Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 499860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499860.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 décembre 2024 et le 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sea Shepherd France, l’association Gardez les caps et l’association de défense des milieux aquatiques demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2, celui-ci en ce qu’il ne prévoit pas des objectifs suffisants concernant la création de zone de protection forte et 3 de la décision de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 17 octobre 2024 ainsi que les cartographies annexées à cette décision présentant les zones propices à l’éolien en mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’environnement : « Lorsqu’un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. »
2. Aux termes du II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 : « Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. / La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121-8-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 17 octobre 2024 intitulé « Décision consécutive au débat public « la mer en débat » portant sur la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade et la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’éolien en mer », les ministres du partenariat avec les territoires et de la décentralisation ainsi que de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la suite d’un débat public organisé par la Commission nationale du débat public du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024 et du bilan publié à son issue le 26 juin 2024 par la présidente de la Commission nationale du débat public, ont indiqué que les consultations et concertations seraient amenées à se poursuivre s’agissant des documents stratégiques de façade et des projets éoliens en mer.
4. L’acte décidant, à l’issue du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet, prévu par l’article L. 121-13 du code de l’environnement, a pour seul objet de tirer les conséquences de ce débat. Si cet acte a le caractère d’une décision dès lors, notamment, qu’une fois devenu définitif, aucune méconnaissance des articles L. 121-8 à L. 121-12 de ce code ne peut plus être invoquée, il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché et de l’irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l’exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l’opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu’à l’occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation.
Sur la régularité du débat public :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance par l’acte attaqué du droit à l’information et à la participation du public en matière d’environnement, garanti notamment par la convention d’Aarhus, au motif que le débat public en litige a porté conjointement sur les documents stratégiques de façade et sur la cartographie d’implantation des installations d’éoliennes en mer, alors que cette fusion des débats publics résulte de l’article L. 219-5-1 précité, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que les moyens invoqués par les requérants, tirés de la méconnaissance par l’acte attaqué du principe de précaution et des règles relatives aux sites Natura 2000, ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre de cet acte, dès lors qu’ils ne sont pas tirés de vices propres dont il serait entaché ou de l’irrégularité du débat public, mais relèvent d’une contestation du bien-fondé des documents stratégiques de façade et des projets éoliens en mer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Sea Shepherd France et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Sea Shepherd France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée l’association Sea Shepherd France, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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