Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 juin 2021, n° 20/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2019, N° 17/03094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01699 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03094
APPELANTE
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Christelle HUBBEL, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 2
Ayant ses bureaux 9, place Saint-Sulpice
[…]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession de M. D E, décédé le […] à Paris XVIe, un rappel de droits d’enregistrement a été mis en recouvrement par l’administration fiscale, celle-ci ayant constaté une minoration de la valeur déclarée d’un bien immobilier situé à St-Tropez (83).
Faisant suite à la proposition de rectification en date du 12 novembre 2011 du centre des finances publiques de Draguignan, un avis de mise en recouvrement (AMR) en date du 27 décembre 2013 a été notifié le […] à l’encontre de Mme F E, divorcée Z, héritière de M. D E.
Mme F E, divorcée Z, est décédée le […] à Fréjus, laissant pour lui succéder sa fille, Mme B Z.
Faisant suite à l’avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2013, un avis de mise en recouvrement a été notifié par la direction générale des finances publiques à l’encontre de Mme B Z le 06 octobre 2015, portant sur un montant en droits de 440 429 euros, outre une majoration de 44 043 euros et des intérêts de retard de 70 469 euros.
Mme B Z a adressé une réclamation contentieuse par courrier du 05 janvier 2016, rejetée le 04 février 2016 par la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris qui lui indiquait pouvoir saisir le juge administratif en tant que juge de l’impôt.
Saisi le 21 mars 2016 par Mme B Z, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en se déclarant incompétent pour connaître du litige par ordonnance du 11 janvier 2017.
Par exploit du 8 février 2017, Mme B Z a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme B Z de ses demandes ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme B Z aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2020, Mme B Z a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2021, Mme B Z demande à la cour de :
— réformer en tout point le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris (RG n° 17/03094) ;
— ordonner à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris pôle fiscal parisien 2 ' division fiscalité des professionnels ' équipe dédiée au recouvrement forcé 1 sud-ouest ' 9, place Saint-Sulpice ' 75292 Paris Cedex 06 de procéder à un dégrèvement de 554.941 euros, au titre des sommes mises en recouvrement le 6 octobre 2015 ;
— condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris pôle fiscal parisien 2 ' division fiscalité des professionnels ' équipe dédiée au recouvrement forcé 1 sud-ouest ' 9, place Saint-Sulpice ' 75292 Paris Cedex 06 à payer à Mme B Z, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris pôle fiscal parisien 2 ' division fiscalité des professionnels ' équipe dédiée au recouvrement forcé 1 sud-ouest ' 9, place Saint-Sulpice ' 75292 Paris Cedex 06 en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & ASSOCIES, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de :
Vu les articles R. 202-1 et suivants, L. 256 et suivants et R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales,
— recevoir M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 2, irrecevable Mme Z en son appel incident ;
— déclarer irrecevable Mme Z en ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme Z recevable en son action ;
Au fond et en tout état de cause,
— débouter Mme Z de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée le 8 février 2017 à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris
Mme B Z fait valoir que l’assignation délivrée le 8 février 2017 à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris est régulière. Elle soutient que la
direction régionale des finances publiques était son seul interlocuteur et que l’objet de l’assignation consistait à contester les sommes mises à sa charge.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conteste la recevabilité de l’assignation du 8 février 2017 sur le fondement des articles L. 256 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales au motif qu’elle n’a pas été délivrée au bon destinataire, ayant été délivrée à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris alors qu’elle aurait dû être délivrée au comptable du service des impôts des entreprises.
Ceci étant exposé,
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration fiscale n’a pas produit l’assignation du 8 février 2017 parmi les deux pièces de son dossier.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans la désignation du représentant d’une personne morale dans un acte de procédure est une irrégularité pour vice de forme’ encourue si la preuve d’un grief est rapportée. Or, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris ne fait mention d’aucun grief, d’autant que, selon l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à celle qui est compétente en en avisant l’intéressé.
Par ailleurs, si le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris précise qu’il « n’est pas au cas particulier comptable chargé du recouvrement » (écrits page 3), cette situation est sans effet sur la procédure.
En effet, l’article L 256 du LPF dispose que l’AMR est « émis et rendu et exécutoire par l’autorité administrative » et l’article R. 281-1 du LPF prévoit que « le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale est compétent pour recevoir les contestations ». Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, situé au 9, place St-Sulpice, a été l’interlocuteur permanent de Mme B Z. Les conclusions signifiées le 27 octobre 2020 devant la présente cour mentionnent en tant qu'« intimé et appelant incident » le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Il n’est de fait aucunement justifié que l’assignation délivrée le 8 février 2017 à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris soit irrecevable.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de Mme B Z
Mme B Z fait valoir qu’elle conteste le délai de reprise de l’administration.
