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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 497621 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 22TL21281 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497621.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2016 à 2018 et de la période du 1er janvier au 30 avril 2019 sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, et d’autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100153, 2100154 du 4 avril 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22TL21281 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— l’a insuffisamment motivé en jugeant que, par ses décisions du 26 février 2020, l’administration fiscale avait entendu ne dégrever que la moitié de la somme totale de 515 488 euros qui lui était réclamée et maintenir ainsi à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour un montant de 257 744 euros, sans indiquer quel avis de mise en recouvrement avait été annulé par ces décisions ;
— a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales en jugeant que, par ses décisions du 26 février 2020, l’administration fiscale avait entendu ne dégrever que la moitié de la somme totale de 515 488 euros qui lui avait été réclamée et maintenir ainsi à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour un montant de 257 744 euros, sans rechercher quel avis de mise en recouvrement avait été annulé par ces décisions ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant, au motif erroné que, par ses décisions du 26 février 2020, l’administration n’avait entendu dégrever que la moitié de la somme totale de 515 488 euros qui lui avait été réclamée, son moyen tiré de ce que les rappels en litige étaient dépourvus de fondement légal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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