Infirmation partielle 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 déc. 2016, n° 15/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 octobre 2015, N° F14/00318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
6 DÉCEMBRE 2016
XXX
R.G. 15/01377
B C
C/
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 393
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du six décembre deux mille seize par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
B C
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUCHAMA de la SCP BLET & BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 12 octobre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 14/00318 d’une part,
ET :
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me Louis FOSSAT de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2016 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’elle-même, de Z A et D E, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
**
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y a été engagé par la SAS Ansamble suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2011.
Il exerçait les fonctions de chef gérant, classifié IV B à l’Ehpad Gaston Carrère de Casseneuil.
Il a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2013 et en arrêt de travail à compter de cette date.
Le contrat liant la SAS Ansamble à l’Ehpad Gaston Carrère n’est pas renouvelé à son échéance, le 31 octobre 2013, l’Ehpad reprenant la gestion de la restauration de l’établissement. Par courrier du 19 septembre 2013, la SAS Ansamble transmettait à l’Ehpad Gaston Carrère les renseignements liés au transfert du contrat de travail de M. Y. Le courrier sera renouvelé le 17 octobre 2013.
Par courrier du 24 octobre 2013, l’Ehpad Gaston Carrère informait M. Y qu’en raison du non renouvellement de la prestation confiée à la SAS Ansamble, il se voyait contraint de lui proposer un contrat de travail au sein de l’établissement, et l’informait qu’il lui serait proposé un contrat à durée indéterminée reprenant les clauses substantielles du contrat de travail conclu avec la SAS Ansamble.
Le 2 novembre 2013, M. Y répondait que le contrat proposé ne correspondait pas au contrat de travail souscrit avec la SAS Ansamble, notamment quant au salaire, et indiquait attendre d’autres propositions.
Par courrier du 8 novembre 2013, l’Ehpad Gaston Carrère indiquait à M. Y qu’en l’absence d’avis d’aptitude, aucun contrat ne pourrait être finalisé.
Puis, par courrier du 28 novembre 2013, l’Ehpad Gaston Carrère indiquait à M. Y que devant son refus de se rendre à la convocation du médecin agréé, le Docteur X, aucun contrat ne pouvait être conclu et qu’il ne faisait pas partie des effectifs de l’établissement.
Ni la SAS Ansamble, ni l’Ehpad Gaston Carrère ne considérant qu’il faisait partie de leurs effectifs, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Agen le 31 octobre 2014 d’une demande tendant à obtenir le paiement de salaires et dommages et intérêts.
L’Ehpad Gaston Carrère a été mis en cause dans la procédure à la demande de la SAS Ansamble.
Par jugement du 12 octobre 2015, le Conseil de Prud’hommes a :
— mis hors de cause la SAS Ansamble ;
— déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
— dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a formé un contredit contre cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Selon le contredit formé le 28 octobre 2015 soutenu oralement à l’audience, M. Y demande à la cour :
— de dire que le contrat de travail a été transféré au sein de l’Ehpad Gaston Carrère en application des dispositions de l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
— de dire qu’aucun contrat de droit public n’a été conclu avec l’Ehpad Gaston Carrère ;
— de dire et juger que la relation de travail avec l’Ehpad Gaston Carrère est une relation de droit privé emportant compétence du conseil de prud’hommes d’Agen ;
A titre subsidiaire, – de dire que la SAS Ansamble est son employeur et que s’agissant d’une relation de droit privé, seul le conseil de prud’hommes est compétent ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Ansamble et l’Ehpad Gaston Carrère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome de la SAS Ansamble à l’Ehpad Gaston Carrère, s’agissant d’une activité de fourniture de repas assurée aujourd’hui par l’Ehpad dans des conditions identiques, dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens que lors de la prestation fournie par la SAS Ansamble ;
— qu’il y a donc lieu à application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail et de constater le transfert du contrat de travail ;
— que ni l’opposition du salarié, ni la suspension du contrat de travail ne peuvent constituer un obstacle à ce transfert ;
— que l’Ehpad a d’ailleurs admis le transfert dans le courrier adressé au salarié le 24 octobre 2013, indiquant être contraint de le reprendre ;
— que sur la compétence, le tribunal des conflits a jugé qu’en cas de reprise par un service public administratif, le transfert ne transforme pas la nature juridique du contrat de travail tant que le nouvel employeur n’a pas placé le salarié dans un régime de droit public ;
— que le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que dans un tel cas, l’entité publique disposait d’une option entre le maintien d’un régime de droit privé ou la conclusion d’un contrat de droit public ;
— qu’en l’espèce, aucun contrat de droit public n’a été souscrit, et que le litige relatif à la rupture du contrat relève de la compétence du conseil de prud’hommes ;
— qu’à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’article L. 1224-1 n’était pas applicable, elle devrait constater que la SAS Ansamble n’a pas perdu la qualité d’employeur de droit privé.
