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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 497311 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2024, N° 23MA02194 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497311.20250307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF Mobilités, Société Nationale des Chemins de Fer français Mobilités |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l’établissement public industriel et commercial Société Nationale des Chemins de Fer français Mobilités (SNCF Mobilités), annulé la décision de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 13-04 de l’unité territoriale des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 2015 refusant d’autoriser son licenciement et a autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1605799 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 19MA04147 du 31 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de SNCF Mobilités, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B.
Par une décision n° 453110 du 22 août 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA02194 du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur renvoi du Conseil d’Etat, annulé le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2019 et rejeté la demande présentée par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de SNCF Mobilités ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il se borne à mentionner, pour écarter son moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’avait pas été mis à même d’émettre un avis sur la demande de licenciement en toute connaissance de cause, que l’adjoint au directeur de l’établissement avait qualité pour signer le document de proposition de sanction communiqué à ce conseil et que sa manière de servir y était spécifiée, sans rechercher, d’une part, si le contenu du formulaire quant à l’appréciation de sa manière de servir aurait été différent s’il avait été rempli par son supérieur direct et, d’autre part, si l’erreur matérielle affectant la date à laquelle un blâme lui avait été infligé n’avait pas faussé l’appréciation du conseil de discipline ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la proposition de sanction avait pu être formulée par une personne autre que le supérieur direct de l’intéressé dès lors que celui-ci ne pouvait y procéder, au motif inopérant qu’il avait été affecté à de nouvelles fonctions, mutation qui n’était pas encore rendue officielle à la date de la rédaction de la proposition de sanction ;
— d’erreur de droit que ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.2.1 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, relatif aux garanties disciplinaires et sanctions ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les faits qui lui étaient reprochés devaient être regardés comme constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier sa radiation des cadres ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet de licenciement était sans lien avec l’exercice des mandats qu’il détenait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société SNCF Voyageurs.
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