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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 févr. 2022, n° 20/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 25 juin 2020, N° 2019J00035 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02391 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQVE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00035
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 25 Juin 2020
APPELANTE :
Madame A B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée et assistéepar Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2021 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame PROIX, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022, prorogé au 3 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 3 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffière présente lors du prononcé.
*
* *
Les 26 juin et 29 septembre 2007, la SARL 2LA a contracté deux prêts auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest à hauteur de 128 200 euros et de 7500 euros.
Mme X, gérante de la société 2LA, s’est portée caution solidaire de celle- ci à l’égard de la SA Banque CIC Nord Ouest par deux actes des 26 juin et 29 septembre 2007 à hauteur de 76 920 euros pour une durée de 108 mois et à hauteur de 3000 euros pour une durée de 7 ans.
La SARL 2LA a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2009 du tribunal de commerce de Bernay puis en liquidation judiciaire le 11 mars 2010.
La SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 3 avril 2009 et elle a mis en demeure Mme X par lettres recommandées avec accusés de réception des 3 et 8 avril 2010.
Le 30 avril 2010, Mme X et sa fille, Mme Y Z, ont écrit à la SA Banque CIC Nord Ouest en lui indiquant qu’elles étaient dans l’incapacité de régler les sommes demandées.
Par acte d’huissier du 17 juin 2010, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner Mme X en paiement des sommes réclamées au titre des deux actes de cautionnement consentis.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bernay a condamné Mme X à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 3000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009, la somme de 76 920 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009 et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié par erreur à Mme Y Z, fille de Mme X, le 31 août 2010.
Aucun paiement n’étant intervenu, la SA Banque CIC Nord Ouest a diligenté une procédure de licitation contre Mme X selon acte d’huissier du 19 octobre 2017 et cette dernière a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 29 janvier 2019 afin que soit constaté le caractère non- avenu du jugement du 22 juillet 2010 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux a constaté le caractère non- avenu du jugement du 22 juillet 2010.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2019 intitulé « Ré-assignation devant le tribunal de commerce de Bernay », la SA Banque CIC Nord Ouest, déclarant « reprendre une procédure en paiement des mêmes sommes » a fait assigner Mme X afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes visées dans le jugement non avenu.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Bernay a :
- dit que l’instance de la SA Banque CIC Nord Ouest n’est pas périmée ;
- dit que l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest n’est pas prescrite ;
- dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
- reçu la SA Banque CIC Nord Ouest en ses demandes, les déclare fondées ;
- condamné Mme X à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de :
- 3.000 € outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009 ;
- 76.920 € outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009 ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
- condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 € et à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020.
Vu les conclusions du 22 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Mme X qui demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a :
- dit que l’instance de la SA Banque CIC Nord Ouest n’est pas périmée ;
- débouté Mme X de sa demande tendant à voir déclarer l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Bernay par la SA Banque CIC Nord Ouest à son encontre par assignation en date du 7 juin 2010 réitérée par assignation en date du 26 juillet 2019 éteinte par l’effet de la péremption ;
- débouté Mme X de sa demande tendant à voir dire et juger que l’interruption de la prescription de l’action intentée par la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X par la délivrance de l’assignation en date du 7 juin 2010 est non avenue compte tenu de la péremption de l’instance ;
- dit que l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest n’est pas prescrite ;
- débouté subsidiairement Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure sur le fond dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la péremption de l’instance n’est pas acquise et que l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X n’est pas prescrite, dit subsidiairement n’y avoir lieu à réouverture des débats et dit qu’il n’y avait pas lieu d’inviter les parties à conclure sur le fond alors qu’il avait estimé que la péremption de l’instance n’est pas acquise et que l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X n’est pas prescrite ;
- reçu la SA Banque CIC Nord Ouest en ses demandes et les a déclarées fondées ;
- condamné Mme X à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de :
- 3.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009 ;
- 76.920 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009 ;
- condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, il est demandé à la cour, statuant à nouveau de :
A titre principal, avant toute défense au fond,
Vu les articles 386 et 389 du code de procédure civile,
- constater que l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Bernay par la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X par assignation en date du 7 juin 2010 réitérée par assignation en date du 26 juillet 2019 est périmée ;
- déclarer l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Bernay par la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X par assignation en date du 7 juin 2010 réitérée par assignation en date du 26 juillet 2019 éteinte par l’effet de la péremption ;
Vu l’article 2243 du code civil,
- dire et juger que l’interruption de la prescription de l’action intentée par la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X par la délivrance de l’assignation en date du 7 juin 2010 est non avenue compte tenu de la péremption de l’instance ;
- dire et juger que l’action intentée par la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Mme X est prescrite ;
- débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Vu l’article L341- 3 ancien du code de la consommation,
- dire et juger que les engagements de caution souscrits le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 par Mme X auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion ;
En conséquence,
- dire et juger que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 par Mme X auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest ;
- débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme X.
A titre très subsidiaire,
Vu l’article L341- 6 ancien du code de la consommation,
- décerner acte à la SA Banque CIC Nord Ouest de ce qu’il reconnaît que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
- décerner acte à la SA Banque CIC Nord Ouest de ce qu’il reconnaît que sa créance ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 59.836,95 euros ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Nord Ouest depuis le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 date de conclusion des contrats de cautionnement de Mme X ;
- enjoindre à la SA Banque CIC Nord Ouest de produire un décompte de sa créance déduction faite des intérêts depuis le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 respectivement pour le prêt de 128.000 € et le prêt de 3.000 € sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire que la créance de la SA Banque CIC Nord Ouest ne saurait excéder la somme de 59.836,95 euros ;
Vu la mention manuscrite de l’engagement de caution,
Vu l’article 1152 du code civil,
- dire que la somme de 7.476,73€ revendiquée au titre des indemnités contractuelles d’exigibilité immédiate sera déduite des sommes réclamées par la SA Banque CIC Nord Ouest.
