Irrecevabilité 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 déc. 2022, n° 22/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit sénégalais immatriculé au registre NINEA du Sénégal sous le 004487634, E.U.A.R.L. AD CENTER SERVICES c/ S.A.S.U. ADVERLINE, SA ALTICE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00582 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -de PARIS – RG n° 21/14803
DEMANDERESSE AU DEFERE
E.U.A.R.L. AD CENTER SERVICES
société de droit sénégalais immatriculé au registre NINEA du Sénégal sous le n° 004487634
[Adresse 7]
[Localité 6] / SENEGAL
représentée par Me Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
DEFENDERESSE AU DEFERE
SA ORANGE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SA ALTICE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 794 661 470
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine FONTAINE, de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 428 72 3 2 66
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Gaspard DE LAUBIER, de ITEANU AVOCATS, substituant Me Olivier ITEANU
COMPOSITION DE LA COUR :
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire s’est tenue en juge rapporteur le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON,Président de chambre
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller désigné afin de compléter la composition de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris 11 mai 2021 qui a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros RG n° 2018050177 et RG n°2019070550,
— dit l’assignation de la société Ad Center Services délivrée à l’encontre de la sa société française du radiotéléphone SFR nulle et l’a mise hors de cause,
— dit l’assignation de la société Ad Center Services délivrée à l’encontre de la sa Altice France venant aux droits de la société Numericable-SFR nulle et l’a mise hors de cause,
— dit l’assignation de la société Ad Center Services délivrée à l’encontre de la sa Orange nulle et l’a mise hors de cause,
— condamné la société Ad Center Services à payer à sa Orange la somme de 2.000€ au titre de la procédure abusive,
— dit que l’action de la société Ad Center Services au titre du paiement des factures n’était pas prescrite,
— débouté la société Ad Center Services de ses demandes à ce titre,
— débouté la société Ad Center Services de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat,
— débouté la SAS Adverline de sa demande reconventionnelle,
— débouté la SAS Adverline de sa demande au titre de la procédure abusiven
— débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Ad Center Services à payer à SFR et Altice France la somme de 3.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ad Center Services à payer à Orange la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ad Center Services à payer à Adverline la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Ad Center Services aux dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2021 par la société NBB Lease France 1 signifié aux sociétés Les Cayannes et Lavan Weekwork ;
* *
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022 qui a :
— débouté la société Orange de sa demande de caducité de la déclaration d’appel d’Ad Center Services,
— constaté le désistement d’instance de la société Ad Center Services à l’encontre de la société Orange,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle, pour non exécution de la décision de première instance,
— condamné la société Ad Center Services aux dépens de l’instance,
— condamné la société Ad Center Services à payer à chacune des intimées, soit la société Altice France, la société Adverline et la SA Orange, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance du 22 septembre 2022 déposée le 6 octobre octobre 2022 par la société Ad Center Services aux fins d’entendre au visa des articles 916 524 et 526 du code de procédure civile :
— dire la société Ad Center Services, bien fondée et recevable en son action,
— dire que l’appelant est dan sl’impossibilité d’exécuter la décision déférée en appel,
— dire que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences excessives,
— dire que la radiation constituerait une sanction du droit fondamental d’accès au juge disproportionnée par rapport à la condamnation aux dommages-intérêts qui n’est pas justifiée par un abus du droit d’ester en justice,
— infirmer l’ordonnance,
— ordonner la réinscription au rôle de la Cour l’appel de la société Ad Center,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 mai 2021,
— condamner les intimées aux dépens de la procédure d’incident ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022 pour la société Adveline aux fins d’entendre, en application des articles 381, 537, 916 et 524 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable le déféré
— constater subsidiairement que la société Ad Center ne justifie pas avoir exécuté le jugement,
— ordonner la radiation de l’affaire,
— dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner la la société Ad Center à verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022 pour la société Altice France aux fins d’entendre, en application des articles es articles 524, 537, et 916 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— débouter la société Ad Center de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le déféré qu’elle forme à l’encontre de l’ordonnance de radiation du 22 septembre 2022 étant irrecevable,
— condamner la société Ad Center à verser à Altice France 10.000 euros de dommages-intérêts pour avoir initié la présente procédure qui est manifestement abusive,
— condamner la société Ad Center à verser à Altice France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ad Center aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l’irrecevabilité du déféré
L’article 916 du code de procédure civile dispose que :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Aux termes de sa requête en déféré, la société Ad Center poursuit la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont elle a fait appel, demande qui lui avait par ailleurs déjà été refusée par une précédente ordonnance du 12 janvier 2022 par le premier président de la cour.
Au demeurant ainsi que le relèvent les défenderesses, les dispositions de l’article 916 alinéas 2 et 3 précités n’autorisent pas la procédure en déféré contre la décision du conseiller de la mise en état qui prononce la radiation de l’affaire après avoir rejeté une demande de suspension de l’exécution provisoire réclamée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable.
2. Sur les dommages et intérêts, les frais de recours et les frais irrépétibles
La société Ad Center dont le recours est irrecevable en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux défenderesses, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il ne suit pas de l’exercice de ce recours, la preuve qu’elle a abusé de son droit d’agir qui échoue sur une mésinterprétation des règles qui régissent en appel le sort de l’exécution provisoire, en sorte que la demande de dommages et intérêts réclamée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne la société Ad Center services aux dépens du recours ;
Condamne la société Ad Center services à payer à chacune des sociétés Altice France et Adverline la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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