Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 22BX01906 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501412.20251230 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Castel et Fromaget c/ société communale de Saint-Martin ( Semsamar ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 990 163,74 euros hors taxes, soit 1 074 327,66 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts moratoires capitalisés, au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de l’exécution du marché de travaux portant sur la construction du centre caribéen d’expression et de mémoire de la traite et de l’esclavage et, à titre subsidiaire, de condamner la région Guadeloupe et la société communale de Saint-Martin (Semsamar) à lui verser la même somme augmentée des intérêts moratoires capitalisés. Par un jugement n° 2000347 du 19 mai 2022, le tribunal a condamné la région Guadeloupe à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 809 450,64 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Par un arrêt n° 22BX01906 du 10 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel principal de la région Guadeloupe, a, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la région au titre des travaux supplémentaires sur le lot n° 3 du marché et rejeté les demandes présentées à ce titre par la société Castel et Fromaget et, d’autre part, rejeté l’appel incident formé par cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Castel et Fromaget demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Castel et Fromaget ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Castel et Fromaget soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
-
commis une erreur de droit en jugeant que le sous-traitant d’un marché à forfait ne peut prétendre au paiement des travaux supplémentaires que dans la mesure où il est établi que ces travaux ont été demandés par le maître de l’ouvrage, sans rechercher si, comme elle le soutenait, les travaux réalisés étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ;
-
commis une erreur de droit et dénaturé les faits en rejetant sa demande indemnitaire au motif qu’elle n’établissait pas la réalité de son préjudice lié à la réalisation des travaux de la partie « passerelle » du lot n° 3 ;
-
commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que les travaux sur la « résille » étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du marché ;
-
commis une erreur de droit et dénaturé les faits en écartant sa demande indemnitaire au motif qu’elle n’établissait pas le montant de son préjudice lié à la réalisation des travaux de la partie « résille » du lot n° 3 ;
-
dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les travaux de charpente en zone C étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du lot n° 2 du marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Castel et Fromaget n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Castel et Fromaget.
Copie en sera adressée à la région Guadeloupe.
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