En tout état de cause,
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme X, à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde, une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la Banque;
- ordonner la compensation entre ces sommes. ;
Vu l’article 1244- 1 alinéa 2 ancien du code civil devenu l’article 1343- 5 alinéa 2 nouveau du code civil,
- dire et juger que les sommes au paiement desquelles Mme X serait, le cas échéant, condamnée, ne porteront intérêt qu’à un taux n’excédant pas le taux d’intérêt légal ;
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Banque CIC Nord Ouest ;
- débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme X, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 18 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions de la SA Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de:
- déclarer Mme X recevable mais mal fondée en son appel ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à réduire la condamnation de Mme X au titre du cautionnement de 76.920€ à la somme de 59.836,95€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
- y ajoutant, condamner Mme X au règlement de la somme de 4.000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
Par note du 11 janvier 2022, il a été demandé aux parties d’émettre toutes observations utiles avant le 18 janvier suivant sur le point suivant que la cour a envisagé de soulever d’office : Mme X a soulevé la péremption d’instance et demande, au cas où cette péremption serait constatée, de déclarer prescrite l’action de la banque. Mais dès lors que l’instance serait périmée, la cour aurait vidé sa saisine, n’aurait pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme X, fin de non-recevoir elle-même irrecevable.
Par note du 20 janvier 2022, le conseil de la SA Banque CIC Nord Ouest a répondu que si la cour estimait devoir retenir le moyen tiré de la péremption, elle ne pourrait que réformer le jugement entrepris et aurait ainsi vidé sa compétence sans pouvoir examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme X.
Le conseil de Mme X, par notes des 13 et 24 janvier 2022, a estimé que la péremption devait entraîner l’annulation du jugement entrepris et la déclaration que ce jugement ne peut plus être opposé à Mme X. Dans le cas où la cour réformerait ce jugement, il a estimé qu’il appartenait à cette juridiction de statuer sur la prescription soulevée par Mme X.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen soulevé par Mme X tiré de la péremption de l’instance :
Mme X soutient que le jugement du 22 juillet 2010 étant non avenu, l’instance diligentée initialement contre elle par la banque est périmée puisque aucune diligence n’a été effectuée par la SA Banque CIC Nord Ouest dans les deux années suivant la fin du délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile de sorte que la banque ne pouvait pas reprendre une instance d’ores et déjà atteinte par la péremption.
La SA Banque CIC Nord Ouest conteste le moyen soulevé par Mme X en soutenant qu’elle n’a jamais laissé périmer son instance qui est allée jusqu’à son terme puisque Mme X a été condamnée.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ».
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux a constaté que le jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2010 rendu par le tribunal de commerce de Bernay dans le litige opposant la SA Banque CIC Nord Ouest à Mme X était non avenu comme n’ayant pas été signifié dans les six mois de sa date à Mme X.
En cause d’appel, nul ne conteste le fait que ce jugement, exactement qualifié de réputé contradictoire, n’a jamais été signifié à Mme X et qu’il est dès lors non avenu.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Aux termes de l’article 387 alinéa 2 du code de procédure civile, la péremption peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Enfin, aux termes de l’article 389 du code de procédure civile « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, une diligence étant entendue comme tout acte manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance.
Aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux parties lorsque la direction du procès leur échappe et qu’elles n’ont plus aucun acte à accomplir.
En l’espèce, les termes de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile mentionnant que la réitération de la citation primitive entraînent la reprise de la procédure, il convient de considérer, d’une part, qu’il n’y a eu qu’une seule et même procédure et, partant, qu’une seule et même instance entre l’assignation initiale et le jugement final rendu sur réitération de l’assignation et, d’autre part, que l’instance initiée par l’assignation primitive délivrée le 17 juin 2010 n’a pas été éteinte par le jugement non avenu et avait vocation à être reprise par la SA Banque CIC Nord Ouest.
Il s’ensuit que la SA Banque CIC Nord Ouest, demandeur à l’instance en paiement devant les premiers juges, se devait de tirer les conséquences réglementaires de l’erreur de signification du jugement du 22 juillet 2010 et procéder, dans les deux ans de cette signification, à la réitération de l’assignation primitive, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la réitération n’étant intervenue que le 26 juillet 2019.
En n’accomplissant pas cette diligence qui ne pesait que sur elle seule, la SA Banque CIC Nord Ouest s’est exposée à ce que la sanction prévue par l’article 478 du code de procédure civile, réclamée contre elle par Mme X, soit prononcée entraînant en conséquence l’extinction de l’instance. Mme X n’ayant sollicité que l’infirmation du jugement et non son annulation, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, la péremption d’instance sera constatée et l’instance sera déclarée éteinte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme X :
Mme X soutient que du fait de la péremption et par application des articles 2243 et 2224 du code civil, l’action en paiement diligentée par la SA Banque CIC Nord Ouest est prescrite.
Ceci étant exposé :
Dès lors que l’instance est périmée et est éteinte, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X dans le cadre de cette instance, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du 25 juin 2020 du tribunal de commerce de Bernay en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constate que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme X ;
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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