Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 févr. 2022, n° 455329 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2021, N° 20PA01202 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455329.20220211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
La société AA Fineval a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 2012 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1814344 du 10 février 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, réduit la base imposable de la société au titre de l’exercice clos en 2014 d’un montant de 1 722 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01202 du 9 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société AA Fineval contre ce jugement, en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 8 novembre 2021, la société AA Fineval demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société AA Fineval ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société AA Fineval soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les frais d’avocats qu’elle avait engagés dans des procédures mettant en cause son dirigeant ne l’avaient pas été dans l’intérêt de son exploitation ;
— a dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’elle n’avait pas produit de documents suffisamment précis permettant d’attester du caractère professionnel des voyages et déplacements de son dirigeant qu’elle avait pris en charge ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’elle n’établissait pas le caractère professionnel des frais de réception, restauration et spectacles ;
— a commis une erreur de droit en subordonnant la déduction du prix d’achat de matériels informatiques à une condition d’amortissement ;
— a jugé, par voie de conséquence, à tort que l’administration avait pu légalement remettre en cause l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges réintégrées dans ses bénéfices ;
— a jugé, par voie de conséquence, à tort que l’administration avait légalement assorti les impositions supplémentaires de la majoration pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société AA Fineval n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AA Fineval.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.455329
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