'
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 5 octobre 2016 et développées oralement à l’audience, l’Ehpad Gaston Carrère demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 12 octobre 2015 ;
— constater et dire que les conventions de l’espèce entre l’Ehpad et la SAS Ansamble en l’occurrence la mise à disposition d’un cuisinier pour traiter les produits ne peut être regardée comme constitutive de la mise à disposition d’une entité économique autonome ;
— dire et juger en conséquence que les dispositions des articles L. 1124-1 et 1124-3 du code du travail sont inapplicables en l’espèce ;
— constater que si à tort et par erreur l’Ehpad a pu proposer à M. Y le bénéfice d’un contrat de droit public, cette erreur est sans conséquences pour M. Y et n’a surtout pas eu pour effet de modifier le droit applicable en l’espèce et l’inapplicabilité des dispositions des articles L. 1124-1 et L. 1124-3 ;
— en tirer toutes les conséquences et la mettre hors de cause ;
— dire et juger qu’en conséquence la SAS Ansamble devra faire son affaire de l’exécution du contrat de travail le liant à M. Y et de ses suites ;
— statuer en conséquence ce que de droit sur les demandes de M. Y ;
— condamner la SAS Ansamble à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement :
— que le marché de fournitures alimentaires Ehpad/Ansamble ne constituait pas une entité économique autonome, obligatoirement dotée de moyens matériels d’où l’on pouvait détacher le salarié ;
— que le contrat de prestation consistait simplement dans la mise à disposition d’un cuisinier pour aider et gérer ses expéditions de denrées, le reste du personnel de restauration étant fourni, géré et rémunéré par l’Ehpad ;
— que par ailleurs, la SAS Ansamble n’a pas fourni le moindre élément corporel ou incorporel significatif et nécessaire à l’activité puisque le matériel de cuisine était intégralement fourni par l’Ehpad ;
— qu’en outre, depuis le mois de novembre 2013, l’Ehpad assure seul l’élaboration et la confection des repas dans les mêmes locaux et les mêmes moyens, mais pas de la même manière puisqu’il a engagé un agent d’entretien venant substituer le cuisinier gérant ;
— qu’en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, le contrat de travail ne lui a pas été transféré et que seul la SAS Ansamble peut être considérée comme l’employeur de M. Y.
'
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 25 octobre 2016 et soutenues oralement à l’audience, la SAS Ansamble demande à la cour :
— de dire et juger que la juridiction matériellement compétente est le conseil de prud’hommes d’Agen ;
— pour le surplus des demandes formulées, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner l’Ehpad Gaston Carrère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement :
— que suivant le contrat passé avec l’Ehpad Gaston Carrère, elle gérait l’exploitation du restaurant collectif de l’Ehpad ; que les locaux et le matériel nécessaires à l’exploitation de cette activité appartenaient à l’Ehpad ;
— qu’il n’est pas contestable que l’activité de fourniture de repas constituait, au sein de l’Ehpad, une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, isolable de l’activité de l’Ehpad ; – qu’il n’est pas non plus contestable que cette activité s’est retrouvée à l’identique au sein de l’Ehpad Gaston Carrère au moment de sa reprise de gestion de l’établissement ;
— que depuis le 1er novembre 2013, l’Ehpad assure seul l’élaboration et la confection des repas à l’identique de la prestation fournie jusqu’alors par Ansamble ;
— que l’Ehpad a reconnu expressément dans les courriers échangés l’application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail ;
— que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour juger des demandes du salarié, aucun contrat de droit public n’ayant été conclu avec l’Ehpad.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour est aujourd’hui saisie d’un contredit à la décision du conseil de prud’hommes d’Agen de mettre hors de cause la SAS Ansamble et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux.
La détermination de la compétence de la juridiction prud’homale dépend de la question du transfert ou non du contrat de travail à l’Ehpad Gaston Carrère.
— Le transfert du contrat de travail et l’application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail :
Selon l’article L. 1224-1, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Il est constant que :
— l’article L. 1224-1 est applicable au transfert d’une entité économique autonome, c’est à dire constituant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
— qu’il est applicable aussi bien lorsque le nouvel employeur est une personne de droit privé qu’une personne de droit public ;
— que la suspension du contrat de travail, comme l’opposition du salarié au transfert, n’a aucune incidence sur l’application de l’article L. 1224-1.
En l’espèce, il résulte de l’appel d’offres produit par les parties que la prestation fournie par la SAS Ansamble consiste en une « assistance technique du service cuisine et approvisionnement en denrées alimentaires, boissons, conditionnements à usage unique… nécessaires à l’élaboration des repas, petits déjeuners et collations par l’équipe du service restauration de l’Ehpad », et que le titulaire du marché s’engage à :
— fournir les repas de l’Ehpad, ainsi que du portage de repas à domicile en mettant à disposition sur le site (Ehpad de Casseneuil) un chef gérant cuisinant à temps plein qui s’occupera de la gestion et du bon fonctionnement du service cuisine ;
— fournir les repas commandés par l’Ehpad suivant les fiches techniques annexées.
