Rejet 17 novembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 12 mars 2026, n° 511826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 janvier 2026, N° 24NC00169 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims lui a refusé l’octroi d’une allocation chômage, d’autre part, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Reims de lui accorder le bénéfice d’une allocation chômage pour la période du 2 avril 2019 au 7 juillet 2020. Par un jugement n° 2101713 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC00169 du 22 janvier 2026, enregistrée le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B…. Par ce pourvoi Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 2101713 du 17 novembre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 30 janvier 2026. A la date de la présente ordonnance Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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