Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 janv. 2022, n° 20/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2020, N° 17/00077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03236 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAGB
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales
du 03 avril 2020
RG : 17/00077
X
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Janvier 2022
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
chez Maître Stéphanie LEON Avocat
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/20898 du 24/09/2020 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- C D, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 10 février 2016, M. A X a porté plainte pour des faits de violences volontaires dont il a été victime le 9 février 2016 à Lyon (69001). Il a expliqué qu’il rentrait à pied à son domicile vers une heure du matin quant il a été brutalisé et poussé dans des escaliers par trois individus qui semblaient être en état
d’ivresse et ont tenus des propos racistes à son égard.
Cette plainte a été classée sans suite par le Parquet de Lyon, en l’absence d’identification des auteurs.
Par requête du 14 février 2017, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, la présidente de la commission a ordonné l’expertise médicale de M.
X et a alloué à celui-ci une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
Le Docteur Y, expert commis par cette ordonnance, a déposé son rapport daté du 14 septembre 2018.
Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 28 % du 9 février 2016 au 9 février 2018, date de consolidation : 9 février 2018,
déficit fonctionnel permanent : 15 %
souffrances endurées : 3/7
pas de préjudice esthétique ni de tierce personne
les arrêts de travail sont en lien direct et certain avec l’agression jusqu’au 9 février 2018
préjudice professionnel : M. X est capable de n’exercer qu’une activité professionnelle sédentaire élémentaire à temps partiel, pour un poste non exposé à un public,
préjudice d’agrément : pas de reprise de ses activités de loisir consécutives de l’anhédonie, arrêt de la boxe et du football,
préjudice sexuel : sous la forme d’une diminution de la libido.
M. X a sollicité la liquidation de son préjudice.
Par décision du 3 avril 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance de Lyon (la CIVI) a :
- alloué à M. X en réparation de son préjudice corporel global les indemnités suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé : néant
frais d’assistance par un médecin recours : 1.320 €
frais de déplacement : 500 €
perte de gains professionnels actuels : 12.892,40 €
préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains futurs
arrérages échus : 13.705,72 €
gains professionnels futurs à échoir : 28.257,86 €
incidence professionnelle : rejet
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 5.117 €
souffrances endurées : 7.000 €
préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
déficit fonctionnel permanent : 29.997.01 € préjudice sexuel: 5.000 €
préjudice d’agrément : 7.000 €
dont à déduire provision versée,
- alloué 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 24 juin 2020, M. X a interjeté appel de la décision, sauf quant aux dispositions de celle-ci :
- fixant les indemnités dues au titre des dépenses de santé, des frais d’assistance par un médecin recours et des frais de déplacement,
- ordonnant l’exécution provisoire de la décision
- laissant les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2020, M. X demande à la Cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
- déclarer recevable en la forme et bien fondé quant au fond son appel,
- confirmer le jugement entrepris quant à l’absence de dépenses de santé, aux sommes allouées au titre des frais de médecin recours, des frais de déplacement, de la perte de gains professionnels actuels, des souffrances endurées et du préjudice sexuel,
- réformer le jugement entrepris sur les postes de préjudice restants,
y faisant droit, lui allouer les indemnités suivantes, poste par poste :
préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains futurs :
arrérages échus : 43.222,68 €
à titre viager : 567.090,29 €
à titre infiniment subsidiaire :
arrérages échus : 43.222,68 €
arrérages à échoir:
1. jusqu’à la retraite (62 ans) : 105.845,019 €
2. à partir de la retraite : 129.854,16 €
incidence professionnelle : 40.000 € préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 5.731,04 €
préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
déficit fonctionnel permanent : 31.500 €
préjudice d’agrément : 10.000 €
en toute hypothèse,
- déclarer la décision à venir commune et opposable au Fonds de Garantie,
- lui allouer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie), demande à la Cour de :
- confirmer en tous points la décision,
- laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur les limites de l’appel :
M. X n’a pas fait appel des dispositions de la décision aux termes desquelles la commission a constaté
l’absence de dépenses de santé et lui a alloué la somme de 1.320 euros au titre des frais d’assistance par un médecin recours ainsi que celle de 500 euros au titre des frais de déplacement. La Cour ne statuant que dans les limites de l’appel, il convient de déclarer sans objet les demandes de M. X afin de voir confirmer ces dispositions.
au fond :
Les dispositions de la décision aux termes desquelles la commission a alloué à M. X les sommes de
12.892,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 7.000 euros au titre des souffrances endurées et 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ne sont pas critiquées. Aussi, la décision sera confirmée quant à ces indemnités.
