avait rejeté les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Agrégats du Centre relatives au refus du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine de rectifier le montant de la redevance, de procéder à la remise en état de la plateforme, de prévoir une solution de relogement pendant la durée des travaux et de mettre fin à la situation de concurrence illicite contestée, en deuxième lieu, porté de 104 680 euros à 251 243,59 euros la somme que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine est condamnée à versé à la société Agrégats du Centre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts échus depuis un an le 30 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle, en troisième lieu, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire s’agissant du montant de cette somme et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société ainsi que l’appel incident formé par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Agrégats du Centre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Agrégats du Centre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Agrégats du Centre soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, a inexactement qualifié les faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et en jugeant, d’une part, qu’elle ne contredisait pas l’affirmation du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine selon laquelle le rapport du géomètre-expert qu’elle avait produit ne portait pas sur le périmètre contractuel arrêté avant les travaux d’aménagement, et d’autre part, qu’il ne résultait de l’instruction ni que l’établissement portuaire lui aurait fourni, lors de la formation du contrat, de fausses informations quant à la surface du terrain objet de la convention du 16 décembre 2015, ni qu’il aurait, dans l’exécution du contrat, commis la faute consistant à ne pas mettre à sa disposition les parcelles prévues par cette convention ;
— a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’existence des désordres consistant dans l’affaissement de la plateforme de stockage devait être regardée comme établie à compter du 1er janvier 2020 et non du 1er mars 2018 ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne s’était pas acquittée de la redevance sans contrepartie du 1er juillet au 8 novembre 2016 ;
— l’a insuffisamment motivé, a méconnu l’article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’assortir l’indemnité qui lui était allouée de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Agrégats du Centre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Agrégats du Centre.
Copie en sera adressée au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
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