L’administration fiscale soutient, au visa des articles R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, que le moyen tiré de la prescription ne peut être invoqué qu’à l’encontre d’un acte de poursuite, ce que ne sont pas les avis de mise en recouvrement des 27 décembre 2013 et 6 octobre 2015. L’action engagée par l’appelante est irrecevable.
Ceci étant exposé,
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris fait valoir l’existence d’un délai de deux mois pour demander l’irrecevabilité de l’action engagée par l’appelante.
Mais Mme B Z a valablement porté sa contestation devant l’administration fiscale sans qu’il soit justifié de la déclarer irrecevable en son action.
En effet, si l’avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 06 octobre 2015, Mme B Z a adressé une réclamation contentieuse à l’administration fiscale le 05 janvier 2016. La direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris lui a adressé un courrier de rejet en date du 04 février 2016 où il n’a nullement été fait état d’un dépassement du délai de la contestation. Au contraire, l’inspecteur des impôts M. A lui a écrit les 12 février et 16 février 2016 (pièces 5 et 6) que « la contestation de l’avis de mise en recouvrement qui s’analyse comme une remise en cause du bien-fondé de l’imposition relève de la seule compétence du juge de l’impôt ; partant il vous appartient de porter l’affaire devant le tribunal administratif de Paris», puis que « je vous serais obligé de me faire connaître votre correspondance afin de vous aviser si elle est de nature à remettre en cause ma décision du 04 février 2016 et vous notifier le cas échéant une décision rectificative ».
De plus, l’administration fiscale a elle-même contribué à allonger les délais de l’instance, puisque, saisi le 21 mars 2016 par Mme B Z, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en se déclarant incompétent pour connaître du litige par ordonnance du 11 janvier 2017.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’irrecevabilité du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2013, le délai de reprise de l’administration fiscale et la prescription de l’action en recouvrement
Mme B Z fait valoir que les sommes mises à sa charge font suite à une mise en recouvrement adressée à sa mère et ne sont pas fondées. L’avis de mise en recouvrement, établi au nom de Mme F E en date du 27 décembre 2013 n’a pas été valablement délivré. L’accusé de réception de l’avis indique qu’il a été reçu par Mme F E le 4 janvier 2014, décédée ce jour là. L’avis de mise en recouvrement n’a pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement, laquelle devait être exercée au plus tard le 31 décembre 2014. Mme B Z fait valoir qu’elle ne se prévaut pas d’une prescription de l’action en recouvrement, mais qu’elle conteste le délai de reprise de l’administration.
L’administration fiscale soutient que l’avis de mise en recouvrement notifié à Mme F E a interrompu la prescription au motif que l’avis de réception a été signé par Mme B Z. Elle ajoute que cette signature vaut notification, alors que Mme B Z résidait à l’adresse de sa mère et qu’elle a également signé un avis de réception adressé à sa mère le 18 janvier 2014 à la même adresse. La théorie du mandat apparent est inopérante s’il n’est pas prouvé que le pli a été signé après le décès. L’administration fiscale fait valoir que Mme B Z soulève la prescription de l’action en recouvrement.
Ceci étant exposé,
Mme B Z fait valoir que l’avis de mise en recouvrement en date du 27 décembre 2013 n’est pas valide.
Mais l’avis de mise en recouvrement en date du 27 décembre 2013 a fait l’objet d’une réception dûment entérinée à l’adresse de Mme F E à la date du 4 janvier 2014. Si la signature figurant sur l’avis de réception est contestée par Mme B Z (« apparaît être une imitation »,
écrits page 12), elle n’a pas pour autant demandé une vérification d’écriture ou une expertise au soutien de ses allégations.
En outre, Mme B Z n’établit aucunement son défaut de qualité pour signer l’avis postal, ne pouvant démontrer qu’elle ne disposait pas d’une habilitation pour résider à l’adresse de sa mère hospitalisée, décédée le jour de la réception de l’acte à 11H30, et organiser la vie domestique en son absence. Le fait qu’elle ait également signé l’acte de réception d’un autre courrier recommandé adressé par l’administration fiscale le 18 janvier 2014 à Mme F E le confirme. Mme B Z a expressément indiqué son identité « Z B » à côté de sa signature, ce qui laisse présumer l’existence d’un mandat.