Il résulte du rapport d’expertise médicale que suite aux violences volontaires dont il a été victime le 9 février
2016, M. X a subi les lésions suivantes : des contusions multiples plus particulièrement au niveau du visage, des deux poignets, de la cheville gauche et des deux épaules. Il a présenté par la suite de multiples douleurs musculo-squelettiques, des troubles ORL, consistant en des acouphènes et des vertiges ainsi que des troubles anxieux pour lesquels il a fait l’objet de traitements médicamenteux, de séances de kinésithérapie,
d’un suivi psychiatrique.
Il conserve les séquelles suivantes :
- une hypoacousie du côté droit dans les fréquences aigues, asymétrique par rapport au côté gauche et des acouphènes,
- un syndrome psychique post-traumatique sur un état antérieur.
sur la perte de gains futurs :
M. X fait valoir que :
- compte tenu du marché de l’emploi et de son absence de diplôme professionnalisant, il n’a pas pu trouver un emploi remplissant les conditions préconisées par l’expert ; il a également essayé de reprendre son activité
d’auxiliaire de vie à temps partiel mais a été rapidement contraint d’arrêter celle-ci du fait de son état de santé ; aussi, il est dans l’impossibilité de reprendre une activité et il convient d’indemniser pour l’avenir sa perte de salaire en totalité ou à défaut à hauteur de 70 %
- la commission n’a calculé sa perte de gains futurs que jusqu’à l’âge légal de sa retraite, soit 62 ans, alors qu’il subira une perte de retraite mensuelle de 510 euros par mois du fait de l’agression,
- il convient de prendre en compte le barème de la Gazette du Palais 2020 pour la capitalisation de la perte de gains futurs afin de mieux tenir compte de la réalité économique.
Le Fonds de Garantie réplique que :
- M. X n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à établir qu’il est dans l’impossibilité de retrouver du travail ; la perte de chance de retrouver un travail subie par la victime doit être estimée à 50 % conformément à la décision de la CIVI,
- il y a lieu d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2016 plus adapté à la réparation de la perte de gains futurs de M. X, étant observé que celui-ci avait utilisé ce barème en première instance.
M. X, né le […], était auxiliaire de vie avant son agression. Les parties sont d’accord pour reconnaître qu’il percevait un revenu mensuel moyen de 1.596 euros.
M. X, qui sollicitait en première instance les arrérages échus du 10 février 2018 au 6 mars 2020, a actualisé sa demande en paiement au 30 décembre 2020.
En l’absence d’observation particulière du Fonds de Garantie sur les modalités de calcul de ces arrérages, ceux-ci seront fixés à la somme de 37.048,92 euros, calculée de la manière suivante :
1.596 €x 35 mois : 55.860,00 €
arrérages invalidité échus versés par la CPAM : – 4.914,28 €
arrérages invalidité échus versés par IRCEM Prévoyance : – 6.173,76 €
indemnités journalières du 16/07/2019 au 29/05/2020 : -7.723,04 €
arrérages échus au 30/12/2020 : 37.048,92 €
étant rappelé que les arrérages invalidité échus de la CPAM et de l’IRCEM Prévoyance versés avant la consolidation ont déjà été déduits à hauteur des sommes respectives de 979,80 euros et 11.587,64 euros de
l’indemnisation due à M. X au titre de la perte de gains actuels.
Un certificat médical du docteur Z, psychiatre, du 29 septembre 2020 fait état de ce que M. X présente un état de stress post-traumatique avec persistance d’une symptomatologie psychique active: troubles du sommeil avec cauchemars répétés plurihebdomadaires et réveil en sursaut, un état de tension anxieux permanent, des symptomes phobiques (phobies sociales, espaces publics, transports) avec tendance au repli et sentiments d’insécurité. Il ajoute qu’une tentative de reprise de travail a été réalisée de janvier à juin 2019, reprise qui n’a pu être maintenue et qu’en l’état psychique actuel, une reprise d’activité ne peut manifestement être envisagée.
Par ailleurs, M. X n’a pas de diplôme professionnel particulier et ne pourra travailler qu’à temps partiel, alors qu’il travaillait en dernier lieu à temps complet.