Selon le même document, le chef gérant-cuisinier a pour mission de : – gérer l’approvisionnement des denrées et fournitures hôtelières nécessaires à l’élaboration et au conditionnement des repas ;
— proposer des menus (validés ensuite en commission des menus) ;
— cuisiner ;
— s’assurer de la qualité de la prestation ;
— s’assurer du respect strict de la qualité en matière d’hygiène et de sécurité par l’équipe restauration ;
— veiller au bon fonctionnement de l’équipe de cuisine et communiquer avec la direction de l’Ehpad.
Il résulte par ailleurs d’un courrier adressé le 28 janvier 2014 par la SAS Ansamble à l’Ehpad Gaston Carrère que la SAS Ansamble assurait l’approvisionnement des denrées alimentaires servant à la confection des repas par l’intermédiaire de sa centrale d’achat.
Il résulte enfin du courrier du 24 octobre 2013 adressé par l’Ehpad à la SAS Ansamble que la prestation que cette dernière réalisait est une « prestation contractualisation de gestion de restauration » à laquelle il a été mis fin en raison de
« l’incompétence » de la chefferie de la cuisine et la qualité insuffisante des repas délivrés aux résidents de l’établissement.
De l’ensemble de ces éléments, il doit être déduit que la prestation objet du contrat entre la SAS Ansamble et l’Ehpad Gaston Carrère n’est pas une simple mise à disposition d’un chef cuisinier, comme le soutient l’Ehpad, mais une prestation de gestion complète de la restauration de l’Ehpad, par mise à disposition d’un chef cuisinier, la gestion de la cuisine, l’élaboration la fourniture et la fabrication des repas servis aux résidents et au personnel de l’Ehpad. Cette activité est détachable de l’activité de l’Ehpad, elle est exercée dans des locaux et avec du matériel distincts, et poursuit un objectif propre qui est celui de la fabrication des repas. Il s’agit donc d’une entité économique autonome, peut important qu’il y soit affecté des membres du personnel de l’Ehpad, entité qui a été reprise par l’Ehpad elle-même qui exploite désormais seule son activité restauration.
Il en résulte que le contrat de travail de M. Y a été transféré à la date du 1er novembre 2013 à l’Ehpad Gaston Carrère, comme ce dernier le reconnaît lui-même dans les courriers des 24 octobre 2013 en indiquant : « de ce fait, je me vois contraint, et surtout dans l’obligation, de vous proposer un contrat au sein de mon établissement, en application de l’article L. 1224-3 du code du travail », et du 8 novembre 2013 : « Tout d’abord, l’article L. 1224-3 du code du travail m’impose effectivement de vous reprendre au sein de l’établissement, en vous proposant un contrat de travail reprenant les clauses substantielles du contrat que vous aviez avec la Société Ansamble, en particulier celles relatives à votre rémunération ».
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le transfert du contrat de travail et mis hors de cause la SAS Ansamble.
— La compétence de la juridiction prud’homale :
Selon les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, "lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat".
Il découle, tant de ces dispositions que de la jurisprudence du Tribunal des Conflits et du Conseil d’Etat que le transfert du contrat de travail à une personne publique ne transforme la nature juridique des contrats de travail que si cette personne publique a placé les salariés dans un régime de droit public.
En l’espèce, aucun contrat de droit public n’a été conclu, l’Ehpad Gaston Carrère ayant pris prétexte de l’absence d’avis du médecin agréé sur l’aptitude physique du salarié à exercer son emploi, pour refuser de conclure un contrat de droit public et mettre fin aux relations contractuelles. M. Y avait en outre refusé, par courrier du 2 novembre 2013, de signer un contrat de travail sur les bases salariales qui lui étaient proposées et avec une période d’essai.
Il s’en déduit que le contrat de travail, transféré de plein droit à la date du 1er novembre 2013, est resté de droit privé faute pour l’employeur d’avoir conclu un contrat de droit public. Il aurait alors du être fait application du quatrième alinéa de l’article L. 1224-3 qui dispose que la personne publique devait appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et le contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que les demandes relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes et d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y et la SAS Ansamble les frais non compris dans les dépens. L’Ehpad Gaston Carrère sera condamné à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a mis la SAS Ansamble hors de cause ;
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau ;
Dit que les demandes relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes d’Agen ;
Y ajoutant,
Condamne l’Ehpad Gaston Carrère à payer à M. Y et la SAS Ansamble chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Ehpad Gaston Carrère aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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