En ne veillant pas à faire mentionner par le service de la poste la mention « décédée », Mme B Z a de fait sciemment laissé considérer par l’administration fiscale, à deux reprises, que le pli avait été réceptionné par Mme F E, avec toutes les conséquences pour la suite de la procédure, notamment en ce qui concerne l’interruption de la prescription et le délai de reprise prévu à l’article L. 180 du LPF.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes formulées par Mme B Z, qu’elles soient établies au titre de la régularité de l’AMR, de la prescription de l’action en recouvrement ou du délai de reprise de l’administration fiscale, doivent être rejetées.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme B Z.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement des 27 décembre 2013 et 06 octobre 2015
Mme B Z fait valoir que les avis de mise en recouvrement des 27 décembre 2013 et 6 octobre 2015 sont irréguliers au motif qu’ils ont été adressés par un autre service que le service qui a procédé à la proposition de rectification du 12 décembre 2011. Elle soutient que seuls les services du lieu de situation de l’immeuble, objet de la proposition de rectification, étaient compétents pour émettre des avis de mises en recouvrement supplémentaires. Elle conteste la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 06 octobre 2015 au motif que l’administration ne lui a pas adressé préalablement les éléments relatifs à la procédure engagée initialement à l’encontre de Mme F E.
L’administration fiscale réplique, au visa de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, que l’argument tenant à l’irrégularité des avis de mise en recouvrement, au motif qu’ils auraient été émis par le Responsable du SIE de Paris et non celui de Draguignan, est irrecevable en ce que cette irrégularité n’a pas été soulevée dans le mémoire préalable du 5 janvier 2016. Au visa de l’article 656 du code général des impôts, l’émission des AMR litigieux relevait de la compétence du SIE de Paris, le redressement ayant porté sur la déclaration souscrite après le décès de M. D E, lequel était domicilié à Paris.
Ceci étant exposé,
Mme B Z indique que le rehaussement d’une valeur vénale déclarée dans la succession de M. D E demeure de la compétence du comptable public du lieu de situation de l’immeuble, soit celui de Draguignan.
Mais, Mme B Z est malfondée de se référer à un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2008, postérieur au décès de M. D E, pour invoquer que la succession soit réglée par deux comptables publics distincts (Paris XVIe et Draguignan).
En effet, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’article 656 du CGI dispose que « les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer ».
Or, il n’est pas contesté que M. D E est décédé le […] à Paris XVIe et que l’immeuble à la valeur minorée était intégré dans cette succession. Le service compétent est dont celui dont dépend le lieu d’imposition, c’est-à-dire le pôle enregistrement Paris XVIe, puis le service des impôts des entreprises du 16e arrondissement de Paris.
Par ailleurs, comme le précise le BOFIP n° 23 du 21 mars 2011, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2008 ne s’oppose nullement aux conditions du contrôle et de la liquidation des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, de l’impôt de solidarité sur la fortune, des droits de timbre et taxes assimilées. Le principe d’une compétence limitée au ressort territorial de la direction d’affectation ne fait nullement obstacle au principe du droit de suite qui a pour objet d’assurer l’unicité du contrôle par un seul service, compétent pour procéder au contrôle de tous les impôts, taxes et redevances de toute nature sur l’ensemble du territoire national.
Il se déduit de ce qui précède que la demande formulée par Mme B Z doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l’absence de communication préalable de la procédure de redressement
Mme B Z fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la proposition de rectification du 12 décembre 2011, de la réponse du contribuable du 31 octobre 2012 et que l’administration fiscale devait lui notifier les actes de procédure la concernant. Cette lacune rend irrégulier l’avis de mise en recouvrement du 06 octobre 2015.
L’administration fiscale n’a pas conclu sur ce moyen.
Ceci étant exposé,
Mme B Z expose que l’absence de communication préalable de la procédure de redressement entraînerait l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 06 octobre 2015.
Mais pour ce moyen qui n’a pas été soulevé devant les premiers juges, Mme B Z se contredit dans les débats.
En effet, dans son courrier du 5 janvier 2016 (pièce 3), le conseil de Mme B Z indique clairement à l’administration fiscale : « j’adressais aux services une demande de communication de pièces. Après examen des éléments qui m’ont été communiqués, il apparaît que l’intégralité des sommes réclamées à Mme B Z apparaissent irrégulières », sans aucunement remettre en cause l’absence d’actes de procédure ou réclamer de nouvelles pièces.
De plus, Mme B Z a formellement limité sa contestation de l’avis de mise en recouvrement du 06 octobre 2015 sur le seul motif du décès de sa mère, joignant un certificat de décès, pour en tirer l’argument selon lequel les « sommes réclamées apparaissent sans objet ».
Le moyen sera en conséquence rejeté.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme B Z à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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