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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 15 sept. 2023, n° 2311422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mai et 26 mai 2023, M. E B, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 mai 2023, par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de français d’une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1977 à Bordj Aaerridj en Algérie, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2023, par lequel le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de français d’une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. L’arrêté litigieux comporte l’exposé des éléments de faits propres à la situation de M. B, notamment au regard de l’absence de document de voyage ou de justificatif sur une entrée régulière sur le territoire français, et les considérations de droit, notamment l’article L. 611-1 1° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 18 mai 2023 pour une agression sexuelle commise dans le métro à Paris. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
5. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Si le requérant soutient qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel titre de séjour n’est pas au nombre de ceux attribués de plein droit. Par suite, à supposer même que M. B ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, le préfet n’est pas tenu de rechercher si l’étranger sollicitant un titre de séjour pourrait en bénéficier sur un autre fondement que celui au titre duquel il a présenté sa demande. Il suit de là, et alors que M. B ne soutient avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas fondé à faire valoir qu’il appartenait au préfet de rechercher s’il pouvait bénéficier d’un quelconque titre de séjour de plein droit pouvant faire obstacle à son éloignement en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code précité.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. M. B fait valoir qu’il est entré en France le 9 décembre 2022 pour s’occuper de son père atteint d’un cancer du rectum, dont plusieurs lettres des praticiens hospitaliers en charge de ce dernier ont indiqué que sa présence était nécessaire compte tenu de l’évolution des symptômes et de l’isolement social de son père pour une période de douze mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B est né en Algérie où il a vécu jusqu’à son entrée en France le 9 décembre 2022, soit jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et il n’est pas contesté que sa mère, son épouse et ses cinq enfants ne résident pas en France. D’autre part, M. B a été signalé pour des faits d’agression sexuelle en flagrant délit dans le métro parisien le 18 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. D’autre part, dans le cas où un seul des motifs de la décision administrative est entaché d’illégalité, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s’il apparaît que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
12. En l’espèce, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que M. B se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisqu’il ne justifie pas, notamment, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B réside effectivement dans un appartement avec son père dans le 20e arrondissement de Paris. Ainsi, le motif figurant dans la décision attaquée, tiré du défaut de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale est erroné. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l’impossibilité de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et de l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
13. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public, en raison de son interpellation le 18 mai 2023 en flagrant délit d’agression sexuelle dans le métro parisien, et pour laquelle M. B a été placé, à l’issue de sa garde à vue, sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2023. Si M. B fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est dans l’attente de cette audience correctionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mais impose seulement à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu estimer que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code susvisé alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été condamné à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ».
16. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l’article R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Dès lors que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été joint à la requête et que, malgré la communication de la requête et de pièces complémentaires, le préfet de police n’a pas produit l’arrêté, ni conclu à son inexistence, et n’a pas plus soutenu que l’obligation de quitter le territoire n’aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois à l’encontre de M. B et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B au regard de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Y. Marino
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2311422/6-2
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