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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 492680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 octobre 2023, N° 23NT01117 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492680.20241216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de huit jours ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2205506 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01117 du 13 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement et tendant, à titre subsidiaire, à l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que celui-ci est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, et d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le préfet a pu légalement fonder sa décision sur le défaut de caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit en France, en faisant une application erronée des critères définis par la jurisprudence et en retenant, à tort, un changement d’orientation, un manque de cohérence de son cursus d’études et l’absence de projet professionnel précis et déterminé ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il rejette ses conclusions subsidiaires présentées à fin d’abrogation de l’arrêté préfectoral litigieux, en refusant d’apprécier la légalité de celui-ci au regard de circonstances postérieures à son édiction et de tenir compte de son inscription, postérieurement à l’arrêté, en master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – mention Professeur B », conformément à son projet professionnel ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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