Compte tenu de ces éléments, même s’il ne ressort pas du certificat médical susvisé qu’une reprise d’activité à temps partiel dans les conditions préconisées par l’expert est impossible pour M. X, il convient
d’augmenter à 70 % la perte de chance de celui-ci de retrouver des revenus équivalents à ceux dont il disposait avant les faits. Par ailleurs, la perte de retraite mensuelle de M. X ne peut être fixé à ce jour, compte tenu de l’incertitude existant quant à la reprise ou non par l’intéressé d’une activité. Il y a donc lieu de capitaliser la perte de revenus de M. X de manière viagère pour tenir compte de l’intégralité du préjudice subi. Si le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 n’était pas encore paru à la date de la décision déférée, la réparation de la perte de gains futurs de M. X doit être fixée au jour du présent arrêt. Il convient dès lors de prendre en compte ce barème, lequel s’appuie sur des données plus récentes et plus adaptées à la situation économique actuelle.
M. X était âgé de 43 ans au 30 décembre 2020.
Le prix de l’euro rente viagère à retenir est de 37,242 et la perte annuelle de revenus de M. X de
13.406,40 euros (1.596 €x12)x70 %.
Les arrérages à échoir à compter du 31 décembre 2020 seront donc fixés, après capitalisation, à la somme suivante:
13.406,40 € x37,242 499.281,14 €
rente CPAM capitalisée – 88.200,95 €
rente IRCEM capitalisée – 64.711,20 €
Total: 346.368,99 €
La perte de gains futurs de M. X s’élève donc à la somme totale de 383.417,91 euros (37.048,92
€+346.368,99 €).
sur l’incidence professionnelle :
La commission a estimé à la somme de 20.000 euros la réparation due à M. X au titre de l’incidence professionnelle mais ne lui a rien alloué en réparation de ce préjudice, après imputation du reliquat pension
d’invalidité versé par l’IRCEM.
Si M. X fait valoir qu’il ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle antérieure, il ne justifie avoir occupé un emploi d’auxiliaire de vie qu’à compter de janvier 2015. Aussi, c’est à juste titre que la commission a fixé à la somme de 20.000 euros la réparation de l’incidence professionnelle.
En revanche, les créances de la CPAM et de l’IRCEM Prévoyance ayant été intégralement déduites de la réparation due à M. X au titre des pertes de gains actuels et futurs, il convient d’allouer à la victime la somme totale de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. La décision sera infirmée sur ce point.
sur le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent :
La commission a alloué à M. X la somme de 5.117 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et celle de 29.997,01 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, cette dernière somme ayant été calculée de la manière suivante : 31.500 euros-1.502,99 euros correspondant à un reliquat pension d’invalidité versée par l’IRCEM.
M. X sollicite l’augmentation de ces indemnités en considérant qu’il y a lieu de tenir compte d’une indemnité forfaitaire journalière de 28 euros et non de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et d’un point d’incapacité de 2.100 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
Aucun élément ne justifiant l’augmentation de l’indemnité forfaitaire journalière prise en compte pour le calcul de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, la décision sera confirmée quant à l’indemnité allouée à M.
X de ce chef.
Par ailleurs, la commission a pris en compte la valeur du point d’incapacité permanente sollicitée par M.
X. Toutefois, la créance de l’IRCEM Prévoyance ayant été déduite intégralement des pertes de gains actuels et futurs de M. X, il convient d’allouer à celui-ci la somme totale de 31.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La décision sera infirmée de ce chef.
sur le préjudice d’agrément :
M. X, qui avait 40 ans à la date de consolidation, établit qu’il était licencié d’un club de football depuis plus de 15 ans à la date des faits. Il pratiquait en outre la boxe. Il ne peut plus exercer ces activités sportives en raison de son état de santé psychologique. Aussi, il convient d’augmenter à la somme de 10.000 euros la réparation de son préjudice d’agrément et d’infirmer la décision sur ce point.
M. X obtient gain de cause pour l’essentiel de son recours. Aussi, il y a lieu de laisser les dépens
d’appel à la charge du Trésor Public. Par ailleurs, il est équitable d’allouer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Déclare sans objet les demandes de M. X afin de voir confirmer les dispositions de la décision au titre des dépenses de santé, des frais d’assistance par un médecin recours et des frais de déplacement ;
Confirme la décision, sauf quant aux sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de
l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
L’infirme de ces chefs ;
STATUANT A NOUVEAU,
Allloue à M. X les sommes suivantes :
383.417,91 euros au titre de la perte de gains futurs, se décomposant comme suit :
' 37.048,92 euros au titre des arrérages échus, ' 346.368,99 euros au titre des arrérages à échoir,
20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
31.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public ;
Alloue à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. E F G H
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